Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part X SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS, DE LA CIRCULATION ET DES CONSTRUCTIONS
Section 97 Garde-corps
- 97. (1) Un garde-corps est :
- a) soit fait des matériaux suivants :
- (i) étant fait en bois :
- (A) la lisse supérieure, les poteaux verticaux de soutien et la lisse intermédiaire sont d'au moins 50 mm × 100 mm de qualité no 2 ou d'EPS de qualité supérieure, ces mesures étant nominales,
- (B) n'est pas peint, mais peut être enduit d'un préservateur transparent;
- (ii) étant fait en tube métallique :
- (A) le diamètre minimal de la lisse supérieure et des poteaux verticaux de soutien est de 40 mm,
- (B) le diamètre minimal de la lisse intermédiaire est de 25 mm;
- (iii) étant fait en fer de construction :
- (A) la lisse supérieure et les poteaux verticaux de soutien sont d'au moins 40 mm × 40 mm × 5 mm,
- (B) la lisse intermédiaire est d'au moins 32 mm × 32 mm × 3 mm;
- (iv) étant fait en câble métallique :
- (A) les poteaux verticaux de soutien sont en acier et leur diamètre minimal est de 40 mm ou d'un matériau de résistance équivalente,
- (B) la lisse supérieure et la lisse intermédiaire ont un diamètre minimal de 10 mm, sont fixés à des attaches soudées aux poteaux verticaux de soutien et sont munies de pinces métalliques pour empêcher tout fléchissement inutile et être faciles à distinguer du fond;
- (i) étant fait en bois :
- b) soit précalculé.
- a) soit fait des matériaux suivants :
- (2) Un garde-corps a :
- a) une hauteur minimale de 900 mm ou maximale de 1,07 m à partir du niveau du plancher;
- b) un butoir de pied;
- (i) d'au moins 127 mm de hauteur,
- (ii) fixé sur le côté intérieur des poteaux verticaux de soutien,
- (iii) avec un espace d'au plus 6 mm entre la base et le plancher;
- c) sur toute sa longueur, des poteaux verticaux de soutien espacés de 2,4 m au plus, sauf indication contraire dans les spécifications du fabricant;
- d) sur toute sa longueur, des poteaux verticaux de soutien espacés de 3 m au plus, s'il est utilisé sur un échafaudage.
- (3) Les poteaux verticaux de soutien visés aux alinéas (2)c) et d) sont suffisamment attachés à la structure pour supporter le poids des charges qui pèsera sur eux.
- (4) Sauf s'il s'agit d'un garde-corps précalculé, le garde-corps est muni d'une lisse supérieure devant être fixée au sommet ou au côté intérieur des poteaux verticaux de soutien et la lisse intermédiaire est fixée à l'intérieur des poteaux verticaux de soutien à mi-hauteur entre la lisse supérieure et le niveau du sol.
- (5) La résistance et la rigidité d'un garde-corps sont suffisantes pour supporter les charges minimales suivantes :
- a) 675 N en toute direction, à tout point sur la lisse supérieure;
- b) 450 N en toute direction, à tout point sur la lisse intermédiaire;
- c) 900 N en toute direction, à tout point sur la lisse supérieure, la lisse intermédiaire et le butoir de pied si le garde-corps est utilisé sur une surface dont la pente minimale est de 3 sur 12 et maximale de 6 sur 12.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 33; 2010-159, a. 14
98. Abrogé. [Règ. N.B. 2010-159, a. 15]
Section 100
- 100. (1) Lorsqu'un garde-corps est retiré pour l'accomplissement d'un travail, l'employeur et l'entrepreneur doivent chacun s'assurer
- a) que des précautions suffisantes sont prises pour assurer la sécurité du salarié qui effectue le travail et de tout autre salarié, et
- b) que le secteur n'est pas laissé sans surveillance.
- (2) Le salarié qui retire un garde-corps afin d'effectuer un travail doit replacer le garde-corps dès qu'il quitte le secteur.
Part XI CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
Section 131 Dispositions générales relatives aux échafaudages
- 131. (1) L'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun qu'un échafaudage
- a) est capable de soutenir une charge minimale, uniformément répartie, de 1,4 kPa,
- b) n'est jamais soumis à une charge dont le poids dépasse l'équivalent d'un quart de la charge pour laquelle il est conçu,
- c) est conçu et construit de façon à soutenir une charge quatre fois plus lourde que la charge qui peut lui être appliquée,
- d) s’il a une hauteur d’au moins 3 m, est muni d’un garde-corps qui satisfait aux exigences que prévoit l’article 97,
- e) est installé droit et à niveau,
- f) est muni de supports verticaux reposant sur une fondation solide ou sur des semelles,
- g) est assujetti de manière convenable à des intervalles verticaux qui ne dépassent par trois fois la moindre des dimensions latérales de l'échafaudage, mesuré à partir de la base, pour prévenir les mouvements latéraux,
- h) est muni d’une plate-forme d’au moins 500 mm de largeur si des madriers en bois d’œuvre sont utilisés, et
- i) est muni d’un plate-forme d’au moins 450 mm de largeur si des madriers d’échafaudage préfabriqués sont utilisés.
- (2) L'alinéa (1)d) ne s'applique pas aux échafaudages roulants.
- (3) Sous réserve du paragraphe (4), l'employeur doit s'assurer que l'espacement entre les supports verticaux et les boulins des échafaudages ne dépasse pas 3 m au centre.
- (4) Lorsqu'un échafaudage sert au briquetage, à la maçonnerie ou à d'autres gros travaux, l'employeur doit s'assurer que l'espacement entre les supports verticaux et les boulins des échafaudages ne dépasse pas 2,1 m au centre.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 42, 43; 2010-159, a. 27; 2024-38, a. 68]
Section 131.1 Échafaudages - exigences relatives aux salariés
131.1 Le salarié qui utilise un échafaudage est tenu :
- a) de l’inspecter visuellement avant chaque utilisation;
- b) de signaler à l’employeur toute situation ou condition qui pourrait rendre son utilisation non sécuritaire et, s’il y a lieu, de ne pas l’utiliser.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 69]
Section 132 Madriers en bois d’œuvre
132. L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que les madriers en bois d’œuvre d'un échafaudage
- a) sont en bois brut et ont une épaisseur minimale de 50 mm et une largeur minimale de 250 mm,
- a.1) sont en épinette, en pin ou en sapin de qualité no 2 ou d’une qualité supérieure,
- a.2) ne sont pas peints autre qu’être enduits d’un préservateur transparent,
- a.3) sont inspectés par une personne compétente avant chaque utilisation afin de déterminer leur intégrité,
- b) ont une portée maximale de 3 m,
- c) se prolongent de 150 mm au moins et de 300 mm au plus au-delà de la pièce de support,
- d) sont posés à plat et chevauchés sur au moins 300 mm, le centre du chevauchement devant se trouver directement sur un boulin, et
- e) sont fixés de façon à les empêcher de se déplacer en tout sens de manière à présenter un danger pour les salariés.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 70, 71]
Section 133
- 133. (1) L'employeur doit s'assurer que
- a) les échafaudages étayés sur des consoles murales ne sont pas utilisés,
- b) les supports intérieurs des éléments de soutien des échafaudages à écoperche unique sont de construction convenable et sont solidement assujettis au mur,
- c) tous les niveaux de travail d'un échafaudage sont munis de moyens d'accès sûrs, et que
- d) personne n'utilise les entretoises transversales ou diagonales d'un échafaudage pour grimper.
- (2) Le salarié qui travaille sur un échafaudage au-dessus d'un autre salarié doit s'assurer que le salarié du dessous est protégé du danger causé par la chute d'objets du niveau supérieur en ménageant une protection au-dessus de la tête ou en faisant attacher les outils et d'autres objets non assujettis se trouvant au niveau supérieur.
Section 134
134. Le salarié qui travaille sur un échafaudage et l'employeur doivent chacun s'assurer
- a) que seuls les matériaux dont on se sert se trouvent sur l'échafaudage,
- b) que l'échafaudage n'est pas déplacé lorsque des salariés ou des outils, des matériaux ou de l'équipement non assujettis s'y trouvent, et
- c) qu'une entretoise diagonale de soutien au niveau des travaux n'est enlevée que pour y donner accès et que si les précautions sont prises pour que la solidité de l'échafaudage ne soit pas affaiblie et que les entretoises sont replacées après l'achèvement des travaux.
Section 135 Échafaudages de bois
- 135. (1) L'employeur doit s'assurer que les supports verticaux de bois des échafaudages de bois,
- a) dont la hauteur est de 6 m au plus, ont au moins 50 mm d'épaisseur et 100 mm de largeur, et
- b) dont la hauteur est supérieure à 6 m,
- (i) ont au moins 100 mm d'épaisseur et 100 mm de largeur, ou
- (ii) comportent deux pièces attachées ensemble de 50 mm d'épaisseur et de 125 mm de largeur.
- (2) L'employeur doit s'assurer que les montants verticaux simples de bois des échafaudages de bois sont prolongés au moyen d'un joint d'about, renforcé par 4 pièces de matériau d'une épaisseur minimale de 25 mm et d'une largeur égale à celle des montants, et qui dépassent les deux côtés du joint d'about d'au moins 740 mm.
- (3) L'employeur doit s'assurer que la distance entre les joints des supports verticaux attachés ensemble des échafaudages de bois n'est pas inférieure à 1,2 m.
- (4) L'employeur doit s'assurer que les boulins d'un échafaudage en bois ont au moins 50 mm d'épaisseur et 125 mm de largeur.
[Règ. N.B. 97-121, a. 23; 2001-33, a. 44]
Section 136 Échafaudages de métal
- 136. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un échafaudage de métal
- a) est monté, utilisé, entretenu et démonté conformément aux spécifications du fabricant,
- b) s'il a moins de 6 m de hauteur, est muni d'un escalier ou d'une échelle à accès continu qui commence au niveau du sol, et
- c) s’il a une hauteur d’au moins 6 m, est muni d’un escalier à accès continu qui commence au niveau du sol ou, si les circonstances ne permettent pas d’avoir un tel escalier, d’une échelle à accès continu qui commence au niveau du sol
- (2) L'employeur doit s'assurer
- a) qu'un échafaudage de métal est régulièrement inspecté pour y découvrir tout dommage, détérioration ou relâchement de ses éléments structurels qui pourrait affecter sa solidité et que si un tel dommage, une telle détérioration ou un tel relâchement est découvert, l'échafaudage est mis hors service jusqu'à sa réparation,
- b) que des entretoises transversales et diagonales sont installées à tous les niveaux de l'échafaudage métallique au fur et à mesure que le montage de l'échafaudage avance, et
- c) que personne ne travaille sur un échafaudage de métal avant que les entretoises transversales et diagonales ne soient en place, sauf lors du montage de l'échafaudage.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 45, 46; 2024-38, a. 73]
Section 137 Échafaudages à tréteaux
- 137. (1) Lorsque les tréteaux d'un échafaudage à tréteaux sont faits de bois, l'employeur doit s'assurer que
- a) les éléments horizontaux des boulins ne sont pas inférieurs à 50 mm d'épaisseur et à 125 mm de largeur,
- b) les jambages ne sont pas inférieurs à 50 mm d'épaisseur et à 100 mm de largeur,
- c) les entretoises longitudinales entre les jambages ne sont pas inférieures à 25 mm d'épaisseur et à 150 mm de largeur,
- d) les entretoises à gousset au sommet des jambages ne sont pas inférieures à 25 mm d'épaisseur et à 200 mm de largeur, et
- e) les demi-entretoises diagonales ne sont pas inférieures à 25 mm d'épaisseur et à 100 mm de largeur.
- (2) L'employeur doit s'assurer que les tréteaux des échafaudages à tréteaux
- a) reposent sur une assise sûre et que leur hauteur n'est pas augmentée au moyen de cales ou de rallonges,
- b) ne sont pas espacés de plus de
- (i) 1,5 m, lorsqu'il s'agit d'échafaudages soutenant une charge de 3,6 kPa ou plus,
- (ii) 2,3 m, lorsqu'il s'agit d'échafaudages supportant une charge de 1,2 kPa ou 3,5 kPa, et
- (iii) 3 m, lorsqu'il s'agit d'échafaudages supportant une charge de moins de 1,2 kPa, et
- c) reposent directement l'un sur l'autre et, si leur hauteur dépasse deux niveaux, que chaque niveau est fixé à un bâtiment ou à une construction.
- (3) L'employeur doit s'assurer qu'une plate-forme d'un échafaudage à tréteaux
- a) si elle est soutenue par un seul niveau de tréteaux ne dépasse pas une hauteur de 5 m,
- b) si elle est soutenue par des tréteaux à niveaux superposés, ne dépasse pas trois niveaux ou une hauteur de 3,7 m, la plus petite dimension étant à retenir, et
- c) est fixée aux jambages des tréteaux de façon à empêcher tout déplacement.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 47]
Section 138 Échafaudages sur échelle
- 138. (1) L'employeur doit s'assurer que les échafaudages sur échelle
- a) n'ont pas plus de 5 m de haut,
- b) sont munis d'échelles de soutien fixées de façon à empêcher tout déplacement,
- c) ne servent qu'aux travaux pour lesquels la période de travail entre les changements de la position de l'échafaudage est de courte durée, et que la charge appliquée à l'échafaudage ne dépasse pas 1,2 kPa, et
- d) ne sont pas utilisés par plus de deux travailleurs à la fois.
- (2) L'employeur doit s'assurer que les échafaudages sur échelle sont solidement attachés à l'échelle de façon à reposer sur les montants.
- (3) Lorsqu'une plate-forme manufacturée est utilisée dans un échafaudage sur échelle, l'employeur doit s'assurer que la plate- forme a une largeur minimale de 500 mm et est soutenue à des intervalles ne dépassant pas 3 m.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 48, 49]
Section 139 Chevalets de pompage
139. L'employeur doit s'assurer que les chevalets de pompage,
- a) s'ils sont faits de métal, n'ont pas plus de 15 m de haut, sont montés, installés et utilisés conformément aux spécifications du fabricant, et
- b) s'ils sont faits de bois, n'ont pas plus de 9 m de haut.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 50]
Section 140 Échafaudages roulants
- 140. (1) L'employeur doit s'assurer que les échafaudages roulants
- a) n'ont pas une hauteur supérieure à quatre fois la largeur du plus petit côté de la base à moins qu'ils ne soient guidés ou assujettis au sommet d'une autre manière,
- b) comportent des entretoises diagonales et horizontales installées à chaque niveau,
- c) sont munis de plates-formes solides couvrant toute la surface où un salarié travaille,
- d) comportent des roues pouvant être calées et qui le sont lorsqu’ils sont utilisés, et
- e) sont munis de garde-corps.
- (2) Lorsque les échafaudages roulants sont munis de pneumatiques, l'employeur et toute personne qui utilise l'échafaudage doivent chacun s'assurer que les roues sont calées séparément de manière à lever les roues du sol ou du plancher avant l'utilisation de l'échafaudage.
- (3) L'employeur et l'utilisateur doivent chacun s'assurer qu'un échafaudage roulant ne sert pas avant d'être inspecté chaque jour avant d'être utilisés par une personne compétente et par la personne qui doit utiliser l'échafaudage.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 51; 2024-38, a. 74]
Section 140.01 Échafaudage sur consoles
- 140.01(1) L’employeur s’assure que les consoles en métal de tout échafaudage sur consoles sont espacées d’au plus 3 m et solidement fixées pour éviter qu’elles ne bougent.
- (2) L’employeur s’assure que l’échafaudage sur consoles est érigé, installé, assemblé, utilisé, entreposé, entretenu, mis à l’essai, nettoyé, mis au point, maintenu, réparé, inspecté et démonté selon les spécifications du fabricant ou, s’agissant d’un échafaudage conçu par un ingénieur, conformément à cette conception.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 75]
Part XIX SÉCURITÉ ELECTRIQUE
Section 289 Lignes électriques des services publics et équipement des lignes électriques des services publics
- 289. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un salarié qui n'est pas une personne qualifiée n'effectue aucun travaux, et aucun salarié semblable ne doit effectuer de travail, qui pourrait amener toute personne ou tout objet plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que les distances indiquées dans le tableau suivant:
| Tension nominale entre phases d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics | Distance |
| Jusqu'à 750 v | 900 mm |
| 750 v - 100 000 v | 3,6 m |
| 100 001 v - 250 000 v | 5,2 m |
| 250 001 v - 345 000 v | 6,1 m |
- (2) Lorsqu'un salarié qui n'est pas une personne qualifiée est sur le point de commencer un travail qui peut amener toute personne ou tout objet plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que la distance visée au paragraphe (1), l'employeur doit contacter la compagnie à qui appartient ou qui exploite la ligne électrique sous tension des services publics ou l'équipement de ligne électrique sous tension des services publics et doit s'assurer que la ligne des services publics ou l'équipement de ligne des services publics
- a) est dé-électrifié, ou
- b) est adéquatement isolé ou protégé
- avant de permettre au salarié de commencer le travail.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 100]






