Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part VI RAYONNEMENTS NON IONISANTS
Section 34 Rayonnements laser
- 34. (1) L’employeur s’assure que, dans toute industrie autre que l’industrie médicale, l’équipement laser est opéré et utilisé conformément aux normes suivantes :
- a) la norme Z136.1-2007 de l’ANSI, intitulée American National Standard for Safe Use of Lasers, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
- b) la norme Z136.4-2005 de l’ANSI, intitulée Recommended Practice for Laser Safety Measurements for Hazard Evaluation, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
- c) la norme Z136.5-2020 de l’ANSI, intitulée Safe Use of Lasers in Educational Institutions, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
- d) la norme Z136.6-2005 de l’ANSI, intitulée Safe Use of Lasers Outdoors, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
- e) la norme Z136.7-2008 de l’ANSI, intitulée American National Standard for Testing and Labeling of Laser Protective Equipment, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
- (2) L’employeur s’assure que, dans l’industrie médicale, l’équipement laser est opéré et utilisé conformément aux normes suivantes :
- a) la norme CAN/CSA-C22.2 No. 60601-2-22-01 (C2005) de la CSA, intitulée Appareils électromédicaux - Partie 2 : Règles particulières de sécurité pour les appareils thérapeutiques et de diagnostic à laser (norme 601-2-22:1995 de la CEI/IEC adoptée, deuxième édition, 1995-11), ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
- b) la norme Z386:20 de la CSA, intitulée Utilisation sûre des lasers en soins de santé , ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 14; 2024-38, a. 21]
Section 35 Rayonnements en infrarouge
- 35. (1) L'employeur doit s'assurer que toutes les sources de rayonnement intense en infrarouge sont masquées aussi près que possible de la source par des écrans absorbant la chaleur, des écrans d'eau ou d'autres dispositifs appropriés.
- (2) L'employeur doit s'assurer que les salariés reçoivent et portent des lunettes, des masques ou autre équipement de protection des yeux bien ajustés et convenables lorsqu'ils pénètrent dans un secteur où ils peuvent être exposés à des rayons infrarouges susceptibles de blesser ou d'irriter les yeux.
- (3) Le salarié doit porter l'équipement de protection des yeux mentionné au paragraphe (2) lorsqu'il pénètre dans un secteur où il peut être exposé à des rayons infrarouges susceptible de blesser ou d'irriter les yeux.
Section 36 Rayonnements ultra-violets
36. Lorsque des émissions de rayonnements ultra-violets sont dans la zone du spectre entre 180 nm et 400 nm, l'employeur doit s'assurer que
- a) l'accès aux secteurs où l'équipement produit une émission de rayonnements ultra-violets est limité aux personnes directement concernées par leur usage,
- b) les utilisateurs d'un tel équipement sont sensibilisés aux dangers et à la nécessité de prendre des précautions,
- c) des panneaux ou appareils avertisseurs sont utilisés pour indiquer la présence du danger de rayonnements ultra-violets,
- d) des cabines ou des écrans protecteurs sont placés autour des sources d'émission avec des postes d'observation faits de matériaux absorbants convenables tels que certains types d'acrylique, de chlorure de polyvinyle ou de verre pour fenêtre,
- e) des vêtements protecteurs sont utilisés par les salariés tel que requis,
- f) des équipements de protection des yeux tels que des lunettes ou des masques absorbant les rayonnements ultra-violets sont utilisés par le salarié à chaque fois qu'il existe un danger potentiel pour les yeux, et
- g) l'exposition d'un salarié aux rayonnements ultra-violets ne dépasse pas la limite d’exposition professionnelle.
[Règ. N.B. 97-121, a. 9; 2001-33, a. 15; 2022-27, a. 19]
Section 37 Rayonnements de fréquence radioélectrique
- 37. (1) L’employeur s’assure que l’installation et l’utilisation du dispositif émettant des rayonnements dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz sont conformes aux exigences que prévoit le Code de sécurité 6, intitulé Limites d’exposition à des champs de radiofréquence de la gamme de 3 kHz à 300 GHz que publie le ministre de Santé Canada, avec ses modifications successives.
- (2) L'employeur doit s'assurer que l'exposition d'un salarié ou d'une autre personne aux rayonnements de fréquence radio-électriques dans la gamme de fréquence de 3 kHz à 300 GHz ne dépasse pas les limites fixées dans le code de sécurité visé au paragraphe (1).
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 22]