Législation
Loi Sur L'hygiène et la Sécurité Au Travail
L.N.-B. 1983, c. O-0.2
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, DES PROPRIÉTAIRES, DES ENTREPRENEURS, DES SOUS-TRAITANTS, DES SUPERVISEURS, DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS
Section 8.2
- 8.2 (1) Aux fins d’application du présent article, « nouveau salarié », s’entend du salarié qui :
- a) occupe un nouveau poste ou est affecté à un nouveau lieu de travail;
- b) réintègre un poste ou un lieu de travail pour lequel les risques ont changé durant sa période d’absence;
- c) est âgé de moins de 25 ans révolus et réintègre un poste ou un lieu de travail après une absence de plus de six mois;
- d) est touché par un changement de risques que présente un poste ou un lieu de travail.
- (2) L’employeur s’assure que le nouveau salarié reçoit avant de commencer à travailler une initiation et une formation propres à son poste et à son lieu de travail.
- (3) Par dérogation au paragraphe (2), s’il est convaincu, sur la foi de documents de référence écrits, que le nouveau salarié a reçu d’un ancien employeur ou d’un tiers une formation acceptable, l’employeur peut lui fournir uniquement l’initiation.
- (4) L’initiation du nouveau salarié comprend :
- a) le nom et les coordonnées de son superviseur;
- b) les coordonnées du comité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité;
- c) les droits, les responsabilités et les obligations que lui confèrent la présente loi et ses règlements, y compris les exigences relatives au signalement et le droit que lui reconnaît l’article 19 de refuser d’accomplir un acte;
- d) la procédure applicable à l’hygiène et à la sécurité ainsi que les codes de directives pratiques afférents à ses tâches;
- e) l’emplacement des installations de premiers soins et la façon d’obtenir des premiers soins;
- f) la procédure applicable au signalement des maladies et des blessures;
- g) la procédure applicable aux urgences;
- h) l’utilisation d’équipement de protection individuelle, le cas échéant.
- (5) L’employeur conserve pendant au moins trois ans les dossiers d’initiation et de formation des nouveaux salariés.
[2013, c. 15, a. 3]
Section 12 Obligations du salarié
12. Tout salarié doit
- a) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;
- b) se comporter de façon à protéger sa santé et sa sécurité ainsi que celles des autres personnes se trouvant au lieu de travail, dans, sur ou à proximité de celui-ci;
- c) signaler l’employeur ou au superviseur tout danger dont il a connaissance;
- d) porter ou utiliser les équipements de protection requis par règlement;
- e) demander conseil et prêter sa collaboration au comité s'il en a été créé un ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il en a été élu un ou s'il en a été désigné un; et
- f) prêter sa collaboration à toute personne chargée du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.
[2001, c. 35, a. 6; 2007, c. 12, a. 3; 2019, c. 38, a. 7]
AVIS ET AUTRES RENSEIGNEMENTS
Section 43 Déclaration à la Commission de blessures reçues par un salarié ou d'explosion ou exposition accidentelle
- 43. (1) L’employeur avise sans délai la Commission lorsqu’un salarié, s’étend blessé :
- a) perd connaissance;
- b) subit une amputation;
- c) subit une fracture autre qu’aux doigts ou aux orteils;
- d) subit une brûlure qui nécessite des soins médicaux;
- e) perd la vision d’un oeil ou des deux yeux;
- f) subit une lacération profonde;
- g) est hospitalisé dans un établissement hospitalier;
- h) décède.
- (2) Lorsqu'un accident est déclaré en vertu du paragraphe (1), l'employeur doit immédiatement en aviser le comité ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité.
- (3) Sauf ordre contraire d'un agent, il est interdit de modifier l'état des lieux où est survenu un accident ayant causé des blessures graves ou la mort, si ce n'est pour
- a) s'occuper des personnes blessées ou décédées;
- b) éviter d'autres blessures; ou
- c) protéger les biens qui sont en danger du fait de l'accident.
- (4) L’employeur avise sans délai la Commission en cas :
- a) d’explosion accidentelle ou d’exposition accidentelle à un agent biologique, chimique ou physique dans un lieu de travail, qu’il y ait ou non des blessés;
- b) de catastrophe ou de défaillance d’équipement catastrophique dans un lieu de travail qui a causé ou aurait pu causer des blessures.
- (5) Le présent article ne s'applique pas à un lieu de travail qui est un véhicule, si la blessure ou l'accident survient sur une route ou un chemin public.
[1992, c. 52, a. 23; 2001, c. 35, a. 15; 2013, c. 15, a. 6; 2019, c. 16, a. 3]
Loi Sur les Accidents du Travail
L.R.N.B. 1973, c. W-13
Part I
Section 44 Demande de l'indemnité
- 44. (1) Un travailleur ou une personne à charge qui a droit à l'indemnité en application de la présente Partie doit déposer à la Commission, pour cette indemnité, une demande accompagnée, le cas échéant, du certificat du médecin traitant et de toutes autres preuves supplémentaires à l'appui de sa réclamation qu'exige la Commission.
- (2) Un médecin ou un chirurgien qui soigne une lésion subie par un travailleur ou est consulté à son sujet doit fournir ou faire fournir, à l'occasion, les rapports que la Commission exige, en la forme qu'elle exige, au sujet de la lésion et de l'état de santé du travailleur qui en résulte.
- (3) Un médecin qui soigne un travailleur ayant subi une lésion doit fournir tous les renseignements et conseils et toute l'aide qui sont raisonnables et nécessaires pour permettre à ce travailleur ou aux personnes à sa charge, selon le cas, de faire une demande d'indemnité et de fournir à l'appui les preuves que la Commission exige, le cas échéant.
- (4) L’employeur avise la Commission, au moyen de la formule qu’elle fournit :
- a) de la survenance et de la nature d’un accident;
- b) des jour et heure de l’accident;
- c) des nom et adresse du travailleur qui a subi une lésion;
- d) de l’endroit où l’accident est survenu;
- e) le cas échéant, des nom et adresse du médecin ou du chirurgien traitant;
- f) de tous autres renseignements prescrits par règlement.
- (4.1) L’avis que prévoit le paragraphe (4) est donné dans les trois jours qui suivent :
- a) une lésion subie par un travailleur accidenté qui peut lui donner droit ou peut donner droit aux personnes à sa charge :
- (i) à l’indemnité que prévoit la présente partie, y compris sa perte de gains et les frais de l’aide médicale, exclusion faite des premiers soins que l’employeur a fournis,
- (ii) à l’aide médicale que prévoit la présente partie;
- b) le diagnostic d’une maladie professionnelle du travailleur;
- c) la réception par l’employeur de l’avis que donne le travailleur conformément au paragraphe (6), s’il ne prend connaissance de l’accident qu’à ce moment.
- a) une lésion subie par un travailleur accidenté qui peut lui donner droit ou peut donner droit aux personnes à sa charge :
- (4.2) L’employeur qui omet de donner l’avis que prévoit le paragraphe (4) dans le délai fixé au paragraphe (4.1) est passible d’une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1.
- (5) L'employeur doit faire au sujet de l'accident et du travailleur, les autres rapports et les rapports supplémentaires que la Commission exige le cas échéant.
- (5.01) L’employeur qui omet de faire rapport à la Commission que prévoit le paragraphe (5) est passible d’une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1.
- (5.1) Tout employeur arrête une procédure qui exige qu’un travailleur l’avise d’un accident que l’employeur est tenu de communiquer à la Commission en application du paragraphe (4).
- (6) Sous réserve du paragraphe (10), l'indemnité n'est payable que si un avis de l'accident est donné à l'employeur par le travailleur, ou pour lui, aussitôt que cela est matériellement possible après la survenance de l'accident et avant que le travailleur n'ait volontairement quitté l'emploi dans lequel il a été blessé.
- (7) L’avis que le travailleur donne à l’employeur doit indiquer le nom et l'adresse du travailleur, et il est suffisant s'il indique dans un langage simple la cause de la lésion et l'endroit où l'accident est survenu.
- (8) Abrogé. [L.N.B. 2013, c. 14, a. 2]
- (9) Un avis semblable doit également être donné par le travailleur à la Commission.
- (10) Le défaut de donner l'avis prescrit à l'employeur ou toute lacune ou inexactitude dans un avis ne prive pas du droit à l'indemnité si, de l'avis de la Commission, l'employeur ne subit pas de ce fait un préjudice.
[L.N.B. 1981, c. 80, a. 3, 19; 1994, c. 70, a. 12; 2013, c. 14, a. 2; 2019, c. 39, a. 14]
Règlement sur les premiers soins - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 2004-130
Section 9 Signalement
9. Le salarié signale tout cas de blessure, de maladie ou de malaise à l’employeur ou à un superviseur dès que les circonstances le permettent après l’apparition des premiers signes.
[Règ. N.B. 2023-45, a. 5]