Législation
Loi Sur L'hygiène et la Sécurité Au Travail
L.N.-B. 1983, c. O-0.2
COMITÉS MIXTES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Section 14.1 Formation pour les membres des comités - situations autres que les chantiers
- 14.1 (1) Le présent article ne s'applique pas à un chantier.
- (2) Un employeur doit s'assurer que chaque personne désignée pour faire partie du comité mixte d'hygiène et de sécurité que soit respectée l'une ou l'autre des choses suivantes :
- a) la personne a suivi la formation prescrite par les règlements;
- b) la personne suit la formation prescrite par les règlements dans les douze mois de sa désignation si elle ne l'a pas déjà fait.
- (3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à une personne qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, était membre du comité pour un lieu de travail et ce, tant qu'elle en demeure membre.
- (4) La personne visée par le paragraphe (3) peut suivre la formation prescrite par les règlements, si le comité dont elle est membre recommande à l'employeur qu'elle suive cette formation et que l'employeur lui accorde un congé pour ce faire.
- (5) Dans le cas où l'employeur n'accorde pas le congé conformément au paragraphe (4), la Commission peut lui ordonner de le faire.
- (6) Chaque membre d'un comité doit, pour les périodes consacrées à sa formation exigée par la présente loi qui est relative à son rôle au sein du comité ainsi que pour le temps consacré aux réunions, recevoir son salaire et les prestations auxquels il aurait droit par ailleurs.
[2007, c. 12, a. 5]
Section 14.2 Comités pour les chantiers - généralités
- 14.2 (1) Le présent article s'applique à un comité mixte d'hygiène et de sécurité établi pour un chantier.
- (2) Les représentants des salariés et des employeurs doivent élire parmi les membres de leurs groupes respectifs chacun un co-président.
- (3) Un comité, à moins d'être dissous en vertu du paragraphe 14.3(6), reste en place jusqu'à l'achèvement des travaux, sans égard au nombre de salariés travaillant au chantier.
- (4) Un comité se réunit au moins une fois par mois.
- (5) Un comité doit faire ce qui suit :
- a) il tient procès-verbal de ses réunions au moyen de la formule approuvée par la Commission;
- b) il fournit promptement à l'entrepreneur une copie du procès-verbal signée par les co-présidents du comité;
- c) il conserve pendant trois ans une copie des procès-verbaux signés par les co-présidents du comi‐ té, laquelle il met à la disposition de la Commission sur demande.
- (6) Lorsque les membres d'un comité ne peuvent pas s'entendre sur une question d'hygiène ou de sécurité, ils doivent faire appel à un agent pour résoudre le problème.
- (7) L'article 15 s'applique avec les adaptations nécessaires au comité d'un chantier et à son entrepreneur, sauf quant à ce qui suit :
- a) le renvoi à « l'employeur » à l'alinéa d) est remplacé par « les employeurs au chantier »;
- b) le renvoi à « l'employeur » à alinéa g) est remplacé par « les employeurs »;
- c) le sous-alinéa k)(ii) doit être lu comme suit :
- (ii) que le comité et l'entrepreneur peuvent lui confier d'un commun accord, ou
- (8) L'entrepreneur qui est responsable d'un chantier pour lequel un comité a été établi, doit s'assurer à ce que les choses suivantes soient faites :
- a) les noms des membres du comité sont affichés bien en vue à un ou plusieurs endroits sur le chantier;
- b) les procès-verbaux des réunions les plus récentes sont promptement affichés bien en vue à un ou plusieurs endroits sur le chantier.
[2007, c. 12, a. 5; 2024, c. 5, a. 1]
Section 14.3 Comités pour les chantiers de moyenne envergure
- 14.3 (1) Le présent article s'applique à un chantier lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- a) les travaux s'y poursuivent pour plus de quatre-vingt-dix jours;
- b) trente salariés ou plus mais moins de cinq cents salariés y travaillent.
- (2) Un entrepreneur qui est responsable d'un chantier doit s'assurer qu'un comité est établi dans un délai de deux semaines après que les critères mentionnés au paragraphe (1) ont été remplis.
- (3) Un entrepreneur doit s'assurer qu'un comité répond à tout ce qui suit :
- a) il est constitué de représentants de l'employeur et de représentants de salariés dont la moitié au moins sont des représentants désignés par les salariés conformément au présent article;
- b) au moins deux des représentants des salariés sont désignés par les salariés conformément au présent article;
- c) au moins une personne est désignée par l'entrepreneur comme son représentant.
- (4) Dans le cas où un employeur a six salariés ou plus travaillant sur le chantier, les choses suivantes doivent se produire :
- a) l'employeur peut désigner une personne pour faire partie du comité comme représentant de l'employeur;
- b) les salariés doivent désigner une personne pour faire partie du comité comme représentant des salariés.
- (5) Rien au paragraphe (4) ne saurait empêcher les salariés qui travaillent pour un employeur de désigner une personne qui travaille pour un autre employeur pour siéger au comité comme représentant des salariés.
- (6) Si le nombre de salariés travaillant au chantier dépasse à un moment quelconque quatre cent quatre-vingt-dix-neuf, le comité établi en application du présent article est dissous et l'entrepreneur doit établir un comité conformément à l'article 14.4.
- (7) Les documents, les procès-verbaux, les dossiers et tout autre effet d'un comité qui a été dissous deviennent les documents, les procès-verbaux, les dossiers et les effets du comité qui est établi par la suite.
[2007, c. 12, a. 5]
Section 14.4 Comités pour les chantiers de grande envergure
- 14.4 (1) Au présent article « métier » s'entend d'un métier prescrit par règlement et s'entend de tout métier qu'un comité désigne comme tel en vertu du paragraphe (8).
- (2) Le présent article s'applique à un chantier où cinq cents salariés ou plus y travaillent à un moment donné.
- (3) Un entrepreneur qui est responsable d'un chantier doit s'assurer qu'un comité mixte d'hygiène et de sécurité est établi dans un délai de deux semaines après que les critères énoncés au paragraphe (2) ont été remplis.
- (4) Un entrepreneur doit s'assurer qu'un comité répond à tout ce qui suit :
- a) il est constitué de représentants de l'employeur et de représentants de salariés dont la moitié au moins sont des représentants désignés par les salariés conformément au présent article;
- b) au moins deux des représentants des salariés sont désignés par les salariés conformément au présent article;
- c) au moins une personne est désignée par l'entrepreneur comme son représentant.
- (5) Dans le cas où il y a un ou plusieurs employeurs qui participent aux travaux sur un chantier et que leurs salariés exercent le même métier, ces salariés doivent désigner une personne qui fera partie du comité comme représentant des salariés.
- (6) Rien au paragraphe (5) ne saurait empêcher des salariés d'un même métier de désigner une personne d'un autre métier pour faire partie du comité comme représentant des salariés.
- (7) Rien au présent article ne saurait empêcher les employeurs qui fournissent des services du même métier de désigner une personne qui est un employeur qui fournit des services d'un autre métier de faire partie du comité comme représentant des employeurs.
- (8) Dans le cas où un comité estime qu'il est souhaitable d'avoir un représentant d'un métier qui ne fait pas partie de la liste prescrite par règlement, le comité peut décréter que ce métier est entendu par la définition « métier » au paragraphe (1) et doit en aviser promptement l'entrepreneur qui à son tour en avise les employés et les salariés.
- (9) Les paragraphes (4) à (7) inclusivement, s'appliquent à un métier désigné en application du paragraphe (8).
[2007, c. 12, a. 5]
Section 14.5 Formation pour les membres des comités - chantiers
- 14.5 (1) Le présent article s'applique à un chantier.
- (2) À partir de la date du premier anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article, nul ne peut être élu co-président d'un comité mixte d'hygiène et de sécurité à moins d'avoir suivi la formation prescrite par les règlements.
- (3) À partir de la date du deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article, nul ne peut être désigné pour faire partie d'un comité à moins d'avoir suivi la formation prescrite par les règlements.
- (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas si la personne désignée pour faire partie du comité était membre d'un comité ou délégué à l'hygiène et à la sécurité pour un chantier dans les douze mois qui précèdent l'entrée en vigueur du présent article.
- (5) Une personne visée par le paragraphe (4) peut suivre la formation prescrite par les règlements si le comité dont elle est membre le recommande à l'employeur et si ce dernier lui accorde le congé pour ce faire.
- (6) Lorsque l'employeur n'accorde pas le congé visé au paragraphe (5), la Commission peut lui ordonner de le faire.
- (7) Chaque membre d'un comité doit, pour les périodes consacrées à sa formation exigée par la présente loi et qui est relative à son rôle au sein du comité ainsi que pour le temps consacré aux réunions, recevoir son salaire et les prestations auxquels il aurait droit par ailleurs.
[2007, c. 12, a. 5]
DÉLÉGUÉS À L'HYGIÈNE ET À LA SÉCURITÉ
Section 17 Délégués à l'hygiène et à la sécurité
- 17. (0.1) Le présent article ne s'applique pas à un chantier.
- (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout employeur occupant de cinq à dix-neuf salariés de façon habituelle à un lieu de travail doit établir pour ce lieu de travail une politique de sécurité qui précise les responsabilités de l’employeur, des superviseurs et des salariés et qui peut prévoir la mise en place d'un délégué à l'hygiène et à la sécurité.
- (2) Lorsque la nature du travail présente un risque élévé pour la santé et la sécurité des salariés à un lieu de travail ou que le nombre d'accidents dans un lieu de travail est plus élevé que la normale pour ce lieu de travail ou pour des lieux de travail semblables, la Commission peut exiger d'un employeur qu'il établisse et dépose auprès d'elle une politique de sécurité qui prévoit la mise en place d'un délégué à l'hygiène et à la sécurité.
- (3) Lorsqu'une politique de sécurité établie en vertu du paragraphe (1) ou (2) prévoit la mise en place d'un délégué à l'hygiène et à la sécurité, les salariés doivent procéder à son élection.
- (4) L'employeur doit afficher le nom du délégué à l'hygiène et à la sécurité élu à un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail.
[2007, c. 12, a. 6; 2019, c. 38, a. 9]
Section 17.1
- 17.1 (1) Le présent article s'applique à un chantier qui répond à l'une ou l'autre des affirmations suivantes :
- a) avec plus de cinq mais moins de trente salariés qui y travaillent, peu importe la durée des travaux;
- b) lorsque les travaux n'y dépassent pas quatre-vingt-dix jours et que trente salariés ou plus mais moins de cinq cents salariés y travaillent.
- (2) A partir de la date du premier anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article, nul ne peut être désigné comme délégué à l'hygiène et à la sécurité à moins d'avoir fait l'une ou l'autre des choses suivantes :
- a) avoir suivi la formation prescrite par les règlements;
- b) avoir été délégué à l'hygiène et à la sécurité ou avoir été membre d'un comité d'hygiène et de sécurité dans les douze mois qui précèdent l'entrée en vigueur du présent article.
- (3) Sous réserve du paragraphe (4), l'entrepreneur et les salariés qui travaillent sur un chantier doivent désigner conjointement un délégué à l'hygiène et à la sécurité dans un délai de deux semaines calculé à partir de l'un des points de départ suivants :
- a) après le début des travaux sur le chantier;
- b) après qu'une personne désignée comme délégué à l'hygiène et à la sécurité démissionne, soit démise de ses fonctions ou qu'elle ne cesse d'y travailler;
- c) après une augmentation du nombre de salariés travaillant sur le chantier qui fait que cela s'impose.
- (4) Sous réserve du paragraphe (5), les délégués à l'hygiène et à la sécurité sont désignés comme suit :
- a) pour cinq à cinquante salariés travaillant au chantier - un délégué à l'hygiène et à la sécurité;
- b) pour chaque tranche de cinquante salariés additionnelle travaillant au chantier ou portion de tranche de cinquante salariés - un délégué à l'hygiène et à la sécurité.
- (5) Dans le cas où l'entrepreneur et les salariés travaillant au chantier ne réussissent pas à s'entendre sur le choix d'une personne pour la désignation en application du paragraphe (3), les salariés désignent un délégué à l'hygiène et à la sécurité dans la semaine qui suit le délai applicable prévu au paragraphe (3) et l'entrepreneur peut désigner un délégué à l'hygiène et à la sécurité dans ce même délai. Tout délégué à l'hygiène et à la sécurité subséquent doit être désigné par les salariés conformément au paragraphe (4) alors que l'entrepreneur peut désigner un délégué à l'hygiène et à la sécurité subséquent conformément à ce paragraphe.
- (6) La personne qui est désignée délégué à l'hygiène et à la sécurité demeure en poste jusqu'à ce qu'elle démissionne, qu'elle soit démise de ses fonctions, qu'elle cesse de travailler au chantier ou jusqu'à ce qu'un comité soit établi en application de l'article 14.3 ou 14.4.
- (7) L'article 18 s'applique avec les adaptations nécessaires à un délégué à l'hygiène et à la sécurité et à un entrepreneur pour un chantier.
- (8) Chaque délégué à l'hygiène et à la sécurité doit, pour les périodes consacrées à sa formation exigée par la présente loi et qui est relative à son rôle de délégué à l'hygiène et à la sécurité, recevoir son salaire et les prestations auxquels il aurait droit par ailleurs.
- (9) La personne visée à l'alinéa (2)b) peut suivre la formation prescrite par les règlements si elle le demande et si l'employeur lui accorde le congé pour ce faire.
- (10) Lorsque l'employeur n'accorde pas le congé visé au paragraphe (9), la Commission peut lui ordonner de le faire.
- (11) L'entrepreneur doit afficher bien en vue les noms des délégués à l'hygiène et à la sécurité dans un ou plusieurs endroits sur le chantier.
[2007, c. 12, a. 7]
Section 18 Fonctions des délégués à l'hygiène et à la sécurité
- 18. (1) Le délégué à l'hygiène et à la sécurité peut faire tout ce qu'un comité peut faire en vertu de l'article 15.
- (2) Le délégué à l'hygiène et à la sécurité doit se concerter régulièrement avec son employeur dans le cadre de son activité.
- (3) Lorsqu'un employeur et le délégué à l'hygiène et à la sécurité ne peuvent s'entendre sur une question d'hygiène ou de sécurité, le délégué doit faire appel à un agent pour résoudre le problème.