Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part IX OUTILS
Section 81 Obligations générales de l'employeur
81. L'employeur doit s'assurer que
- a) les salariés savent manipuler et utiliser les outils de façon sûre,
- a.1) les salariés respectent les spécifications du fabricant lorsqu’ils utilisent les outils
- b) les salariés sont entraînés à utiliser les outils aux seules fins pour lesquelles ils ont été conçus, et
- c) des mesures sont prises pour fournir en toute sécurité des outils et matériaux aux salariés travaillant dans des zones dangereuses.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 53]
Section 83 Outils à main portatifs à moteur
83. L'employeur doit s'assurer que
- a) les outils à main portatifs à moteur sont nettoyés au moyen d'un dissolvant ininflammable et non toxique, ou conformément aux spécifications du fabricant,
- b) les outils à main portatifs motorisés électriques sont pourvus d’une double isolation ou mis à la terre ou, lorsqu’ils ne sont pas pourvus d’une double isolation et qu’il n’est pas pratique de les mettre à la terre, sont équipés d’un disjoncteur portable de fuite à la terre de catégorie A à double isolation,
- c) tous les câbles et tuyaux hydrauliques, pneumatiques, chimiques et électriques des outils à main portatifs à moteur sont pourvus de raccords et de pièces d'assemblage qui conviennent à l'usage auquel ils sont destinés et qui sont conformes aux spécifications du fabricant, et
- d) tous les câbles et tuyaux hydrauliques, pneumatiques, chimiques et électriques des outils à main portatifs à moteur sont munis d'une soupape d'arrêt facilement accessible à l'utilisateur.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 54]
Section 84
- 84. (1) L'employeur doit s'assurer que les câbles et tuyaux hydrauliques, pneumatiques, chimiques et électriques des outils à main portatifs à moteur ne traînent pas dans les couloirs, les passages ou les aires de travail de façon à créer un danger pour les salariés.
- (2) Le salarié ne doit pas laisser traîner les câbles et tuyaux hydrauliques, pneumatiques, chimiques et électriques des outils à main portatifs à moteur dans les couloirs, les passages ou les aires de travail de façon à créer un danger pour les salariés.
- (3) Le présent article ne s'applique pas lorsqu'un pompier se livre à la lutte contre un incendie d'immeuble ou effectue un sauvetage.
[Règ. N.B. 97-121, a. 16]
Section 85
85. Le salarié qui utilise un outil à main portatif à moteur doit
- a) maintenir en place les protecteurs de l'outil pendant qu'il s'en sert,
- b) couper la source d'énergie avant de changer les accessoires de l'outil, et
- c) lors de la mise en marche du moteur d'un outil à arbre flexible, tenir fermement le bout de l'outil pour l'empêcher de battre.
Part XVI SÉCURITÉ MÉCANIQUE
Section 244 Roues abrasives et meules
- 244. (1) L'employeur doit s'assurer que le nombre maximum de tours par minute
- a) d'une roue abrasive, tel que recommandé pour un usage sécuritaire par les spécifications du fabricant, est identifié sur la roue, et
- b) de l'arbre secondaire d'une meule est identifié sur la meule.
- (2) L'employeur doit s'assurer qu'une roue abrasive est
- a) vérifiée avant son installation pour découvrir toute défectuosité,
- b) montée avec un capuchon protecteur d'une résistance suffisante pour contenir tout fragment de roues brisées, et
- c) installée conformément aux spécifications du fabricant.
- (3) L'employeur doit s'assurer qu'un porte-outil est installé sur une meule d'établi aussi près que possible de la roue abrasive.
- (4) Avant d'effectuer tout travail à la roue abrasive, le salarié doit faire tourner la roue à pleine vitesse de fonctionnement conformément aux spécifications du fabricant.
- (5) Le salarié ne doit pas
- a) faire tourner une roue abrasive à une vitesse supérieure à celle prévue dans les spécifications du fabricant,
- b) effectuer le meulage sur le côté de la roue abrasive à moins qu'elle n'ait été conçue à cet effet, ou
- c) ajuster un porte-outil pendant que la roue abrasive tourne.