Législation
Loi Sur L'hygiène et la Sécurité Au Travail
L.N.-B. 1983, c. O-0.2
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, DES PROPRIÉTAIRES, DES ENTREPRENEURS, DES SOUS-TRAITANTS, DES SUPERVISEURS, DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS
Section 12 Obligations du salarié
12. Tout salarié doit
- a) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;
- b) se comporter de façon à protéger sa santé et sa sécurité ainsi que celles des autres personnes se trouvant au lieu de travail, dans, sur ou à proximité de celui-ci;
- c) signaler l’employeur ou au superviseur tout danger dont il a connaissance;
- d) porter ou utiliser les équipements de protection requis par règlement;
- e) demander conseil et prêter sa collaboration au comité s'il en a été créé un ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il en a été élu un ou s'il en a été désigné un; et
- f) prêter sa collaboration à toute personne chargée du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.
[2001, c. 35, a. 6; 2007, c. 12, a. 3; 2019, c. 38, a. 7]
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part II MESURES D'HYGIÈNE ET LOGEMENT
Section 9 Vêtements de travail
- 9. (1) Lorsque le travail des salariés les oblige à enlever leurs vêtements de ville et à revêtir des vêtements de travail pour des raisons de sécurité ou d'hygiène, l'employeur doit fournir aux salariés
- a) un espace de rangement pour les vêtements de ville et les vêtements de travail, afin d'éviter que ces vêtements ne se mouillent ou ne se salissent, et
- b) un vestiaire.
- (2) Lorsque les vêtements de travail d'un salarié sont susceptibles d'être contaminés par une substance dangereuse qui peut nuire à la santé du salarié ou à celle d'autres personnes en contact avec les vêtements contaminés, l'employeur doit
- a) fournir des vêtements de travail au salarié,
- b) fournir un espace de rangement pour les vêtements de ville et les vêtements de travail du salarié, qui empêche la contamination des vêtements de ville,
- b.1) s’assurer que l’espace de rangement pour les vêtements de ville et les vêtements de travail du salarié n’est pas situé dans l’aire de repas,
- c) fournir un vestiaire, et
- d) s'assurer que les vêtements de travail sont nettoyés si nécessaire.
[Règ. N.B. 97-121, a. 3; 2024-38, a. 10]
Part VII EQUIPEMENT DE PROTECTION
Section 38 Dispositions générales
- 38. (1) Lorsque le présent règlement exige qu'un salarié utilise de l'équipement de protection, l'employeur doit fournir l'équipement de protection requis et s’assurer que le salarié reçoit une formation sur son utilisation, son entretien et son inspection conformément aux spécifications du fabricant.
- (2) Lorsque le présent règlement exige qu'un salarié utilise de l'équipement de protection, le salarié doit
- a) utiliser l'équipement exigé conformément à la formation et à l'entraînement reçus à cet égard,
- b) vérifier ou inspecter visuellement l'équipement avant chaque usage selon le type d'équipement à utiliser,
- c) signaler tout équipement défectueux à l'employeur et se garder d'utiliser cet équipement, et
- d) s'occuper convenablement de l'équipement pendant l'usage.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 23]
Section 39
39. Le salarié exposé au danger d'irritation ou de blessure aux yeux, au visage, aux oreilles et au devant du cou doit porter un équipement de protection qui convient au danger et qui satisfait à la norme Z94.3-15 de la CSA, « Protecteurs oculaires et faciaux », ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 16; 2020-35, a. 2; 2022-27, a. 20]
Section 40
- 40. (1) Sur un chantier, un salarié doit porter un casque de classe E, type 2 qui satisfait à la norme Z94.1-15 de la CSA, « Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation » ou une norme offrant une protection équivalente ou supérieure.
- (2) A un lieu d'emploi, autre qu'un chantier, lorsqu'un salarié est exposé à un danger de blessure à la tête, il doit porter un équipement de protection approprié au danger qui satisfait à la norme Z94.1-15 de la CSA, « Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation » ou une norme offrant une protection équivalente ou supérieure.
- (3) L’employeur fournit aux salariés les casques de sécurité visés aux paragraphes (1) et (2) et s’assurent qu’ils les portent.
- (4) Les casques de sécurité sont munis d’un accessoire de retenue permettant de fixer solidement le casque de sécurité sur la tête des salariés lorsque ces derniers travaillent dans des conditions où le casque risque de ne pas rester en place.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 17; 2020-35, a. 3; L.N.B. 2024, c. 5, a. 2; Règl. du N.-B. 2024-38, a. 24]
Section 41
- 41. (1) Sur un chantier, le salarié doit porter des chaussures de classe 1 qui satisfont en ce qui concerne la protection des semelles à la norme CSA Z195:14 de la CSA (C2019) «Chaussures de protection» ou à une norme qui assure une protection équivalente.
- (2) Dans un lieu de travail autre qu'un chantier, lorsque le salarié est exposé à un danger qui peut lui causer des blessures aux pieds, il doit utiliser l'équipement de protection approprié au danger et conforme à la norme CSA Z195:14 de la CSA (C2019) , «Chaussures de protection» ou à une norme qui assure une protection équivalente.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 18; 2020-35, a. 4; 2022-79, a. 10]
Section 49.1
49.1(1) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que les éléments d'un système de protection contre les chutes :
- a) sont conçus conformément aux bonnes méthodes de génie;
- b) sont montés, installés, assemblés, utilisés, manipulés, entreposés, réglés, entretenus, réparés et démontés selon les spécifications du fabricant;
- c) répondent aux exigences des normes applicables.
(2) Aux fins d'application de l'alinéa (1)c), les normes ci-dessous de la CSA s'appliquent :
- a) Z259.1-05 , « Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement » ou Z259.1-95 , « Ceintures de sécurité et cordons d'assujettissement »;
- b) Z259.2.4: F15 (C2020), « Dispositifs d’arrêt de chute et rails rigides verticaux » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
- b.1) Z259.2.5-F17, « Dispositifs d’arrêt de chute et cordes d’assurance verticales » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
- c) Z259.2.2-F17 (C2022), « Dispositifs autorétractables » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
- d) Z259.2.3-99 , « Dispositifs descendeurs » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure
- e) Z259.10: F18, « Harnais de sécurité » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
- f) Z259.11-F17, « Absorbeurs d’énergie individuels et cordons d’assujettissement » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
- g) Z259.12-F16 (C2021), « Composants de raccordement pour les systèmes individuels d’arrêt de chute (SPPCC) » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
- h) Z259.14-01 , « Équipement de limitation de chutes pour grimper sur les poteaux de bois » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure
- i) Z259.13-04 , « Systèmes de corde d'assurance horizontale flexibles »;
- i.1) la norme Z259.15-12 (C2016), intitulée Connecteurs d’ancrage, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
- j) Z259.16-04 , « Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes ».
[Règ. N.B. 2010-159, a. 5; 2020-35, a. 8; 2022-76, s. 1; 2024-38, a. 31]
Section 49.2
- 49.2(1) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun qu'un système d'arrêt de chutes se compose :
- a) d'un harnais de sécurité que le fabricant a conçu et fixé pour le type corporel du salarié et qui est ajusté de sorte à convenir à ce dernier;
- b) d'un cordon d'assujettissement autorétractable, d'un cordon d'assujettissement d'un absorbeur d'énergie ou d'un cordon d'assujettissement et d'un absorbeur d'énergie que le fabricant a fixé pour le salarié;
- c) sauf s'il s'agit d'une corde d'assurance horizontale, d'un point d'ancrage capable de résister à une force de 22 kN ou à quatre fois la charge maximale qui peut lui être imposée lorsqu'une personne compétente en assure la surveillance.
- (2) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun qu'un système d'arrêt de chutes limite :
- a) les chutes libres à la distance la plus courte possible, laquelle ne peut dépasser 1,8 m ou un niveau de choc sur le corps à 8 kN;
- b) la chute à une distance totale moindre que la distance séparant l’aire de travail et une surface sûre, l'eau ou un obstacle qui se trouve au-dessous.
- (3) Malgré le paragraphe (2), lorsque l'utilisation d'un absorbeur d'énergie dans un système d'arrêt de chutes est dangereuse ou n’est pas pratique, le système :
- a) ne peut comporter un absorbeur d'énergie;
- b) ne peut utiliser de cordon d'assujettissement fait d'un câble métallique ou de tout autre matériel non élastique;
- c) limite les chutes libres à 1,2 m.
- (4) Avant que le salarié puisse utiliser un système d'arrêt de chutes, le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur ou l'entrepreneur élabore une marche à suivre à utiliser pour secourir un salarié en cas d'urgence.
- (5) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le salarié a reçu une formation à la marche à suivre visée au paragraphe (4) pour secourir un autre salarié en cas d'urgence.
- (6) Lorsqu'un système d'arrêt de chutes a arrêté une chute, le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que tous les éléments y compris les dispositifs de connexion, sont :
- a) mis hors d'usage et inspectés par une personne compétente;
- b) réparés selon les spécifications du fabricant ou du concepteur;
- c) détruits dès qu'une défectuosité est constatée.
[Règ. N.B. 2010-159, a. 5; 2022-27, a. 22]
Section 49.3
- 49.3(1) Le propriétaire d'un lieu de travail qui permet l'utilisation d'un système d'arrêt de chutes fournit ou assure l'utilisation d'un point d'ancrage permanent ou temporaire qui répond aux exigences de l'alinéa 49.2(1)c).
- (2) Lorsqu'un point d'ancrage permanent est fourni, le propriétaire d'un lieu de travail :
- a) dresse des croquis indiquant l'emplacement du point d'ancrage;
- b) avant le début des travaux, fournit copie des croquis au salarié qui utilise des points d'ancrage;
- c) s'assure qu'une copie des croquis est affichée dans un endroit bien en vue près de l'entrée du toit.
- (3) Le propriétaire d'un lieu de travail s'assure qu'une personne compétente inspecte et certifie chaque point d'ancrage :
- a) avant sa première utilisation;
- b) tel que le fabricant, l'installateur ou l'ingénieur le recommande et au moins une fois l'an;
- c) après la survenance d'un incident ou des travaux d'entretien et de réparation;
- d) lorsqu'une défectuosité ou une insuffisance lui est signalée en vertu du paragraphe (4).
- (4) L'employeur ou le salarié qui croit qu'un élément d'un point d'ancrage est défectueux ou insuffisant le signale immédiatement au propriétaire du lieu de travail.
- (5) Si l'inspection visée au paragraphe (3) révèle une défectuosité ou une insuffisance, nul ne peut utiliser le point d'ancrage et le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur ou l'entrepreneur ne permet son utilisation qu'après élimination de la défectuosité ou de l'insuffisance.
[Règ. N.B. 2010-159, a. 5]
Section 49.4
- 49.4(1) Une corde d'assurance verticale comprise dans un système d'arrêt de chutes :
- a) s'étend jusqu'à une surface sûre;
- b) est suffisamment fixée ou lestée à la base pour prévenir un enchevêtrement ou un dérangement de la corde;
- c) est solidement attachée à un point d'ancrage;
- d) est libre d'imperfections;
- e) est libre de noeuds ou d'épissures, sauf pour ceux qui sont nécessaires pour joindre la corde à un point d'ancrage;
- f) est munie de dispositifs de protection à chaque bord coupant ou à chaque coin afin de prévenir les coupures ou le ragage de la corde;
- g) est clairement identifiée comme telle par une couleur ou autrement.
- (2) Une corde d'assurance verticale dans un système d'arrêt de chutes ne peut servir qu'aux fins prévues et ne peut être utilisée que par un salarié à la fois.
[Règ. N.B. 2010-159, a. 5]
Section 49.5
- 49.5(1) Dans le présent article, « force d'arrêt maximale » s'entend de la force maximale qui est exercée sur un salarié lorsqu'un système d'arrêt de chutes arrête sa chute.
- (2) Lorsqu'un système de corde d'assurance horizontale mis au point afin de respecter la norme Z259.16-04 de la CSA , « Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes » est utilisé, le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun :
- a) que des croquis de la corde ainsi que les instructions signés et datés concernant son utilisation se trouvent facilement sur le lieu de travail;
- b) que le système a été installé en conformité avec les documents de conception.
- (3) Les croquis et les instructions visés à l'alinéa (2)a) comprennent les renseignements suivants :
- a) le dessin d'implantation en plan et en élévation, y compris l'emplacement des points d'ancrage, leur force, les spécifications de l'installation ainsi que le design des points d'ancrage et ses détails;
- b) les spécifications du système de corde d'assurance horizontale, y compris la chute libre permise, la force d'arrêt maximale, l'espace libre d'obstacles en dessous, la dimension de la corde, la résistance à la rupture, les détails des extrémités et la courbure ou la tension initiale, le nombre permis de salariés et les exigences relatives aux inspections.
[Règ. N.B. 2010-159, a. 5; 2020-35, a. 9]
Section 49.6
49.6 Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun qu'une personne compétente installe un système précalculé de corde d'assurance horizontale en conformité avec les spécifications du fabricant.
[Règ. N.B. 2010-159, a. 5]
Section 49.7
- 49.7(1) Lorsqu'est utilisé un système de corde d'assurance horizontale que l'ingénieur ne conçoit pas ni approuve et qui n'est pas précalculé, le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun qu'il répond aux exigences suivantes :
- a) le câble d'acier doit avoir un diamètre minimal de 13 mm et offrir une résistance minimale à la rupture de 89 kN en conformité avec les spécifications du fabricant;
- b) les pièces métalliques de raccordement tels que les arceaux ou les tendeurs ont une résistance minimale à la charge de rupture de 71 kN;
- c) les points d'ancrage en extrémité ont une résistance minimale à la charge de rupture de 71 kN;
- d) la corde d'assurance horizontale est dénuée d'épissures, sauf aux extrémités;
- e) la corde d'assurance horizontale a une étendue minimale de 6 m et maximale de 18 m;
- f) la courbure de la corde d'assurance horizontale sans charge doit correspondre tout au plus à sa longueur divisée par 60;
- g) limite les chutes libres à 1,2 m;
- h) un espace libre minimale de 5,5 m doit se trouver sous la corde d'assurance horizontale.
- (2) Lorsqu'est utilisé le système visé au paragraphe (1), trois salariés au maximum peuvent être reliés à la corde d'assurance horizontale, laquelle est en position telle qu'elle n'empêche pas les salariés de se déplacer en toute sécurité.
[Règ. N.B. 2010-159, a. 5]
Section 49.8
- 49.8(1) Un filet de sécurité individuel doit répondre aux exigences suivantes :
- a) il est installé et entretenu de telle sorte que le fléchissement maximal ne permet pas au salarié qui chute d'entrer en contact avec une autre surface;
- b) il est raccordé à un autre filet de sécurité par des joints de recouvrement qui ont une résistance égale ou supérieure à la résistance des filets;
- c) il est installé de telle sorte qu'il est impossible qu'un salarié qui chute entre en contact avec une surface entre son aire de travail et le filet de sécurité.
- (2) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le filet de sécurité est conçu, choisi, installé, utilisé, rangé, testé et entretenu conformément à la norme de l'ANSI A10.11-1989, « Personnel and Debris Nets ».
[Règ. N.B. 2010-159, a. 5]
Section 50
- 50. (1) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que les salariés utilisent des systèmes de protection contre les chutes selon l'ordre de préséance qui suit :
- a) un garde-corps, un système de limitation du déplacement ou un système de limitation de chutes;
- b) un système d'arrêt de chutes.
- (2) Malgré le paragraphe (1), l'utilisation d'un gardecorps est interdit sur une surface dont la pente est supérieure à 6 sur 12.
- (3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'il n’est pas pratique d'utiliser un système de protection contre les chutes, le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le salarié utilise un périmètre de sécurité.
- (4) Malgré le paragraphe (3), l'utilisation d'un périmètre de sécurité est interdite sur une surface dont la pente est supérieure à 3 sur 12 ou sur un échafaudage.
- (5) Le présente article ne s'applique ni à un pompier qui lutte contre un incendie d'immeuble ni à un pompiersauveteur.
[Règ. N.B. 97-121, a. 12; 2010-159, a. 6; 2022-27, a. 24]
Section 50.1
50.1 Avant de pouvoir pénétrer dans une aire de travail comportant des risques de chutes, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le salarié est mis au courant du système de protection contre les chutes pour cette aire de travail et, s'il y a lieu, de la procédure de sauvetage après chute et qu'il connaît bien la procédure à suivre.
[Règ. N.B. 2010-159, a. 7]
Section 50.2
- 50.2 (1) Lorsqu'un système de protection contre les chutes est nécessaire, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun qu'un code de directives pratiques concernant la protection contre les chutes est rédigé pour un lieu de travail dans l'une des situations suivantes :
- a) les salariés travaillent à une hauteur minimale de 7,5 m;
- a.1) les salariés effectuent des travaux sur corde à des fins autres que le sauvetage en cas d’urgence;
- b) l'employeur utilise un chargé de la sécurité et applique la procédure de travail quand il procède à une imperméabilisation comme moyen de protection;
- c) un agent exige que le code soit rédigé.
- (2) Le code de directives pratiques doit se trouver facilement au lieu de travail avant le début des travaux et les salariés doivent avoir reçu une instruction à ce sujet.
- (3) Le code de directives pratiques est établi en consultation avec le comité, le délégué à l'hygiène et à la sécurité, s'il en existe un, ou les salariés concernés.
- (4) Le code de directives pratiques comprend les renseignements suivants :
- a) les situations dangereuses possibles, leur description et leurs effets possibles sur la santé ou la sécurité des salariés;
- b) une indication concernant les salariés à risque;
- c) l'endroit où le code peut s'appliquer;
- d) les méthodes et l'équipement à utiliser, y compris la procédure d'inspection;
- e) la procédure et l'équipement qui pourrait être nécessaires en cas d'urgence;
- f) les heures, les jours ou les activités durant lesquels le code pourrait s'appliquer;
- g) l'indication des besoins de formation;
- h) l'identité de la personne responsable de la mise en application du code;
- i) le nom du chargé de sécurité, le cas échéant, et la formation qu'il a reçue.
[Règ. N.B. 2010-159, a. 7; 2022-27, a. 25; 2024-38, a. 32]
Section 50.3
- 50.3 (1) L'employeur s'assure qu'une personne compétente offre une formation à un salarié quant à l'utilisation, à l'entretien et à l'inspection d'un système de protection contre les chutes lié à la tâche qu'il effectue, sauf s'il s'agit d'un garde-corps.
- (2) L'employeur s'assure que la personne compétente visée au paragraphe (1) qui offre la formation tient par écrit un registre de la formation contenant les renseignements suivants :
- a) le nom du salarié qui a reçu la formation;
- b) la date de la formation;
- c) le nom de la personne compétente et de l'agence, s'il y a lieu.
- (3) Le registre de la formation de chaque salarié est mis à la disposition d'un agent sur demande.
- (4) En consultation avec le comité ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité, s'il en existe un, l'employeur revoie chaque année la formation quant à la prévention des chutes ou plus fréquemment si un changement des conditions de travail ou en matière de protection contre les chutes le justifie afin de déterminer si une formation d'appoint est nécessaire.
[Règ. N.B. 2010-159, a. 7; 2022-27, a. 26]
Section 50.4
- 50.4 (1) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que l'inspection de chaque élément d'un système de protection contre les chutes est effectuée de la façon ci-dessous afin de déterminer s'il est défectueux ou insuffisant :
- a) visuellement par le salarié avant son utilisation pendant son quart de travail;
- b) par une personne compétente avant son utilisation initiale et périodiquement selon la recommandation du fabricant, de l'installateur ou de l'ingénieur.
- (2) Si l'inspection révèle une défectuosité ou une insuffisance, nul ne peut utiliser le système de protection contre les chutes et le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur ne peuvent permettre son utilisation qu'après l'élimination de la défectuosité ou de l'insuffisance.
- (3) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que tous les éléments d'un système de protection contre les chutes sont compatibles entre eux, avec l'environnement de travail et le type de travail qui est effectué.
[Règ. N.B. 2010-159, a. 7]
Part X SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS, DE LA CIRCULATION ET DES CONSTRUCTIONS
Section 105 Toits
- 105. (1) L'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que la corde d'avertissement :
- a) se trouve à au moins 2 m du bord non protégé;
- b) a un diamètre minimal de 10 mm;
- c) est suspendue à une hauteur minimale de 750 mm et maximale de 900 mm;
- d) est supportée par un nombre de poteaux de coin et de poteaux intermédiaires qui suffit pour maintenir la corde raide;
- e) est munie de bornes de repérage bien visibles placées à chaque 1,5 m le long de la corde.
- (2) Malgré l'alinéa (1)a), la corde d'avertissement peut se trouver à 1 m du bord non protégé au lieu d'élimination pour le déneigement ou lors de l'imperméabilisation si des mesures de précaution sont appliquées pour assurer la sécurité du salarié.
- (3) L'employeur s'assure que le salarié qui travaille dans le périmètre de sécurité utilise un autre mode de protection contre les chutes en plus de la corde d'avertissement.
- (4) Lors de l'imperméabilisation, les salariés qui travaillent dans le périmètre de sécurité peuvent recourir aux services d'un chargé de la sécurité comme moyen de protection contre les chutes.
- (5) Le chargé de la sécurité mentionné au paragraphe (4) s'assure que les tâches effectuées dans le périmètre de sécurité sont conformes au code de directives pratiques et de telle sorte à réduire le plus possible les risques de chute.
- (6) Le chargé de la sécurité mentionné au paragraphe (4) :
- a) est expérimenté dans la tâche qu'il supervise et a reçu une formation quant à son rôle de chargé de la sécurité;
- b) est présent en tout temps lorsqu'un salarié se trouve dans le périmètre de sécurité;
- c) possède les pleins pouvoirs au regard du travail en ce qu'il se rapporte à la prévention des chutes;
- d) se positionne de telle sorte à avoir une bonne vue de la tâche que le salarié effectue;
- e) est capable de communiquer avec le salarié qu'il protège sans avoir à crier;
- f) est immédiatement reconnaissable parmi les autres salariés;
- g) n'accomplit aucune autre tâche lorsqu'il exerce sa fonction de chargé de la sécurité;
- h) surveille un maximum de huit salariés à la fois.
- (7) L'employeur s'assure qu'aucun salarié n'entre dans le périmètre de sécurité que s'il est tenu de le faire en raison des exigences de son travail.
- (8) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le système de limitation du déplacement :
- a) est conçu pour empêcher le salarié d'atteindre un bord non protégé;
- b) est, sous réserve de l'alinéa c), attaché à un point d'ancrage capable de supporter deux fois le poids de la charge maximale qui peut peser sur lui;
- c) lorsqu'il est utilisé sur un toit dont la pente minimale est de 3 sur 12, est attaché à un point d'ancrage capable de résister à une force de 22 kN ou à quatre fois le poids de la charge maximale qui s'exercera sur lui quand une personne compétente en assure la conduite.
[Règ. N.B. 96-60, a. 1; 2010-159, a. 18]
Section 106
106. L'employeur doit s'assurer qu'un salarié utilise un dispositif individuel de protection contre les chutes et le salarié est tenu de l'utiliser lorsqu'il travaille à l'imperméabilisation d'un toit qui
- a) est à 3 m ou plus du sol ou d'un autre plancher de travail sécuritaire,
- b) a une pente de plus de 3 sur 12, et
- c) a un bord non protégé.
[Règ. N.B. 96-60, a. 2; L.N.B. 2024, c. 5, a. 2]
Section 109
- 109. (1) Abrogé. [Règl. du N.-B. 2022-79, a. 17]
- (2) L'employeur doit s'assurer que les poids utilisés pour contrebalancer un appareil de levage utilisé pour monter des matériaux sur un toit sont
- a) appropriés à l'équipement utilisé, et
- b) fixés à l'appareil de levage pour éviter leur retrait prématuré.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 17]
Section 110
110. L'employeur doit s'assurer que les garde-corps, ou une barrière de sécurité faisant partie d'un appareil de levage, sont installés dans les secteur du périmètre de déplacement sur un toit près des secteurs de levage et de déversement.
[Règ. N.B. 96-60, a. 6]
