Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part III QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR
Section 25
25. Au cas où
- a) le niveau de concentration d'un aérocontaminant peut dépasser 50% de la limite d’exposition professionnelle, dans des conditions qui font partie de la marche normale du travail,
- b) il y a possibilité pour le salarié d'être exposé accidentellement à un niveau de concentration d’un aérocontaminant, au-dessus de la limite d’exposition professionnelle, ou
- c) le volume d'oxygène de l'atmosphère est inférieur ou peut être inférieur à 19,5% par volume,
l'employeur doit fournir à chaque salarié qui peut être exposé aux conditions décrites aux alinéas a) à c) un appareil convenable de protection des voies respiratoires.
[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 15; 2022-79, a. 8]
Part VII EQUIPEMENT DE PROTECTION
Section 45 Equipement de protection des voies respiratoires
- 45. (1) Lorsqu’un équipement de protection des voies respiratoires est exigé pour un lieu de travail, l’employeur s’assure qu’un code de directives pratiques concernant cet équipement est établi pour ce lieu.
- (1.1) Le code de directives pratiques prévu au paragraphe (1) renferme les renseignements suivants :
- a) le nom du salarié responsable de la mise en application du code;
- b) une description de l’équipement de protection des voies respiratoires à utiliser pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
- c) une description des dangers possibles pouvant affecter la santé et la sécurité des salariés;
- d) les exigences à satisfaire pour que le choix, l’entretien, l’utilisation et l’ajustement de l’équipement de protection des voies respiratoires soient jugés convenables;
- e) les exigences en matière de formation pour les salariés qui utilisent l’équipement de protection des voies respiratoires
- f) les exigences relatives à la tenue de registre;
- g) la fréquence à laquelle le code doit être révisé.
- (2) L’employeur se conforme à la norme Z94.4-11 (C2016) de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire , ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure lors de l’élaboration du code de directives pratiques.
- (3) Abrogé. [Règl. du N.-B. 2024-38, a. 26]
- (4) L'employeur doit rédiger le code de directives pratiques en consultation avec le comité ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité, s'il y en a, ou avec les salariés s'il n'existe ni comité, ni délégué.
- (5) L'employeur doit s'assurer qu'une copie du code de directives pratiques est toujours à la disposition d'un agent qui en fait la demande ainsi qu'à la disposition des salariés dans les secteurs où peut être exigée l'utilisation de l'équipement de protection des voies respiratoires.
- (6) L'employeur doit s'assurer qu'au lieu de travail, le code de directives pratiques mentionné au paragraphe (1) est appliqué et qu'il y a adhésion à ce code.
- (7) Le salarié doit adhérer au code de directives pratiques mentionné au paragraphe (1).
[Règ. N.B. 2001-33, a. 19; 2020-35, a. 5; 2022-79, a. 11; 2024-38, a. 26]
46. Abrogé. [Règl. du N.-B. 2024-38, a. 27, 28]
[Règ. N.B. 2001-33, a. 20; 2020-35, a. 6; 2024-38, a. 27, 28]
Section 47
47. Le salarié qui peut être tenu d’utiliser l’équipement de protection des voies respiratoires collabore avec toute personne désignée dans le code de directives pratiques prévu à l’article 45 en vue d’obtenir un ajustement approprié de l’équipement et, si un ajustement serré est essentiel au bon fonctionnement de celui-ci, il est rasé aussi bien qu’il est nécessaire de l’être pour que l’équipement colle bien à la peau du visage.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 29]