Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part II MESURES D'HYGIÈNE ET LOGEMENT
Section 9 Vêtements de travail
- 9. (1) Lorsque le travail des salariés les oblige à enlever leurs vêtements de ville et à revêtir des vêtements de travail pour des raisons de sécurité ou d'hygiène, l'employeur doit fournir aux salariés
- a) un espace de rangement pour les vêtements de ville et les vêtements de travail, afin d'éviter que ces vêtements ne se mouillent ou ne se salissent, et
- b) un vestiaire.
- (2) Lorsque les vêtements de travail d'un salarié sont susceptibles d'être contaminés par une substance dangereuse qui peut nuire à la santé du salarié ou à celle d'autres personnes en contact avec les vêtements contaminés, l'employeur doit
- a) fournir des vêtements de travail au salarié,
- b) fournir un espace de rangement pour les vêtements de ville et les vêtements de travail du salarié, qui empêche la contamination des vêtements de ville,
- b.1) s’assurer que l’espace de rangement pour les vêtements de ville et les vêtements de travail du salarié n’est pas situé dans l’aire de repas,
- c) fournir un vestiaire, et
- d) s'assurer que les vêtements de travail sont nettoyés si nécessaire.
[Règ. N.B. 97-121, a. 3; 2024-38, a. 10]
Part VII EQUIPEMENT DE PROTECTION
Section 38 Dispositions générales
- 38. (1) Lorsque le présent règlement exige qu'un salarié utilise de l'équipement de protection, l'employeur doit fournir l'équipement de protection requis et s’assurer que le salarié reçoit une formation sur son utilisation, son entretien et son inspection conformément aux spécifications du fabricant.
- (2) Lorsque le présent règlement exige qu'un salarié utilise de l'équipement de protection, le salarié doit
- a) utiliser l'équipement exigé conformément à la formation et à l'entraînement reçus à cet égard,
- b) vérifier ou inspecter visuellement l'équipement avant chaque usage selon le type d'équipement à utiliser,
- c) signaler tout équipement défectueux à l'employeur et se garder d'utiliser cet équipement, et
- d) s'occuper convenablement de l'équipement pendant l'usage.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 23]
Section 39
39. Le salarié exposé au danger d'irritation ou de blessure aux yeux, au visage, aux oreilles et au devant du cou doit porter un équipement de protection qui convient au danger et qui satisfait à la norme Z94.3-15 de la CSA, « Protecteurs oculaires et faciaux », ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 16; 2020-35, a. 2; 2022-27, a. 20]
Section 40
- 40. (1) Sur un chantier, un salarié doit porter un casque de classe E, type 2 qui satisfait à la norme Z94.1-15 de la CSA, « Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation » ou une norme offrant une protection équivalente ou supérieure.
- (2) A un lieu d'emploi, autre qu'un chantier, lorsqu'un salarié est exposé à un danger de blessure à la tête, il doit porter un équipement de protection approprié au danger qui satisfait à la norme Z94.1-15 de la CSA, « Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation » ou une norme offrant une protection équivalente ou supérieure.
- (3) L’employeur fournit aux salariés les casques de sécurité visés aux paragraphes (1) et (2) et s’assurent qu’ils les portent.
- (4) Les casques de sécurité sont munis d’un accessoire de retenue permettant de fixer solidement le casque de sécurité sur la tête des salariés lorsque ces derniers travaillent dans des conditions où le casque risque de ne pas rester en place.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 17; 2020-35, a. 3; L.N.B. 2024, c. 5, a. 2; Règl. du N.-B. 2024-38, a. 24]
Section 41
- 41. (1) Sur un chantier, le salarié doit porter des chaussures de classe 1 qui satisfont en ce qui concerne la protection des semelles à la norme CSA Z195:14 de la CSA (C2019) «Chaussures de protection» ou à une norme qui assure une protection équivalente.
- (2) Dans un lieu de travail autre qu'un chantier, lorsque le salarié est exposé à un danger qui peut lui causer des blessures aux pieds, il doit utiliser l'équipement de protection approprié au danger et conforme à la norme CSA Z195:14 de la CSA (C2019) , «Chaussures de protection» ou à une norme qui assure une protection équivalente.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 18; 2020-35, a. 4; 2022-79, a. 10]
Section 42
42. Le salarié exposé à un danger de blessures de la peau, doit utiliser au besoin
- a) des gants protecteurs appropriés,
- b) des chaussures de protection adéquates,
- c) des vêtements protecteurs appropriés,
- d) Abrogé. [Règl. du N.-B. 2024-38, a. 25]
- e) une crème ou une huile protectrice pour empêcher l'irritation des parties exposées du corps, ou
- f) tout autre équipement de protection suffisant pour assurer une protection contre ce danger.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 25]
Section 43
- 43. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le salarié qui manipule des objets qui pourraient blesser les mains doit porter des gants protecteurs appropriés ou utiliser un autre équipement de protection.
- (2) Le salarié qui manipule des câbles métalliques dans une opération de bûcheronnage doit porter des moufles ou des gants appropriés dont la paume est recouverte d'une double couche de cuir.
[Règ. N.B. 97-121, a. 10]
Section 44
44. Le salarié exposé au danger de chaleur ou de froid extrême doit porter des vêtements protecteurs convenables.