Législation
Loi Sur L'hygiène et la Sécurité Au Travail
L.N.-B. 1983, c. O-0.2
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, DES PROPRIÉTAIRES, DES ENTREPRENEURS, DES SOUS-TRAITANTS, DES SUPERVISEURS, DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS
Section 8 Établissement et dépôt de la politique de sécurité
- 8. (1) Tout employeur occupant dans la province vingt salariés et plus de façon habituelle établit une politique de sécurité écrite en consultation avec les salariés.
- (1.1) La politique de sécurité précise les responsabilités de l’employeur, des superviseurs et des salariés.
- (2) L’employeur conserve une copie de la politique de sécurité à chacun de ses lieux de travail et la met à la disposition de tout agent qui demande de l’examiner.
[2001, c. 35, a. 2; 2013, c. 15, a. 2; 2019, c. 38, a. 2, 3]
DÉLÉGUÉS À L'HYGIÈNE ET À LA SÉCURITÉ
Section 17 Délégués à l'hygiène et à la sécurité
- 17. (0.1) Le présent article ne s'applique pas à un chantier.
- (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout employeur occupant de cinq à dix-neuf salariés de façon habituelle à un lieu de travail doit établir pour ce lieu de travail une politique de sécurité qui précise les responsabilités de l’employeur, des superviseurs et des salariés et qui peut prévoir la mise en place d'un délégué à l'hygiène et à la sécurité.
- (2) Lorsque la nature du travail présente un risque élévé pour la santé et la sécurité des salariés à un lieu de travail ou que le nombre d'accidents dans un lieu de travail est plus élevé que la normale pour ce lieu de travail ou pour des lieux de travail semblables, la Commission peut exiger d'un employeur qu'il établisse et dépose auprès d'elle une politique de sécurité qui prévoit la mise en place d'un délégué à l'hygiène et à la sécurité.
- (3) Lorsqu'une politique de sécurité établie en vertu du paragraphe (1) ou (2) prévoit la mise en place d'un délégué à l'hygiène et à la sécurité, les salariés doivent procéder à son élection.
- (4) L'employeur doit afficher le nom du délégué à l'hygiène et à la sécurité élu à un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail.
[2007, c. 12, a. 6; 2019, c. 38, a. 9]