Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part XVI SÉCURITÉ MÉCANIQUE
Section 239 Verrouillage
- 239. (1) L'employeur doit s'assurer qu'en plus du mécanisme normal de commande du démarrage et de l'arrêt, les équipements et les machines ont un moyen d’isoler leur source d'approvisionnement en énergie qui soit
- a) verrouillable,
- b) situé à un emplacement familier pour tous les salariés, et
- c) identifié convenablement.
- (2) L'employeur doit fournir un verrou de sécurité et la clé à tout salarié qui peut avoir à verrouiller un équipement ou une machine.
- (3) L’employeur établit une procédure écrite sur le verrouillage des équipements et des machines et s’assure que le salarié qui peut avoir à verrouiller un équipement ou une machine a reçu une formation adéquate à cet égard.
- (4) Sous réserve de l'article 240, lorsqu’un équipement ou une machine doit être nettoyé, entretenu, mis au point ou réparé, l’employeur s’assure qu’aucun salarié n’entreprenne ces travaux avant
- a) qu'une personne compétente ne mette l’équipement ou la machine au niveau d'énergie zéro,
- b) que chaque salarié qui effectuera des travaux
- (i) vérifie que toutes les sources potentielles d'énergie ont été rendues inopérantes
- (ii) verrouille l’équipement ou la machine en utilisant le verrou de sécurité et la clé fournis par l'employeur, et
- (iii) ne mette sur le verrou de sécurité une étiquette qui ne conduit pas l’électricité et qui indique
- (A) une interdiction à quiconque de démarrer ou conduire l’équipement ou la machine,
- (B) son nom en caractères d’imprimerie et sa signature, et
- (C) la date et l’heure où l’étiquette a été placée sur l’équipement ou la machine.
- (5) Aucun salarié ne peut nettoyer, entretenir, mettre au point ni réparer l’équipement ou la machine avant d’avoir vérifié que les alinéas (4)a) et b) ont été respectés et que, après essai, l’équipement ou la machine ne fonctionne pas.
- (6) Nul ne peut retirer un verrou de sécurité ou une étiquette
- a) la personne qui l'a installée, ou
- b) dans une situation d'urgence ou lorsqu'après avoir tenté d'entrer en contact avec la personne visée à l'alinéa a), il s'avère que cette personne n'est pas disponible, un salarié compétent désigné par l'employeur.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 86; 2022-79, a. 50]
Section 240
240. Lorsque la procédure de verrouillage visée à l'article 239 n'est pas appropriée pour le nettoyage, l'entretien, la mise au point ou la réparation à effectuer ou pour la protection des salariés, l'employeur doit
- a) établir un code de directives pratiques en consultation avec le comité ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité, s'il en existe un, spécifiant les responsabilités du personnel, la formation du personnel et les détails de procédure pour la neutralisation, l'espace libre, le déverrouillage et le démarrage de la machine ou de l’équipement, et
- b) se conformer au code de directives pratiques et l'appliquer.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 87; 2022-27, a. 36; 2022-79, a. 51]
