Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part II MESURES D'HYGIÈNE ET LOGEMENT
Section 4 Eau potable
- 4. (1) L'employeur doit s'assurer que de l'eau potable en quantité suffisante est facilement accessible et qu'elle satisfait aux exigences que fixe la Loi sur l’assainissement de l’eau.
- (2) Lorsque l'eau potable ne provient pas directement d'une conduite d'eau, l'employeur doit s'assurer qu'elle est conservée dans un récipient muni d'un couvercle approprié et, si plus d'un salarié en fait usage, pourvu d'un robinet de purge.
- (3) L'employeur doit s'assurer que des tasses ou gobelets hygiéniques individuels sont mis à la disposition des salariés, sauf s'ils peuvent boire à un distributeur d'eau à jet vertical.
- (4) Lorsqu'il existe des distributeurs d'eau potable et d'eau non potable, l'employeur doit s'assurer que ces distributeurs d'eau sont adéquatement et clairement identifiés.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 2; Règl. du N.-B. 2024-38, a. 2]
Section 5 Toilettes
- 5. (1) L'employeur doit fournir un nombre minimum de toilettes pour les salariés de chaque sexe selon le nombre maximal de salariés de chaque sexe normalement employés simultanément dans le même lieu de travail, c'est-à-dire:
- a) une toilette, lorsque le nombre de salariés ne dépasse pas neuf;
- b) deux toilettes, lorsque le nombre de salariés excède neuf mais ne dépasse pas vingt-quatre;
- c) trois toilettes, lorsque le nombre de salariés excède vingt- quatre mais ne dépasse pas quarante-neuf;
- d) quatre toilettes, lorsque le nombre de salariés excède quarante-neuf mais ne dépasse pas soixante-quatorze;
- e) cinq toilettes, lorsque le nombre de salariés excède soixante-quatorze mais ne dépasse pas cent; et
- f) cinq toilettes, et un toilette supplémentaire par tranche de trente salariés, lorsque le nombre de salariés excède cent.
- (2) L'employeur peut fournir une seule toilette pour les salariés des deux sexes, lorsque le nombre total de salariés habituels employés simultanément dans le lieu de travail ne dépasse pas neuf et que la porte des cabinets de toilette est munie d'un dispositif de verrouillage à l'intérieur.
- 2.1 Par dérogation au paragraphe (1), si les toilettes sont de type à épuration chimique, de type portatif autonome ou d’un autre type similaire, l’employeur fournit pour les salariés, selon le nombre maximal de salariés normalement employés simultanément dans le même lieu de travail, le nombre minimum de toilettes suivant :
- a) une toilette, lorsque le nombre de salariés ne dépasse pas neuf;
- b) deux toilettes, lorsque le nombre de salariés excède neuf mais ne dépasse pas vingt-quatre;
- c) trois toilettes, lorsque le nombre de salariés excède vingt-quatre mais ne dépasse pas quarante-neuf;
- d) quatre toilettes, lorsque le nombre de salariés excède quarante-neuf mais ne dépasse pas soixante-quatorze;
- e) cinq toilettes, lorsque le nombre de salariés excède soixante-quatorze mais ne dépasse pas cent;
- f) cinq toilettes ainsi qu’une toilette supplémentaire par tranche de trente salariés, lorsque le nombre de salariés excède cent.
- (3) Abrogé. [Règl. du N.-B. 2024-38, a. 5]
- (4) Lorsque plus de deux toilettes sont requises pour les salariés masculins, l'employeur peut remplacer par des urinoirs jusqu'à deux tiers du nombre de toilettes requises.
- (5) Les toilettes doivent être du type à chasse-eau là où l'eau courante et des installations d'égouts sont disponibles, et peuvent être du type à épuration chimique, du type portatif autonome ou d'un type semblable si l'eau courante n'est pas disponible.
- (6) Dès le début des travaux sur un chantier, l’entrepreneur, ou le propriétaire s’il n’y a aucun entrepreneur, installe des toilettes conformément au paragraphe (1) ou (2.1), selon le cas.
- (7) L'employeur doit s'assurer que les cabinets de toilettes
- a) sont d’un accès facile par rapport à l’aire de travail des salariés,
- b) sont clos de sorte que le salarié est à l'abri des regards et protégé contre les intempéries,
- c) sont convenablement aérés et éclairés;
- d) sont chauffés dans la mesure du possible,
- e) sont propres et gardés en état de salubrité,
- f) sont munis de fournitures et de papier hygiénique en quantité suffisante,
- g) sont dotés d'une poubelle munie d'un couvercle,
- h) sont maintenus en bon état de service, et
- i) des ensembles autonomes, sont vidés et entretenus à des intervalles qui l'empêchent de déborder.
[Règ. N.B. 97-121, a. 2; 2022-27, a. 2; Règl. du N.-B. 2024-38, a. 3 - 5]
Section 6 Cabinets de toilette
- 6. (1) L’employeur fournit au moins un lavabo ou une installation équivalente pour se laver les mains dans une pièce munie d’une ou deux toilettes ou d’un ou deux urinoirs ainsi qu’un lavabo supplémentaire ou une installation équivalente pour se laver les mains pour chaque deux toilettes ou urinoirs additionnels dans cette pièce.
- (2) Lorsque des cabinets extérieurs sont fournis, l'employeur doit fournir des installations pour le lavage des mains aussi près que possible des cabinets extérieurs, et, des installations supplémentaires en quantité suffisante pour le lavage des mains aussi près que possible des cabinets extérieurs supplémentaires.
- (3) Lorsqu'un lavabo est fourni, l'employeur doit fournir
- a) de l'eau chaude et de l'eau froide,
- b) du savon liquide ou en poudre ou d'autres détersifs appropriés, et
- c) un nombre suffisant de dispositifs hygiéniques pour sécher les mains.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 6 - 8]
Section 7 Aire de repas
- 7. (1) Lorsque le manque de séparation entre l'aire de repas et le l’aire de travail peut entraîner la contamination de la nourriture, l'employeur doit prévoir à l'intention des salariés une aire de repas séparée de l’aire de travail.
- (2) L’employeur s’assure que l’aire de repas prescrite au paragraphe (1) :
- a) est gardée en bon état de salubrité;
- b) s’agissant d’une aire de repas située à l’intérieur, est munie d’un nombre suffisant de ce qui suit :
- (i) dispositifs d’éclairage, de chauffage et d’aération,
- (ii) installations pour se laver et se sécher les mains,
- (iii) tables et chaises suffisantes pour le nombre de salariés qui utilisent l’aire de repas simultanément,
- (iv) poubelles;
- c) s’agissant d’une aire de repas située à l’extérieur, est munie d’un nombre suffisant de ce qui suit :
- (i) installations pour se laver et se sécher les mains,
- (ii) poubelles.
- (3) L'employeur doit s'assurer que nul salarié n'apporte d'aliments ou de boissons dans un endroit où se déroule une opération qui pourrait les contaminer.
- (4) Nul salarié ne doit apporter d'aliments ou de boissons dans un endroit où se déroule une opération qui pourrait les contaminer.
[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 3; 2024-38, a. 9]
Section 8 Pauses
8. L'employeur doit permettre aux salariés une pause d'au moins une demi-heure pour manger et se reposer après chaque tranche de cinq heures consécutives de travail.
Section 9 Vêtements de travail
- 9. (1) Lorsque le travail des salariés les oblige à enlever leurs vêtements de ville et à revêtir des vêtements de travail pour des raisons de sécurité ou d'hygiène, l'employeur doit fournir aux salariés
- a) un espace de rangement pour les vêtements de ville et les vêtements de travail, afin d'éviter que ces vêtements ne se mouillent ou ne se salissent, et
- b) un vestiaire.
- (2) Lorsque les vêtements de travail d'un salarié sont susceptibles d'être contaminés par une substance dangereuse qui peut nuire à la santé du salarié ou à celle d'autres personnes en contact avec les vêtements contaminés, l'employeur doit
- a) fournir des vêtements de travail au salarié,
- b) fournir un espace de rangement pour les vêtements de ville et les vêtements de travail du salarié, qui empêche la contamination des vêtements de ville,
- b.1) s’assurer que l’espace de rangement pour les vêtements de ville et les vêtements de travail du salarié n’est pas situé dans l’aire de repas,
- c) fournir un vestiaire, et
- d) s'assurer que les vêtements de travail sont nettoyés si nécessaire.
[Règ. N.B. 97-121, a. 3; 2024-38, a. 10]
Section 10 Douches
- 10. (1) Lorsqu'un salarié peut être exposé soit à une substance dangereuse, soit à de hauts niveaux de chaleur ou d'humidité qui peuvent nuire à la santé du salarié, l'employeur doit fournir des installations de douches.
- (2) L'employeur doit fournir des installations de douches mentionnées au paragraphe (1) de la façon suivante:
- a) un nombre de douches déterminé pour les salariés de chaque sexe selon le nombre maximal de salariés de chaque sexe normalement employés simultanément dans le même lieu de travail et qui sont exposés, de la façon prévue au paragraphe (1), c'est-à-dire:
- (i) une douche, lorsque le nombre de salariés ne dépasse pas dix, et
- (ii) une douche supplémentaire pour chaque tranche de dix salariés supplémentaires de chaque sexe;
- b) un approvisionnement suffisant en eau qui peut être réglé manuellement entre 35°C et 45°C; et
- c) du savon et des serviettes.
- a) un nombre de douches déterminé pour les salariés de chaque sexe selon le nombre maximal de salariés de chaque sexe normalement employés simultanément dans le même lieu de travail et qui sont exposés, de la façon prévue au paragraphe (1), c'est-à-dire:
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 11]
Section 15 Dispositions Générales
15. L'employeur doit s'assurer qu'un lieu de travail est gardé propre et salubre et en bon état de façon à ne pas nuire à la santé et à la sécurité des salariés.
Section 16
16. L'employeur doit s'assurer que l'entreposage ou l'emplacement des matériaux, de la machinerie ou de l'équipement dans un lieu de travail ne crée aucun danger pour les salariés.
Section 17
17. L'employeur doit s'assurer que les récipients destinés aux déchets sont vidés à de fréquents intervalles et construits de façon à résister à l'usage qui leur est attribué.