Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part V BRUITS ET VIBRATIONS
Section 29
- 29. (1) Si l’employeur ou le salarié a des raisons de croire que le niveau sonore dans une aire de travail peut dépasser 80 dBA, l’employeur s’assure que le niveau sonore est mesuré par une personne compétente conformément à la norme Z107.56-06 (C2011) de la CSA, intitulée Méthodes de mesure de l’exposition au bruit en milieu de travail, ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
- (2) L'employeur doit s'assurer que les renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1) sont documentés et mis à la disposition du comité ou du délégué à l'hygiène et à la sécurité, s'il en existe un, et d'un agent sur demande.
- (3) Lorsqu'il y a lieu de croire qu'il y a eu des changements importants dans les niveaux sonores documentés en vertu du paragraphe (1), l'employeur doit s'assurer que le niveau sonore et l'exposition du salarié sont mesurés de nouveau et documentés conformément aux prescriptions du paragraphe (1).
[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 18; 2024-38, a. 17]
Section 29.1 Code de directives pratiques sur la protection de l’ouïe
- 29.1 (1) Si l’exposition au bruit dans l’aire de travail excède ou est considérée comme excédant les limites d’exposition fixées à l’article 30, l’employeur s’assure qu’est établi pour cette aire de travail un code de directives pratiques sur la conservation de l’ouïe.
- (2) L’employeur élabore le code de directives pratiques en concertation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un, ou avec les salariés à défaut de comité ou de délégué.
- (3) Le code de directives pratiques renferme des renseignements concernant :
- a) le niveau sonore auquel les salariés seront exposés;
- b) l’emplacement de l’aire de travail à laquelle s’applique le code de directives pratiques;
- c) la mise en œuvre des mesures de contrôle du bruit, notamment celles qui comprennent des contrôles techniques pour réduire l’exposition à celui-ci;
- d) la sélection, l’utilisation et l’entretien d’équipement protecteur de l’ouïe;
- e) les méthodes et les procédures qui seront utilisées pour former les salariés sur les dangers de l’exposition excessive au bruit et l’utilisation convenable des mesures de contrôle et des équipements protecteurs de l’ouïe;
- f) l’affichage d’avis dans les aires de travail qui indiquent les aires dangereuses en raison du bruit et les précautions à prendre;
- g) les exigences relatives aux examens auditifs.
- (4) Les salariés sont tenus de se conformer au code de directives pratiques, et l’employeur s’assure qu’ils s’y conforment.
- (5) L’employeur s’assure qu’une copie du code de directives pratiques est mise à la disposition d’un agent sur demande.
- (6) Au moins une fois l’an, l’employeur passe en revue le code de directives pratiques en concertation avec :
- a) le comité, s’il y en a un;
- b) un délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un;
- c) les salariés, à défaut de comité ou de délégué.
- (7) L’employeur actualise le code de directives pratiques dans les cas suivants :
- a) un changement de condition se produit dans l’aire de travail;
- b) un agent lui en donne l’ordre.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 18]
Section 29.2 Examens auditifs
- 29.2 (1) L’employeur fait subir un examen auditif aux salariés exposés à du bruit dépassant les limites d’exposition fixées à l’article 30 :
- a) aussitôt que les circonstances le permettent après le début de l’emploi, mais au plus tard six mois après le début de celui-ci;
- b) au moins une fois tous les vingt-quatre mois après l’examen initial.
- (2) Les examens auditifs sont effectués :
- a) soit par un audiologiste inscrit auprès de l’Association des orthophonistes et des audiologistes du Nouveau-Brunswick (AOANB);
- b) soit par une personne qui a réussi le cours de formation prévu à l’article 6 de la norme Z107.6:16 (C2020) de la CSA, intitulée Examens audiométriques pour les programmes de prévention de la perte auditive , ou dans une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 18]
Section 29.3 Dossiers relatifs aux examens auditifs
29.3 L’employeur conserve les dossiers qui se rapportent :
- a) aux résultats des examens auditifs de chaque salarié, lesquels :
- (i) sont conservés pour la durée de l’emploi,
- (ii) sont mis à la disposition d’un agent sur demande,
- (iii) étant confidentiels, ne sont pas communiqués sans le consentement écrit du salarié, à moins qu’un agent en fasse la demande ou qu’une règle de droit l’exige;
- b) à la formation fournie par l’employeur aux salariés sur les dangers de l’exposition excessive au bruit et l’utilisation convenable des mesures de contrôle et de l’équipement protecteur de l’ouïe;
- c) aux mesures des niveaux sonores effectuées conformément à l’article 29.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 18]
Section 30 Exposition maximale au bruit admissible
- 30. (1) L’employeur s’assure que l’exposition des salariés au bruit est aussi faible que possible et ne dépasse pas ce qui suit :
| Niveau sonore | Durée par jour |
| dBA | Heure |
| 80 | 24 |
| 82 | 16 |
| 85 | 8 |
| 88 | 4 |
| 91 | 2 |
| 94 | 1 |
| 97 | 1/2 |
| 100 | 1/4 |
- (2) Abrogé. [Règl. du N.-B. 2024-38, a. 20]
- (3) L'employeur doit s'assurer qu'aucun salarié n'est exposé à des bruits continus, intermittents ou percutants qui dépassent le niveau maximal de pondération A- de 140 dB, en utilisant un sonomètre de type 2 qui est réglé pour utiliser le réseau de pondération A avec réponse lente du sonomètre.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 12; 2024-38, a. 19, 20]
Section 33
33. Dans tout secteur où le niveau sonore dépasse 85 dBA, l'employeur doit s'assurer qu'y est visiblement affiché un panneau avertisseur pour indiquer le champ des niveaux sonores mesurés et prévenir des dangers occasionnés par le bruit.
Part VII EQUIPEMENT DE PROTECTION
Section 48 Equipement protecteur de l'ouïe
- 48. (1) L'employeur doit s'assurer que l'équipement protecteur de l'ouïe satisfait à la norme Z94.2-14 (C2019) de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation , ou à une norme qui assure une protection équivalente.
- (2) L'employeur doit consulter le comité ou un délégué à l'hygiène et à la sécurité, s'il y en a, ou consulter les salariés s'il n'existe ni comité, ni délégué, concernant la sélection des types d'équipements protecteurs de l'ouïe qui doivent être utilisés par les salariés.
- (3) Lorsqu'un équipement de protection de l'ouïe est exigé, l'employeur et le salarié qui utilise l'équipement doivent chacun s'assurer que l'équipement est gardé en bon état de salubrité.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 21; 2020-35, a. 7; 2022-79, a. 12; 2024-38, a. 30]

