Législation
Loi Sur L'hygiène et la Sécurité Au Travail
L.N.-B. 1983, c. O-0.2
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, DES PROPRIÉTAIRES, DES ENTREPRENEURS, DES SOUS-TRAITANTS, DES SUPERVISEURS, DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS
Section 9 Obligations de l'employeur
- 9. (1) Chaque employeur doit
- a) prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés;
- b) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements; et
- c) veiller à ce que ses salariés se conforment à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements.
- (2) Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), chaque employeur doit
- a) s'assurer que les installations, outils, équipements, machines et matériaux nécessaires sont maintenus en bon état d'entretien et présentent un minimum de risque pour la santé et la sécurité quand ils sont utilisés de la manière indiquée par le fournisseur ou conformément aux instructions fournies par celui-ci;
- a.1) s'assurer qu'un lieu de travail est inspecté au moins une fois par mois pour y repérer tout risque pour la santé et la sécurité de ses salariés;
- b) informer les salariés des dangers relativement à l'usage, à la manutention, à l'entreposage, à l'élimination et au transport d'un outil, d'un équipement, d'une machine ou d'un dispositif ou d'un agent biologique, chimique ou physique;
- c) fournir les renseignements nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
- c.1) donner les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
- c.2) fournir la formation nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
- c.3) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon compétente et que les superviseurs ont une connaissance suffisante de ce qui suit relativement à toute question qui relève de leurs responsabilités :
- (i) la présente loi et les règlements, dans la mesure où ceux-ci s’appliquent au lieu de travail,
- (ii) toute politique de sécurité applicable au lieu de travail,
- (iii) tout programme d’hygiène et de sécurité applicable au lieu de travail,
- (iv) toute procédure d’hygiène et de sécurité relative aux dangers rattachés à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique par les salariés qu’ils supervisent et dirigent,
- (v) tout équipement de protection nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent,
- (vi) toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent;
- c.4) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon suffisante;
- d) fournir et maintenir en bon état d'entretien les équipements de protection requis par règlement et s'assurer que les salariés les utilisent au cours de leur travail;
- e) collaborer avec un comité s'il en a été créé un, avec un délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un élu ou désigné et avec toute personne chargée du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.
- (3) Un employeur doit élaborer un programme d'inspection visé à l'alinéa (2)a.1) avec le comité mixte d'hygiène et de sécurité s'il y en a un ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un. Il doit faire part des résultats de chaque inspection au comité ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité.
[2001, c. 35, a. 3; 2007, c. 12, a. 2; 2013, c. 15, a. 4; 2019, c. 38, a. 4]
Section 9.1 Obligations du superviseur
- 9.1 (1) Le superviseur :
- a) prend toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’il supervise et dirige;
- b) se conforme à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;
- c) fait en sorte que les salariés qu’il supervise et dirige se conforment à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;
- d) collabore avec :
- (i) tout comité qui a été constitué,
- (ii) tout délégué à l’hygiène et à la sécurité qui a été élu ou désigné,
- (iii) toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements.
- (2) Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), le superviseur :
- a) informe les salariés qu’il supervise et dirige des dangers rattachés à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique;
- b) fournit les renseignements nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’il supervise et dirige;
- c) donne les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’il supervise et dirige.
[2019, c. 38, a. 5]
Section 10 Obligations de l'entrepreneur et du sous-traitant
10. Tout entrepreneur ou sous-traitant doit
- a) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements; et
- b) prendre, pour chaque chantier dont il a la responsabilité, toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité des personnes qui y ont accès.
Section 10.1 Obligations de l'employeur contractant
- 10.1 (1) Abrogé. [2019, c. 38, a. 6]
- (2) Un employeur contractant qui dirige les activités d'un ou de plusieurs employeurs engagés dans un travail, à un lieu de travail, doit s'assurer, en autant qu'il est raisonnablement possible de le faire, que chaque employeur se conforme à la présente loi et aux règlements relativement à ce lieu de travail.
- (3) Tout employeur contractant doit se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements.
- (4) Nonobstant le paragraphe 3(1), le présent article ne s'applique pas lorsque le lieu de travail est une résidence privée.
[2001, c. 35, a. 4; 2004, c. 4, a. 1; 2019, c. 38, a. 6; 2019, c. 38, a. 6]
Section 11 Obligations du propriétaire
11. Le propriétaire d'un lieu de travail ou d'un secteur de ce lieu de travail doit
- a) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements; et
- b) prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité des personnes qui ont accès à ce lieu de travail ou à ce secteur du lieu de travail ou qui l'utilisent.
[2001, c. 35, a. 5]
Section 12 Obligations du salarié
12. Tout salarié doit
- a) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;
- b) se comporter de façon à protéger sa santé et sa sécurité ainsi que celles des autres personnes se trouvant au lieu de travail, dans, sur ou à proximité de celui-ci;
- c) signaler l’employeur ou au superviseur tout danger dont il a connaissance;
- d) porter ou utiliser les équipements de protection requis par règlement;
- e) demander conseil et prêter sa collaboration au comité s'il en a été créé un ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il en a été élu un ou s'il en a été désigné un; et
- f) prêter sa collaboration à toute personne chargée du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.
[2001, c. 35, a. 6; 2007, c. 12, a. 3; 2019, c. 38, a. 7]
Section 13 Obligations du fournisseur
13. Tout fournisseur doit
- a) prendre toutes les précautions raisonnables pour s'assurer que les outils, équipements, machines ou dispositifs ou les agents biologiques, chimiques ou physiques qu'il fournit
- (i) sont raisonnablement sûrs lorsqu'ils sont utilisés de la manière qu'il indique ou conformément aux instructions qu'il a fournies, et
- (ii) satisfont aux dispositions de la présente loi et des règlements;
- b) fournir des directives concernant l'utilisation en toute sécurité des outils, équipements, machines ou dispositifs ou des agents biologiques, chimiques ou physiques obtenus par un employeur pour être utilisés par des salariés dans un lieu de travail; et
- c) s'assurer que les agents biologiques, chimiques ou physiques qu'il fournit sont étiquetés conformément aux règlements fédéraux et provinciaux applicables.
DROIT DE REFUS
Section 21 Protection du droit du salarié
- 21. (1) Le droit d'un salarié en vertu de l'article 19 de refuser d'accomplir un acte est protégé,
- a) s'il a fait part de son inquiétude à son superviseur conformément à l'article 20,
- (i) jusqu'à ce que les mesures correctives recommandées par le superviseur en vertu de l'article 20 soient prises par celui-ci ou par l'employeur à la satisfaction du salarié, ou
- (ii) jusqu'à ce que le superviseur ait avisé le salarié en vertu de l'article 20 d'accomplir l'acte en cause;
- b) si le salarié a saisi un comité en vertu de l'article 20,
- (i) jusqu'à ce que l'employeur prenne, à la satisfaction du salarié, les mesures correctives recommandées par le comité en vertu de l'article 20, ou
- (ii) jusqu'à ce que le comité ait avisé le salarié en vertu de l'article 20 d'accomplir l'acte en cause;
- c) si le salarié a saisi un agent en vertu de l'article 20,
- (i) jusqu'à ce que l'employeur prenne, à la satisfaction de l'agent, les mesures correctives que celui-ci a ordonnées en vertu de l'article 20, ou
- (ii) jusqu'à ce que l'agent ait avisé le salarié en vertu de l'article 20 d'accomplir l'acte en cause, et
- d) si le salarié a interjeté appel de l'avis d'un agent donné en vertu du paragraphe 20(11) à l'agent principal de contrôle, jusqu'à ce que ce dernier ait rendu sa décision.
- a) s'il a fait part de son inquiétude à son superviseur conformément à l'article 20,
- (2) Lorsqu'un salarié a refusé d'accomplir un acte conformément à l'article 19, l’employeur ou le superviseur ne peut confier l'exécution de cet acte à aucun autre salarié sans l'aviser du refus du premier salarié, des motifs qui justifiaient ce refus et des droits que lui confèrent la présente loi.
[2001, c. 35, a. 10; 2004, c. 4, a. 3; 2019, c. 38, a. 11]
Section 22 Protection du droit du salarié
- 22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un salarié a refusé d'accomplir un acte conformément à l'article 19 et que son droit de refus est protégé en vertu de l'article 21, son employeur ou son superviseur peut le réaffecter temporairement à l'exécution d'autres actes ou travaux raisonnablement équivalents à ceux qu'il exécute normalement et l'employeur doit lui verser le même salaire et lui accorder les mêmes prestations qu'il aurait reçus s'il n'avait pas refusé d'accomplir l'acte en cause.
- (2) Toute réaffectation visée au paragraphe (1) doit, dans le cas où une convention collective est en vigueur, s'effectuer conformément à celle-ci.
[2019, c. 38, a. 12]
MESURES DISCRIMINATOIRES
Section 24 Mesure discriminatoire interdite
- 24. (1) Il est interdit à un employeur, à un superviseur ou à un syndicat
- a) de prendre une mesure discriminatoire contre un salarié, ou
- b) de menacer de prendre une mesure discriminatoire contre un salarié, de l'intimider ou d'exercer des contraintes à son égard,
- parce qu'il a invoqué l'application de la présente loi, des règlements ou d'un ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements ou a agi conformément à la présente loi, aux règlements ou à un ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements ou parce qu'il a invoqué l'application de la Loi sur les endroits sans fumée ou de ses règlements ou le respect d'un ordre donné en application de cette loi dans la mesure où les dispositions de cette loi ou de ses règlements ou l'ordre donné sous le régime de cette loi concernent un lieu de travail selon la présente loi.
- (2) Ne constitue pas une mesure discriminatoire au sens du présent article une réaffectation effectuée en vertu de l'article 22.
[2004, c. S-9.5, a. 17; 2019, c. 38, a. 13]
Section 25 Plainte de mesure discriminatoire
- 25. (1) Lorsqu'un salarié se plaint qu'un employeur, un superviseur ou un syndicat a enfreint l'article 24, il peut, soit faire régler la question de façon définitive et obligatoire par voie d'arbitrage selon la convention collective s'il y en a une, soit déposer une plainte écrite auprès de la Commission.
- (1.1) Une plainte en vertu du paragraphe (1) doit être déposée auprès de la Commission dans un délai d'un an suivant la contravention à l'article 24 qui est l'objet de la plainte.
- (2) Lorsque la Commission reçoit une plainte en vertu du paragraphe (1) dans le délai prescrit au paragraphe (1.1), la Commission la transmet à un arbitre qu'elle nomme.
[1985, c. 64, a. 3; 2019, c. 38, a. 14]
APPELS
Section 37 Appel à l'agent principal de contrôle
- 37. (1) Le propriétaire, l'employeur, l'employeur contractant, l'entrepreneur, le sous-traitant, le superviseur, le salarié ou le fournisseur nommément désigné dans un ordre donné par un agent en application de la présente loi ou des règlements, peut en interjeter appel dans les quatorze jours de la signification qui lui en est faite, en adressant une demande à cet effet à l'agent principal de contrôle, lequel peut confirmer, modifier, révoquer ou suspendre l'ordre porté en appel aussi rapidement que possible.
- (1.01) Le propriétaire, l’employeur, l’employeur contractant, l’entrepreneur, le sous-traitant, le superviseur, le salarié ou le fournisseur nommément désigné dans l’avis de pénalité administrative que donne un agent en application de la présente loi peut interjeter appel de la pénalité dans les quatorze jours suivant la signification de l’avis en adressant une demande à cet effet à l’agent principal de contrôle, lequel peut la confirmer, la modifier, la révoquer ou la suspendre.
- (1.1) Aux fins du paragraphe (1), l'ordre d'un agent comprend l'avis donné par écrit à un salarié en vertu du paragraphe 20(11).
- (1.2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.01), la demande est faite à l’agent principal de contrôle en la forme qu’il juge acceptable.
- (2) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (1) ou (1.01) n’a pas pour effet de suspendre l’ordre ou la pénalité administrative, selon le cas, mais l’agent principal de contrôle peut, par un ordre à cette fin, en suspendre l’effet jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel.
- (2.1) Lorsque la décision de l'agent principal de contrôle prise en vertu du présent article fait l'objet d'un appel en vertu de l'article 21 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, la décision demeure en vigueur jusqu'à ce que le Tribunal d'appel statue sur l'appel.
- (3) Un agent doit fournir une copie d'un ordre confirmé, modifié, révoqué ou suspendu en vertu du présent article ou par le Tribunal d'appel au comité s'il y en a un ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un; s'il n'y a ni comité ni délégué, il doit en afficher une copie dans un endroit bien en vue du lieu de travail ou d'un secteur de celui-ci.
[1994, c. 70, a. 5; 2001, c. 35, a. 14; 2007, c. 12, a. 8; 2014, c. 49, a. 34; 2019, c. 38, a. 18; 2020, c. 19, a. 2; 2024, c. 5, a. 1]
38. Abrogé. [1994, c. 70, a. 5]
39. Abrogé. [1994, c. 70, a. 5]