Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part XV EQUIPEMENT DE MANUTENTION DES MATÉRIAUX ET EQUIPEMENT DE TRANSPORT DU PERSONNEL
Section 219
- 219. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un équipement mobile à moteur a une cabine, un écran, un protecteur, une grille, un déflecteur, un garde-corps ou autre équipement de protection adéquate pour conducteur, s'il peut être exposé au danger d'objets volants ou d'objets d'intrusion.
- (2) Lorsqu'il existe pour le conducteur d'un équipement mobile à moteur un danger de chute d'objets, l'employeur doit s'assurer que l'équipement mobile à moteur est équipé d'un dispositif de protection contre la chute d'objets approprié aux conditions dans lesquels l'équipement est utilisé et qui satisfait aux prescriptions de la norme appropriée de SAE dont la liste figure plus bas ou qu'un ingénieur atteste fournir une protection équivalente ou supérieure:
- a) SAE J167 DEC86, «Overhead Protection for Agricultural Tractors - Test Procedures and Performance»;
- b) SAE J231 JAN81, «Minimum Performance Criteria for Falling Object Protective Structures (FOPS)»;
- c) SAE J397 APR88, «Deflection Limiting Volume - ROPS/FOPS Laboratory Evaluation»;
- d) SAE J1042 JUN93, «Operator Protection for General Purpose Industrial Machines»;
- e) SAE J1043 APR85, «Performance Criteria for FOPS on General Purpose Industrial Machines»; ou
- f) SAE J1084 APR80, «Operator Protective Structure Performance Criteria for Certain Forestry Equipment».
[Règ. N.B. 2001-33, a. 73]
Section 220
- 220. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un équipement mobile à moteur
- fabriqué à compter du 1er janvier 1974 est équipé d'un dispositif protecteur contre le capotage conforme aux prescriptions de sécurité minimales de la norme B352-M1980 de la CSA , «Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial and Mining Machines».
- (2) L'employeur doit s'assurer qu'un équipement mobile à moteur fabriqué avant le 1er janvier 1974 est équipé d'un dispositif protecteur contre le capotage conforme aux prescriptions du paragraphe (1) ou aux critères suivants:
- a) le dispositif protecteur contre le capotage et les attaches de soutien sont conçus, fabriqués et installés de manière à soutenir pas moins de deux fois le poids de l'équipement, basé sur la résistance ultime du métal et du chargement intégré des membres de soutien avec une charge résultante appliquée au point d'impact;
- b) il y a un dégagement vertical de 1 320 mm entre le plancher et le dispositif protecteur contre le capotage aux ouvertures d'accès; et
- c) le dispositif protecteur contre le capotage et les attaches de soutien visées à l'alinéa a) sont attestés par le fabricant comme étant conformes aux prescriptions de l'alinéa a), l'agence d'installation ou un ingénieur.
- (3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), l'agent principal de contrôle peut accorder par écrit une dérogation, selon les modalités et conditions qu'il estime utiles, pour qu'un équipement mobile à moteur puisse être utilisé sans dispositif protecteur contre le capotage, si les chances de capotage sont minimes et si
- a) l'équipement a un châssis qui n'est pas en mesure de supporter les pressions occasionnées par le dispositif protecteur contre le capotage au cours du capotage,
- b) l'équipement a un centre de gravité suffisamment bas pour rendre la possibilité d'un capotage improbable, ou
- c) l'installation du dispositif protecteur contre le capotage constitue un danger pour son utilisation dans les circonstances dans lesquelles fonctionne l'équipement.
- (4) L'employeur doit s'assurer que toutes les modifications ou réparations à un dispositif de protection contre le capotage satisfont aux prescriptions du présent article et sont attestées comme satisfaisant à ces prescriptions par l'agence de conception des modifications, l'agence d'installation ou un ingénieur et cette attestation est mise à la disposition d'un agent, s'il en fait la demande.
[Règ. N.B. 96-106, a. 8; 2001-33, a. 74; 2020-35, a. 25]
Section 221
- 221. (1) L'employeur doit s'assurer que l'équipement mobile à moteur qui a été muni d'un dispositif de protection contre le capotage est muni de
- a) ceintures de sécurité pour le conducteur et les passagers qui satisfont ou dépassent la norme appropriée suivante de Society of Automotive Engineers' Recommended Practices:
- (i) SAE J386 NOV97, «Operator Restraint Systems for Off-Road Work Machines»;
- (ii) SAE J117 JAN 1970, «Dynamic Test Procedure - Type 1 and Type 2 Seat Belt Assemblies»; ou
- (iii) SAE J800 APR 86, «Motor Vehicle Seat Belt Assembly Installations»; ou
- b) lorsque le port de la ceinture est impraticable, harnais tels que baudriers, de barres, de portes, d'écrans ou d'autres moyens de protection pour empêcher le conducteur et les passagers d'être projetés en dehors du dispositif de protection contre le capotage.
- a) ceintures de sécurité pour le conducteur et les passagers qui satisfont ou dépassent la norme appropriée suivante de Society of Automotive Engineers' Recommended Practices:
- (2) Le conducteur et les passagers d'un équipement mobile à moteur doivent utiliser les ceintures de sécurité ou les moyens de protection visés au paragraphe (1), lorsque l'équipement se déplace.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 75]
Section 224
224. L'employeur doit s'assurer qu'un équipement mobile à moteur
- a) est utilisé seulement pour les fins auxquelles il est destiné et équipé,
- b) est conduit par un salarié compétent,
- c) est équipé de freins convenables,
- d) est équipé d'un klaxon manuel,
- e) a un rétroviseur ou d'autres moyens de s'assurer que l'équipement peut reculer en toute sécurité,
- f) est équipé d'un système avertisseur sonore qui fonctionne auto-matiquement lorsque l'équipement est en marche arrière et qui s'entend clairement au-dessus du bruit de fond,
- g) est équipé de feux avant et arrière convenables quant il est utilisé après la tombée du jour ou dans les secteurs peu éclairés,
- h) a une protection adéquate pour ses engrenages et ses pièces mobiles,
- i) a des commandes qui ne peuvent être utilisées à l'extérieur de la cabine à moins que les commandes ne soient conçues pour être utilisées à l'extérieur de la cabine,
- j) a toute charge transportée attachée de façon appropriée, et
- k) a un contact en trois points pour accéder à la cabine du conducteur.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 78]
Section 225
225. Lorsqu'une débusqueuse ou une porteuse est utilisée dans une opération de bûcheronnage, l'employeur doit s'assurer que la débusqueuse ou la porteuse sont équipées d'une cabine complètement fermée pour le conducteur qui soit conçue de manière à empêcher que des objets s'introduisent de force dans la cabine et que le conducteur et tout passager se trouvant dans la cabine ne soient projetés à l'extérieur.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 79]
Section 226
226. L'employeur doit désigner un salarié pour faire des signaux au conducteur d'un équipement mobile à moteur qui recule l'équipement et qui ne peut pas voir clairement derrière l'équipement et le conducteur ne peut reculer l'équipement que sur les signaux du salarié désigné.
Section 228
228. Le conducteur d'un équipement mobile à moteur doit
- a) s'assurer que personne ne se tient sur une partie quelconque de l'équipement qui n'est pas conçue pour transporter des passagers,
- b) ne mettre en marche l'équipement que lorsque la pression d'air et la pression hydraulique ont atteint le niveau de fonctionnement spécifié,
- c) lorsqu'il laisse l'équipement sans surveillance,
- (i) stationner l'équipement sur une surface plate,
- (ii) mettre les freins,
- (iii) abaisser les lames et la pelle ou les bloquer en toute sécurité,
- (iv) désengager l'embrayage principal,
- (v) arrêter le moteur, et
- (vi) retirer les clés,
- d) suivre une procédure sécuritaire pour le réapprovisionnement en carburant,
- e) s'abstenir d'entreposer des contenants d'essence, de carburant diesel ou autre substance inflammable dans la cabine,
- f) s'abstenir de transporter dans la cabine des articles non attachés, et
- g) garder l'embrayage de l'équipement enclenché, quand il descend une pente.
Section 229
- 229. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un équipement mobile à moteur
- a) est maintenu en bonne condition de marche,
- b) a ses pièces défectueuses réparées ou remplacées avant sa mise en marche,
- c) a ses conduits, ses tuyaux et ses éléments composants d'air et hydrauliques en condition sécuritaire de marche,
- d) a ses câbles, tambours et poulies inspectés visuellement sur une base quotidienne par le conducteur de l'équipement et inspectés visuellement et physiquement par une personne compétente sur une base hebdomadaire, et
- e) n'est lubrifié qu'à l'arrêt ou de la manière prescrite par le fabricant.
- f) Abrogé. [Règ. N.B. 2001-33, a. 81]
- (1.1) L'employeur doit s'assurer que lorsqu'un pneu d'un équipement mobile à moteur est installé et gonflé sur une jante, une cage de sécurité ou un autre dispositif de retenue est utilisé pour le pneu et la jante et que d'autres précautions appropriées sont prises pour protéger les salariés du danger d'explosion du pneu.
- (2) L'employeur doit s'assurer que l'équipement mobile à moteur et les parties d'équipement mobile à moteur qui sont soulevées du sol au moyen d'un appareil de levage sont bloqués adéquatement.
- (3) L'employeur doit s'assurer qu'aucun salarié ne travaille ou ne va sous les parties élevées d'un équipement mobile à moteur à moins que ces parties ne soient adéquatement bloquées et aucun salarié ne peut travailler ou aller sous ses parties élevées, sans que ces parties ne soient adéquatement bloquées.
- (4) Lorsque des réparations ou des travaux d'entretien sont effectués au point d'articulation des rétrocaveuses ou des équipements mobiles à moteurs semblables, l'employeur doit s'assurer que des barres de verrouillage sont utilisées pour éviter tout mouvement aux deux extrémités de la rétrocaveuse ou de l'équipement semblable.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 81; 2022-79, a. 39-41]
Section 229.1
- 229.1 (1) Il est interdit à quiconque de modifier un équipement mobile à moteur de manière à neutraliser tout dispositif de sécurité installé sur l'équipement.
- (2) Par dérogation au paragraphe (1), une personne peut modifier un équipement mobile à moteur de manière à neutraliser tout dispositif de sécurité installé sur l'équipement si la modification est attestée par écrit par le fabricant du dispositif de sécurité ou un ingénieur comme fournissant une protection égale ou supérieure à celle accordée par le dispositif de sécurité.
- (3) Le conducteur ne doit pas utiliser, et un employeur ne doit pas permettre que soit utilisé, tout équipement mobile à moteur qui a été modifié afin de neutraliser un dispositif de sécurité installé sur l'équipement.
- (4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas lorsque la modification a été attestée par écrit par le fabricant du dispositif de sécurité ou un ingénieur comme fournissant une protection égale ou supérieure à celle accordée par le dispositif de sécurité.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 82]
Section 229.2
- 229.2 (1) Le conducteur d'un équipement mobile à moteur doit chaque jour vérifier l'efficacité de tous les dispositifs de sécurité avant de conduire l'équipement.
- (2) Si plus d'un conducteur utilise l'équipement mobile à moteur au cours de la même journée ou si l'équipement mobile à moteur est utilisé pendant plus d'un poste de travail, chaque conducteur doit vérifier l'efficacité de tous les dispositifs de sécurité avant de conduire l'équipement.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 82]
Section 230
230. Lorsqu'un équipement mobile à moteur est utilisé sur une pente ou sur une berge qui peut s'affaisser, l'employeur doit s'assurer que des précautions adéquates sont prises pour stabiliser la berge et répartir la charge de l'équipement.