Législation
Loi Sur L'hygiène et la Sécurité Au Travail
L.N.-B. 1983, c. O-0.2
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, DES PROPRIÉTAIRES, DES ENTREPRENEURS, DES SOUS-TRAITANTS, DES SUPERVISEURS, DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS
Section 12 Obligations du salarié
12. Tout salarié doit
- a) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;
- b) se comporter de façon à protéger sa santé et sa sécurité ainsi que celles des autres personnes se trouvant au lieu de travail, dans, sur ou à proximité de celui-ci;
- c) signaler l’employeur ou au superviseur tout danger dont il a connaissance;
- d) porter ou utiliser les équipements de protection requis par règlement;
- e) demander conseil et prêter sa collaboration au comité s'il en a été créé un ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il en a été élu un ou s'il en a été désigné un; et
- f) prêter sa collaboration à toute personne chargée du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.
[2001, c. 35, a. 6; 2007, c. 12, a. 3; 2019, c. 38, a. 7]
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part XVI SÉCURITÉ MÉCANIQUE
Section 235
- 235. (1) L'employeur doit s'assurer qu'une machine est érigée, installée, assemblée, mise en marche, conduite, utilisée, employée, entreposée, arrêtée, entretenue, vérifiée, nettoyée, mise au point, maintenue, réparée et démontée conformément aux spécifications du fabricant.
- (2) L'employeur doit s'assurer que la capacité nominale du fabricant et d'autres limites du fonctionnement d'une machine ou de toute partie d'une machine, tel qu'indiqué dans les spécifications du fabricant ou dans toutes spécifications appropriées certifiées par un ingénieur ne sont pas dépassées.
- (3) Le conducteur d'une machine ne doit pas dépasser la capacité nominale du fabricant ou d'autres limites visées au paragraphe (2).
Section 236
236. L'employeur doit s'assurer qu'une machine est régulièrement inspectée pour découvrir toutes défectuosité et qu'une machine défectueuse qui peut causer des blessures à un salarié est mise hors service jusqu'à ce qu'elle soit réparée.
Section 237 Démarrage et arrêt des machines
- 237. (1) L'employeur doit s'assurer que les commandes d'une machine sont
- a) placées et protégées d'une manière à prévenir tout démarrage involontaire, et
- b) identifiées de manière à indiquer la nature de chaque mécanisme de contrôle.
- (2) Lorsqu'une pédale est utilisée pour mettre en route une commande d'une machine, l'employeur doit s'assurer que la pédale est protégée de manière à ne pouvoir être frappée accidentellement et à mettre ainsi en route la machine.
- (3) L'employeur doit s'assurer que chaque paire de poulie active et de poulie folle d'une machine est équipée d'un levier permanent de déplacement qui a un moyen mécanique d'empêcher la courroie de passer de la poulie folle à la poulie active.
- (4) Lorsqu'il n'y a pas une bonne visibilité de la machine ou de toute partie de celle-ci à partir du tableau de commande ou de la cabine du conducteur et que des pièces mobiles de la machine peuvent mettre en danger un salarié lorsque la machine est démarrée, un employeur doit s'assurer
- a) qu'un système d'alarme est installé, et
- b) que le système d'alarme donne un avertissement efficace avant le démarrage de la machine de manière à avertir les salariés du démarrage imminent de la machine.
- (5) L'employeur doit s'assurer que le conducteur d'une machine dispose dans son aire immédiate de travail d'un accès sans obstacle aux commandes d'arrêt de la machine.
- (6) L'employeur doit s'assurer qu'une machine qui n'est pas conduite par un moteur individuel ou un moteur d'entraînement est équipée d'un embrayage, d'une poulie folle ou de tout autre moyen de désengager rapidement la source d'énergie.
[Règ. N.B. 97-121, a. 39]
Section 241 Contact avec les machines
- 241. (1) L'employeur doit s'assurer qu'il y a assez d'espace autour d'une machine pour assurer la sécurité des salariés pendant que la machine est utilisée ou pendant son nettoyage, son entretien, sa mise au point ou sa réparation.
- (2) Lorsqu'un salarié ou ses vêtements peuvent entrer en contact avec des pièces en mouvement d'une machine ou avec une machine en mouvement, le salarié doit
- a) porter des vêtements serrés,
- b) retenir ou couper ses cheveux ou sa barbe, et
- c) s'abstenir de porter des colliers pendant, des bijoux ou des bagues ou des articles semblables.
Section 242 Dispositifs de protection
- 242. (1) Lorsqu'un salarié peut entrer en contact avec une transmission en mouvement ou des courroies de tension, des rouleaux, des engrenages, des transmissions à cardan, des rainures de clavettes, des poulies, des pignons, des chaînes, des câbles, des axes, des tambours, des contrepoids, des volants, des couplages, des points de pincement, des bords coupants ou d'autres pièces en mouvement d'une machine qui peuvent être dangereuses pour le salarié, l'employeur doit fournir des dispositifs de protection pour empêcher un tel contact.
- (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une machine équipée d'un dispositif qui arrête automatiquement la machine avant que le salarié n'entre en contact avec les pièces mentionnées au paragraphe (1).
- (3) Lorsqu'une possibilité de panne d'une machine peut résulter en blessure pour le salarié venant d'un objet volant, l'employeur doit installer un dispositif de protection assez fort pour contenir ou dévier tout objet volant.
- (4) Il est interdit à tout employeur ou à tout salarié de modifier la conception d'une machine lorsqu'elle a été conçue avec un dispositif de protection branché aux commandes de la machine pour empêcher son fonctionnement si le dispositif de protection n'est pas à sa place.
- (5) Lorsqu'un employeur a déterminé qu'un dispositif de protection convenable d'une machine ne peut pas être fourni, il doit s'assurer qu'une modification physique de la machine est effectuée ou qu'un changement de la procédure de travail est mis en place pour protéger les salariés des dangers associés au manque de dispositif de protection convenable.
[Règ. N.B. 2010-159, a. 41]
Section 243
- 243. (1) Nul ne doit retirer ou rendre ineffectif un dispositif de protection d'une machine, à moins que cela ne soit nécessaire pour permettre son nettoyage, son entretien, sa mise au point ou sa réparation.
- (2) Lorsqu'une personne retire ou rend ineffectif le dispositif de protection d'une machine, elle doit s'assurer que le dispositif est remis en place et fonctionne correctement avant de laisser la machine ou que la machine est au niveau d'énergie zéro.
- (3) Lorsque le dispositif de protection d'une machine doit être retiré ou rendu ineffectif et que la machine ne peut pas être directement contrôlée par la personne qui retire ou rend le dispositif de protection ineffectif, la personne doit mettre la machine au niveau d'énergie zéro et la verrouiller conformément à l'article 239 ou suivre le code de directives pratiques prévu à l'article 240 avant de retirer ou de rendre ineffectif le dispositif de protection.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 88]
Section 244 Roues abrasives et meules
- 244. (1) L'employeur doit s'assurer que le nombre maximum de tours par minute
- a) d'une roue abrasive, tel que recommandé pour un usage sécuritaire par les spécifications du fabricant, est identifié sur la roue, et
- b) de l'arbre secondaire d'une meule est identifié sur la meule.
- (2) L'employeur doit s'assurer qu'une roue abrasive est
- a) vérifiée avant son installation pour découvrir toute défectuosité,
- b) montée avec un capuchon protecteur d'une résistance suffisante pour contenir tout fragment de roues brisées, et
- c) installée conformément aux spécifications du fabricant.
- (3) L'employeur doit s'assurer qu'un porte-outil est installé sur une meule d'établi aussi près que possible de la roue abrasive.
- (4) Avant d'effectuer tout travail à la roue abrasive, le salarié doit faire tourner la roue à pleine vitesse de fonctionnement conformément aux spécifications du fabricant.
- (5) Le salarié ne doit pas
- a) faire tourner une roue abrasive à une vitesse supérieure à celle prévue dans les spécifications du fabricant,
- b) effectuer le meulage sur le côté de la roue abrasive à moins qu'elle n'ait été conçue à cet effet, ou
- c) ajuster un porte-outil pendant que la roue abrasive tourne.
Section 249 Engrenages et pignons
249. L'employeur doit s'assurer que tous les engrenages et pignons à chaînes
- a) sont complètement recouverts, ou
- b) lorsqu'une couverture complète n'est pas praticable,
- (i) ont des carters rentrant à l'intérieur au-delà de la racine de la dent, et
- (ii) sont recouverts sur les côtés exposés, s'il y a un danger de rayons exposés.




