Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part XVI SÉCURITÉ MÉCANIQUE
Section 235
- 235. (1) L'employeur doit s'assurer qu'une machine est érigée, installée, assemblée, mise en marche, conduite, utilisée, employée, entreposée, arrêtée, entretenue, vérifiée, nettoyée, mise au point, maintenue, réparée et démontée conformément aux spécifications du fabricant.
- (2) L'employeur doit s'assurer que la capacité nominale du fabricant et d'autres limites du fonctionnement d'une machine ou de toute partie d'une machine, tel qu'indiqué dans les spécifications du fabricant ou dans toutes spécifications appropriées certifiées par un ingénieur ne sont pas dépassées.
- (3) Le conducteur d'une machine ne doit pas dépasser la capacité nominale du fabricant ou d'autres limites visées au paragraphe (2).
Section 236
236. L'employeur doit s'assurer qu'une machine est régulièrement inspectée pour découvrir toutes défectuosité et qu'une machine défectueuse qui peut causer des blessures à un salarié est mise hors service jusqu'à ce qu'elle soit réparée.
Section 237 Démarrage et arrêt des machines
- 237. (1) L'employeur doit s'assurer que les commandes d'une machine sont
- a) placées et protégées d'une manière à prévenir tout démarrage involontaire, et
- b) identifiées de manière à indiquer la nature de chaque mécanisme de contrôle.
- (2) Lorsqu'une pédale est utilisée pour mettre en route une commande d'une machine, l'employeur doit s'assurer que la pédale est protégée de manière à ne pouvoir être frappée accidentellement et à mettre ainsi en route la machine.
- (3) L'employeur doit s'assurer que chaque paire de poulie active et de poulie folle d'une machine est équipée d'un levier permanent de déplacement qui a un moyen mécanique d'empêcher la courroie de passer de la poulie folle à la poulie active.
- (4) Lorsqu'il n'y a pas une bonne visibilité de la machine ou de toute partie de celle-ci à partir du tableau de commande ou de la cabine du conducteur et que des pièces mobiles de la machine peuvent mettre en danger un salarié lorsque la machine est démarrée, un employeur doit s'assurer
- a) qu'un système d'alarme est installé, et
- b) que le système d'alarme donne un avertissement efficace avant le démarrage de la machine de manière à avertir les salariés du démarrage imminent de la machine.
- (5) L'employeur doit s'assurer que le conducteur d'une machine dispose dans son aire immédiate de travail d'un accès sans obstacle aux commandes d'arrêt de la machine.
- (6) L'employeur doit s'assurer qu'une machine qui n'est pas conduite par un moteur individuel ou un moteur d'entraînement est équipée d'un embrayage, d'une poulie folle ou de tout autre moyen de désengager rapidement la source d'énergie.
[Règ. N.B. 97-121, a. 39]
Section 238
238. Le conducteur d'une machine doit s'assurer que le démarrage, l'arrêt ou le fonctionnement de la machine ne met en danger aucune personne.
Section 244 Roues abrasives et meules
- 244. (1) L'employeur doit s'assurer que le nombre maximum de tours par minute
- a) d'une roue abrasive, tel que recommandé pour un usage sécuritaire par les spécifications du fabricant, est identifié sur la roue, et
- b) de l'arbre secondaire d'une meule est identifié sur la meule.
- (2) L'employeur doit s'assurer qu'une roue abrasive est
- a) vérifiée avant son installation pour découvrir toute défectuosité,
- b) montée avec un capuchon protecteur d'une résistance suffisante pour contenir tout fragment de roues brisées, et
- c) installée conformément aux spécifications du fabricant.
- (3) L'employeur doit s'assurer qu'un porte-outil est installé sur une meule d'établi aussi près que possible de la roue abrasive.
- (4) Avant d'effectuer tout travail à la roue abrasive, le salarié doit faire tourner la roue à pleine vitesse de fonctionnement conformément aux spécifications du fabricant.
- (5) Le salarié ne doit pas
- a) faire tourner une roue abrasive à une vitesse supérieure à celle prévue dans les spécifications du fabricant,
- b) effectuer le meulage sur le côté de la roue abrasive à moins qu'elle n'ait été conçue à cet effet, ou
- c) ajuster un porte-outil pendant que la roue abrasive tourne.
Section 245 Machines à découper ou à mettre en forme
- 245. (1) Dans le présent article
- «bloc poussoir» désigne un bloc de bois muni d'un manche semblable à celui d'un rabot à main et d'une embase à l'arrière, utilisé pour pousser des matériaux dans une machine et qui est assez long pour protéger un salarié contre le danger d'entrer en contact avec la machine;
- «poussoir» désigne une étroite bande en bois ou en une autre matière tendre munie d'une encoche à une extrémité qui est utilisée pour pousser des matériaux dans une machine et qui est assez long pour protéger un salarié contre le danger d'entrer en contact avec la machine.
- (2) Lorsqu'une machine à découper ou à mettre en forme présente un danger de blessure à la main pour un salarié, l'employeur doit fournir au salarié un bloc poussoir, un poussoir ou autre dispositif de protection approprié.
Section 246 Scies
- 246. (1) L'employeur doit s'assurer que les supports des scieurs à conducteurs dans les scieries sont protégés par des écrans qui sont
- a) d'au moins 1,2 m de hauteur, et
- b) construits en fer ou en acier d'au moins 6 mm d'épaisseur, de planches de bois d'au moins 50 mm d'épaisseur ou d'un autre matériau de résistance équivalente.
- (2) L'employeur doit s'assurer que les roues des scies à ruban pour le travail du bois et que la partie de renvoi des lames entre les roues supérieures et inférieures sont enfermées par des protecteurs de métal d'une épaisseur d'au moins 1 mm ou d'un autre matériau de résistance équivalente.
- (3) L'employeur doit s'assurer que les roues des scies à ruban d'une scierie et que la partie de renvoi des lames entre les roues supérieures et inférieures sont enfermées par des protecteurs de métal d'une épaisseur d'au moins 3 mm ou d'un autre matériau de résistance équivalente.
- (4) L'employeur doit s'assurer qu'une scie circulaire est munie d'un capuchon de protection qui recouvre autant que possible la partie exposée de la scie jusqu'à au moins la profondeur des dents.
Section 247 Tambours culbuteurs
247. L'employeur doit s'assurer que les portes d'accès aux tambours culbuteurs à travers les dispositifs de protection ou les enclos sont, s'il existe un danger possible pour les salariés, munis de dispositifs de verrouillage enclenchés mutuellement qui
- a) empêchent les portes d'accès de s'ouvrir pendant que les tambours tournent, ou
- b) débranchent l'électricité du mécanisme moteur de manière à arrêter les tambours si les portes sont ouvertes.
Section 248 Agitateurs
248. Lorsque la partie supérieure de la cuve ouverte d'un agitateur, d'un batteur ou d'une palette est situé à moins d'1 m au-dessus du plancher, d'une passerelle ou d'une aire de travail, l'employeur doit s'assurer que des garde-corps sont installés sur tous les côtés exposés.
Section 249 Engrenages et pignons
249. L'employeur doit s'assurer que tous les engrenages et pignons à chaînes
- a) sont complètement recouverts, ou
- b) lorsqu'une couverture complète n'est pas praticable,
- (i) ont des carters rentrant à l'intérieur au-delà de la racine de la dent, et
- (ii) sont recouverts sur les côtés exposés, s'il y a un danger de rayons exposés.
Section 250 Poulies et axes moteurs
- 250. (1) L'employeur doit s'assurer que les parties exposées d'un axe horizontal installé en permanence à moins de 2,1 m du sol, de la passerelle ou de l'aire de travail sont protégées
- a) par des cages recouvrant complètement l'axe,
- b) par des cages en forme de cône recouvrant soit la partie supérieure et les deux côtés ou la partie inférieure et les deux côtés de l'axe selon l'emplacement, ou
- c) par des grilles situées à au moins 300 mm ou à au plus 500 mm de toute pièce en mouvement.
- (2) L'employeur doit s'assurer que les parties exposées d'un axe vertical installé en permanence à moins de 2,1 m du sol, d'un passage ou d'une aire de travail sont recouvertes d'une cage stationnaire.
- (3) L'employeur doit s'assurer que les extrémités de l'axe qui dépassent de plus de la moitié du diamètre de l'axe sont protégées par un capuchon non rotatif ou par des manchons de sécurité.
[L.N.B. 2024, c. 5, s. 2]
Section 251
- 251. (1) L’employeur s’assure qu’une poulie exposée dont une partie est située à 2,1 m du sol ou moins, du passage ou de l'aire de travail est protégée par
- a) une couverture complète, lorsque la courroie ou le câble est complètement exposé, ou
- b) une couverture partielle s'étendant du bas jusqu'au moins le sommet de la poulie sur tous les côtés non protégés, lorsque la courroie ou le câble est partiellement exposé.
- (2) L'employeur doit s'assurer qu'une courroie horizontale d'une poulie ou d'un axe moteur qui passe au-dessus du sol, d'une passerelle ou d'une aire de travail est protégée sur toute sa longueur de manière à prévenir tout contact avec les salariés ou tout objet transporté ou déplacé par les salariés.
- (3) Lorsque la partie inférieure d'une courroie horizontale d'une poulie ou d'un axe moteur est à au plus 2,1 m du sol, d'un passage ou d'une aire de travail, l'employeur doit s'assurer que le dispositif de protection s'étend à au moins 380 mm au-dessus de la partie supérieure de la courroie ou jusqu'à une hauteur de 2,1 m, selon le montant le moins élevé.
[N.B. Reg. 2022-79, a. 52]
Section 252
- 252. (1) L'employeur doit s'assurer que le dispositif de protection d'une courroie aérienne d'une poulie ou d'un axe moteur
- a) est au moins une fois et quart aussi large que la courroie qu'elle protège,
- b) ne dépasse pas de plus de 150 mm chaque côté de la courroie, et
- c) est suffisamment résistant pour contenir la courroie, si elle se casse.
- (2) L'employeur doit s'assurer qu'une courroie, qu'un câble et qu'une chaîne d'entraînement vertical ou incliné d'une poulie ou d'un axe moteur sont enfermés à la partie supérieure du dispositif de protection de la poulie, du manchon ou du pignon, à une hauteur d'au moins 2,1 m au-dessus du sol, du passage ou de l'aire de travail ou sont protégés par des garde-corps.
Section 253 Boyaux et tuyaux
- 253. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un boyau ou un tuyau contenant une substance dangereuse est
- a) protégé pour empêcher tout contact avec les salariés,
- b) protégé des dommages dus à la chute d'objets ou à l'échauffement,
- c) situé de manière à ne pas être heurté par tout matériau ou équipement,
- d) attaché de manière appropriée, et
- e) marqué pour indiquer la direction de l'écoulement du produit ou de la matière.
- (2) Lorsqu'un boyau de pression est pendu à un anneau, l'employeur doit s'assurer que le poids de l'anneau est soutenu par des cordes qui sont amarrées de manière à supporter le poids.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 89]
Section 254
- 254. (1) Lorsque de l'air comprimé est utilisé pour nettoyer toute surface, l'employeur doit s'assurer
- a) qu'un chalumeau est installé au bout du boyau,
- b) que le chalumeau dispose d'une valve de commande, et
- c) que le salarié qui utilise l'air comprimé, porte un équipement de protection convenable.
- (2) Lorsque de l'air comprimé est utilisé pour enlever de la poussière ou d'autres substances des habits portés par un salarié, l'employeur doit s'assurer qu'un équipement de protection approprié pour les yeux est utilisé par le salarié et
- a) l'approvisionnement en air comprimé est limité à 69 kPa, ou
- b) des jets de sécurité sont utilisés qui ont le même effet pour limiter la pression.