Législation
Loi Sur L'hygiène et la Sécurité Au Travail
L.N.-B. 1983, c. O-0.2
Section 1 Définitions
1. Dans la présente loi
« agent » désigne un agent de l'hygiène et de la sécurité du travail nommé en vertu de l'article 5;
« agent de la paix » Abrogé. [1990, c. 22, a. 36]
« agent principal de contrôle » désigne l'agent principal de contrôle désigné en vertu de l'article 5;
« bateau de pêche » S’entend d’une construction flot‐ tante utilisée, équipée ou conçue pour la prise, la col‐ lecte, la transformation et le transport du poisson ou d’autres ressources marines vivantes, ou l’une ou plusieurs de ces activités, à des fins commerciales;
« chantier » désigne tout bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique ou terrain où des travaux de construction sont exécutés;
« comité » désigne un comité mixte d'hygiène et de sécurité établi en vertu de la présente loi;
« Commission » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des accidents au travail établie en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;
« délégué à l'hygiène et à la sécurité » s’entend de la personne élue en vertu de l'article 17 ou désignée en vertu de l'article 17.1 pour agir comme tel;
« employeur » s’entend de la personne qui emploie un ou plusieurs salariés;
« employeur contractant » désigne une personne qui, par le biais d'un contrat, d'une entente ou d'un droit de propriété, dirige les activités d'un ou de plusieurs employeurs;
« entrepreneur » désigne
- a) une personne qui, en vertu d'un contrat, exécute l'ensemble des travaux sur un chantier,
- b) un propriétaire qui exécute tout ou partie des travaux sur un chantier, ou
- c) un propriétaire qui, par contrat, engage plus d'une personne pour exécuter tout ou partie des travaux sur un chantier;
« équipement de protection » désigne tout élément d'équipement ou vêtement conçu pour protéger la santé ou la sécurité des salariés;
« examen médical » désigne un examen médical jugé satisfaisant par la Commission;
« fournisseur » désigne toute personne qui fabrique, fournit, vend, loue, distribue ou installe un outil, un équipement, une machine ou un dispositif ou un agent biologique, chimique ou physique pour être utilisé par un salarié;
« lieu de travail » désigne un bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique ou terrain où des travaux sont exécutés par un ou plusieurs salariés et comprend un chantier, une mine, un traversier, un bateau de pêche, un train et tout véhicule utilisé ou susceptible d'être utilisé par un salarié;
« maladie professionnelle » s’entend selon la défini‐ tion que donne de ce terme la Loi sur les accidents du travail ;
« mesure discriminatoire » désigne toute mesure qui est prise par un employeur ou un syndicat et qui lèse un salarié dans ses conditions de travail ou dans ses possibilités d'avancement ou dans sa qualité de membre d'un syndicat et comprend le congédiement, la mise à pied, la suspension, la rétrogradation, la mutation à un autre emplacement de travail, la réduction de salaire, le changement d'horaires de travail ou la réprimande;
« mine » désigne tout ouvrage ou toute entreprise destinée à rendre accessible, découvrir, enlever ou extraire un minéral métallique ou non métallique ou une substance contenant des minéraux, ou de la roche, de la terre, de l'argile, du sable ou du gravier;
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;
« propriétaire » s'entend également d'un syndic, séquestre, créancier hypothécaire en possession ou locataire ou d'une personne qui, à l'achèvement des travaux, en bénéficiera directement, mais ne comprend pas un bailleur qui, d'après les clauses du bail, a transféré toute responsabilité découlant des risques afférents à un lieu de travail;
« salarié » désigne
- a) une personne employée à ou dans un lieu de travail, ou
- b) une personne se trouvant à ou dans un lieu de travail pour tout objet s'y rattachant;
« sous-traitant » désigne une personne qui, en vertu d'un contrat, exécute une partie des travaux sur un chantier;
« superviseur » s’entend de la personne autorisée par l’employeur à superviser ou à diriger le travail de ses salariés;
« syndicat » désigne
- a) un syndicat selon la définition qu'en donne la Loi sur les relations industrielles, et
- b) toute organisation autre qu'un syndicat visé à l'alinéa a), représentant des salariés auxquels la présente loi s'applique, formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés et possédant une constitution, des règles ou règlements administratifs écrits qui précisent son objet et ses fins et fixent les conditions à remplir pour y être admis en qualité de membre et pour conserver cette qualité;
« travaux de construction » comprend les travaux de montage, de transformation, de réparation, de démontage, de démolition, d'entretien des structures, de peinture, de transport, de défrichement, de terrassement, de nivellement, d'excavation, de construction routière, de bétonnage, d'installation et de modification des équipements et les travaux de montage, à quelque fin que ce soit, de tous matériaux et éléments de construction ainsi que tous travaux connexes;
« Tribunal d'appel » s’entend du Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.
[1989, c. 28, a. 1; 1990, c. 22, a. 36; 1994, c. 70, a. 5; 1998, c. 41, a. 92; 2000, c. 26, a. 232; 2001, c. 35, a. 1; 2006, c. 16, a. 127; 2007, c. 10, a. 71; 2007, c. 12, a. 1; 2014, c. 49, a. 34; 2017, c. 63, a. 43; 2019, c. 2, a. 103; 2019, c. 38, a. 1; 2022, c. 51, a. 1; 2024, c. 5, a. 1]
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, DES PROPRIÉTAIRES, DES ENTREPRENEURS, DES SOUS-TRAITANTS, DES SUPERVISEURS, DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS
Section 9 Obligations de l'employeur
- 9. (1) Chaque employeur doit
- a) prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés;
- b) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements; et
- c) veiller à ce que ses salariés se conforment à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements.
- (2) Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), chaque employeur doit
- a) s'assurer que les installations, outils, équipements, machines et matériaux nécessaires sont maintenus en bon état d'entretien et présentent un minimum de risque pour la santé et la sécurité quand ils sont utilisés de la manière indiquée par le fournisseur ou conformément aux instructions fournies par celui-ci;
- a.1) s'assurer qu'un lieu de travail est inspecté au moins une fois par mois pour y repérer tout risque pour la santé et la sécurité de ses salariés;
- b) informer les salariés des dangers relativement à l'usage, à la manutention, à l'entreposage, à l'élimination et au transport d'un outil, d'un équipement, d'une machine ou d'un dispositif ou d'un agent biologique, chimique ou physique;
- c) fournir les renseignements nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
- c.1) donner les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
- c.2) fournir la formation nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
- c.3) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon compétente et que les superviseurs ont une connaissance suffisante de ce qui suit relativement à toute question qui relève de leurs responsabilités :
- (i) la présente loi et les règlements, dans la mesure où ceux-ci s’appliquent au lieu de travail,
- (ii) toute politique de sécurité applicable au lieu de travail,
- (iii) tout programme d’hygiène et de sécurité applicable au lieu de travail,
- (iv) toute procédure d’hygiène et de sécurité relative aux dangers rattachés à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique par les salariés qu’ils supervisent et dirigent,
- (v) tout équipement de protection nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent,
- (vi) toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent;
- c.4) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon suffisante;
- d) fournir et maintenir en bon état d'entretien les équipements de protection requis par règlement et s'assurer que les salariés les utilisent au cours de leur travail;
- e) collaborer avec un comité s'il en a été créé un, avec un délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un élu ou désigné et avec toute personne chargée du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.
- (3) Un employeur doit élaborer un programme d'inspection visé à l'alinéa (2)a.1) avec le comité mixte d'hygiène et de sécurité s'il y en a un ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un. Il doit faire part des résultats de chaque inspection au comité ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité.
[2001, c. 35, a. 3; 2007, c. 12, a. 2; 2013, c. 15, a. 4; 2019, c. 38, a. 4]
Section 9.1 Obligations du superviseur
- 9.1 (1) Le superviseur :
- a) prend toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’il supervise et dirige;
- b) se conforme à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;
- c) fait en sorte que les salariés qu’il supervise et dirige se conforment à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;
- d) collabore avec :
- (i) tout comité qui a été constitué,
- (ii) tout délégué à l’hygiène et à la sécurité qui a été élu ou désigné,
- (iii) toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements.
- (2) Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), le superviseur :
- a) informe les salariés qu’il supervise et dirige des dangers rattachés à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique;
- b) fournit les renseignements nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’il supervise et dirige;
- c) donne les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’il supervise et dirige.
[2019, c. 38, a. 5]
DROIT DE REFUS
Section 21 Protection du droit du salarié
- 21. (1) Le droit d'un salarié en vertu de l'article 19 de refuser d'accomplir un acte est protégé,
- a) s'il a fait part de son inquiétude à son superviseur conformément à l'article 20,
- (i) jusqu'à ce que les mesures correctives recommandées par le superviseur en vertu de l'article 20 soient prises par celui-ci ou par l'employeur à la satisfaction du salarié, ou
- (ii) jusqu'à ce que le superviseur ait avisé le salarié en vertu de l'article 20 d'accomplir l'acte en cause;
- b) si le salarié a saisi un comité en vertu de l'article 20,
- (i) jusqu'à ce que l'employeur prenne, à la satisfaction du salarié, les mesures correctives recommandées par le comité en vertu de l'article 20, ou
- (ii) jusqu'à ce que le comité ait avisé le salarié en vertu de l'article 20 d'accomplir l'acte en cause;
- c) si le salarié a saisi un agent en vertu de l'article 20,
- (i) jusqu'à ce que l'employeur prenne, à la satisfaction de l'agent, les mesures correctives que celui-ci a ordonnées en vertu de l'article 20, ou
- (ii) jusqu'à ce que l'agent ait avisé le salarié en vertu de l'article 20 d'accomplir l'acte en cause, et
- d) si le salarié a interjeté appel de l'avis d'un agent donné en vertu du paragraphe 20(11) à l'agent principal de contrôle, jusqu'à ce que ce dernier ait rendu sa décision.
- a) s'il a fait part de son inquiétude à son superviseur conformément à l'article 20,
- (2) Lorsqu'un salarié a refusé d'accomplir un acte conformément à l'article 19, l’employeur ou le superviseur ne peut confier l'exécution de cet acte à aucun autre salarié sans l'aviser du refus du premier salarié, des motifs qui justifiaient ce refus et des droits que lui confèrent la présente loi.
[2001, c. 35, a. 10; 2004, c. 4, a. 3; 2019, c. 38, a. 11]
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part X SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS, DE LA CIRCULATION ET DES CONSTRUCTIONS
Section 94.2 Charpente
- 94.2 (1) Lorsque de l’acier de construction ou une méthode de construction par levage est utilisé pour le montage de la charpente, l'employeur doit s'assurer
- a) que les plans et devis pour le montage de la charpente soient faits,
- b) qu'un ingénieur
- (i) certifie les plans et devis visés à l'alinéa a), et
- (ii) établisse des procédures de sécurité pour assurer l'équilibre de la charpente, et
- c) qu'une personne compétente, désignée par un employeur pour surveiller le montage de la charpente,
- (i) établisse la séquence du montage de la charpente,
- (ii) s'assure de l'équilibre de la charpente au cours du montage, et
- (iii) est présente sur le chantier jusqu'à ce que la charpente soit stable.
- (2) Lorsqu'il s'avère nécessaire de modifier les procédures visées au sous-alinéa (1)b)(ii), l'employeur doit s'assurer que les procédures telles que modifiées soient certifiées par un ingénieur.
- (3) L'employeur s'assure
- a) que les employés chargés du montage de la charpente soient mis au courant des procédures visées au sous-alinéa (1)b)(ii), ou telles que modifiées en vertu du paragraphe (2), et
- b) que les procédures visées au sous-alinéa (1)b)(ii), ou telles que modifiées en vertu du paragraphe (2) soient suivies.
- (4) L'employeur s'assure que les plans et devis visés au sous-alinéa (1)a) et les procédures visées au sous-alinéa (1)b)(ii), ou telles que modifiées en vertu du paragraphe (2),
- a) se trouvent sur les lieux du chantier, et
- b) soient mis à la disposition de l'agent, sur demande.
- (5) Lorsque s'effectue le montage de la charpente,
- a) l'employeur doit s'assurer que les personnes qui ne sont pas chargées du montage se tiennent à l'écart de l’aire de travail où s’effectuent les travaux de montage et les avertir de se tenir à l'écart jusqu'à ce que la charpente soit stable, et
- b) les personnes qui ne sont pas chargées du montage de la charpente doivent se tenir à l'écart de l’aire de travail où s’effectuent les travaux de montage jusqu'à ce que la charpente soit stable,
- sauf lorsque des mesures adéquates ont été prises pour assurer la sécurité de toutes les personnes qui se trouvent sur les lieux où s'effectuent les travaux de montage.
[Règ. N.B. 96-61, a. 1; 2022-27, a. 28; 2024-38, a. 58]
Part XII EXPLOSIFS
Section 147 Supervision des opérations de sautage
- 147. (1) L’employeur doit s'assurer que les opérations de sautage sont dirigées par un boutefeu titulaire du certificat d'aptitude approprié délivré en vertu de la Loi sur l'apprentissage et la certification professionnelle pour le travail en question.
- (1.1) Par dérogation au paragraphe (1), le boutefeu qui n’est pas titulaire d’un certificat d’aptitude approprié délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle peut effectuer une opération de sautage spécialisée si l’employeur s’assure qu’il est compétent pour effectuer ce travail, auquel cas l’employeur conserve tout document à l’appui pendant au moins trois ans après que l’opération est achevée.
- (2) Lorsque plus d'un boutefeu s'occupent d'opérations de sautage, l'employeur doit désigner l'un d'entre eux pour superviser les opérations.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 77, 78]
Part XV EQUIPEMENT DE MANUTENTION DES MATÉRIAUX ET EQUIPEMENT DE TRANSPORT DU PERSONNEL
Section 210.1
- 210.1 (1) L'employeur doit s'assurer que la personne qui conduit un appareil de levage est compétente ou placée sous la supervision directe d'une personne compétente.
- (2) Nul ne doit conduire un appareil de levage, s'il n'est pas compétent ou s'il n'est pas placé sous la supervision directe d'une personne compétente.
[Règ. N.B. 98-78, a. 3]
Section 213.21
- 213.21 (1) L'employeur doit s'assurer qu'une grue mobile est inspectée tous les douze mois par un ingénieur ou une personne compétente sous la supervision d'un ingénieur.
- (2) L'ingénieur visé au paragraphe (1) doit attester par écrit que l'inspection est conforme aux prescriptions du paragraphe (4) et que la grue est en état de marche sécuritaire.
- (3) L'attestation visée au paragraphe (2) doit fournir le détail des circonstances dans lesquelles la grue mobile a été inspectée.
- (4) L'ingénieur visé au paragraphe (1) doit s'assurer que l'inspection prévue au paragraphe (1), y compris une inspection visuelle des soudures est effectuée conformément à l’article 5.3.5.2.1 de la norme Z150-20 de la CSA, « Code de sécurité sur les grues mobiles », ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
- (5) L'employeur peut accepter une attestation d'un ingénieur d'une autre autorité législative relativement à une grue mobile si la grue mobile a été inspectée et a fait l'objet d'une attestation dans cette autorité législative conformément au paragraphe (2) et si l'attestation avait de toute autre manière été valide en vertu du présent article.
- (6) L'employeur doit s'assurer qu'une copie de l'attestation fournie en vertu du présent article est accessible au conducteur lorsqu'il est dans la cabine et est disponible pour un agent qui désire l'examiner.
- (7) L'employeur doit s'assurer qu'une grue mobile qui
- a) n'a pas fait l'objet d'une attestation satisfaisant aux prescriptions du paragraphe (2), est inspectée et fait l'objet d'une attestation en vertu du présent article au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur de la présente disposition, et
- b) a fait l'objet d'une attestation satisfaisant aux prescriptions du paragraphe (2), est inspectée et fait l'objet d'une attestation au plus tard douze mois après la date de l'attestation.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 68; 2020-35, a. 23; 2022-79, a. 32]
Part XIX SÉCURITÉ ELECTRIQUE
Section 286
286. Dans la présente partie
« danger électrique » s’entend du risque de décharge électrique, de blessure causée par une explosion électrique, de brûlure par éclat d’arc électrique ou de brûlure thermique pouvant résulter d’un contact avec l’équipement électrique ou de la défaillance de celui-ci;
«équipement électrique» désigne les fils, appareils, instruments, appareillages, fixations, machines ou dispositifs qui transforment, transmettent, distribuent, fournissent ou utilisent l'électricité mais ne comprend pas les lignes électriques de services publics ou les équipements de lignes de services publics ou des appareils ménagers qui sont sous tension;
«personne qualifiée» désigne
- a) lorsqu'appliqué aux travaux d'une installation électrique, une personne qui satisfait aux prescriptions de l'article 11 ou 24 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-165 établi en vertu de la Loi sur le montage et l'inspection des installations électriques;
- b) lorsqu'appliqué aux travaux sur une ligne électrique sous tension des services publics ou sur de l'équipement de ligne électrique sous tension des services publics,
- (i) une personne titulaire du certificat d’aptitude délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle pour le métier de monteur de lignes de distribution, de monteur de lignes sous tension ou de technicien en réseaux électriques, ou
- (ii) une personne qui est inscrite à titre d'apprenti en vertu de la Loi sur l'apprentissage et la certification professionnelle pour une profession décrite au sous-alinéa (i) et qui travaille sous la supervision d'une personne décrite au sous-alinéa (i),
- c) lorsqu'appliqué au travail d'une opération arboricole décrite à l'article 369 qui se déroule plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que les distances indiquées au paragraphe 289(1), un salarié qui satisfait aux conditions requises de l'article 369,
- d) lorsqu'appliqué à tout autre genre de travail qui a lieu plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que la distance indiquée au paragraphe 289(1), un salarié qui est formé pour utiliser et suivre un code de directives pratiques établi par l'employeur, et
- e) lorsqu’appliqué aux travaux prévus à l’alinéa a), une personne qui
- (i) connaît les dispositions de la Loi et des règlements qui s’appliquent aux tâches assignées, et
- (ii) connaît les dangers réels ou potentiels pour la santé et la sécurité qui sont liés aux tâches assignées.
« situation de travail sans danger électrique » s’entend, s’agissant d’un équipement électrique d’au moins 30 V en courant alternatif (c.a.) ou 60 V en courant continu (c.c.), d’un état dans lequel un conducteur électrique ou un élément de circuit a été débranché des parties sous tension de l’équipement, verrouillé, testé pour garantir l’absence de tension et, si jugé nécessaire, mis à la terre;
« sous tension » s’entend, s’agissant d’un équipement électrique, du fait qu’il est électriquement relié à une source de tension ou qu’il en est une;
[Règ. N.B. 2001-33, a. 94; 2022-79, a. 82; 2024-38, a. 103]
Section 294
- 294. (1) Lorsqu'un salarié doit installer ou enlever des poteaux, réverbères électriques ou tous autres objets semblables entre des conducteurs de distribution électriques sous tension dépassant 750 volts, l'employeur doit s'assurer que les conducteurs sont
- a) couverts avec des dispositifs de protection convenables, ou
- b) protégés par un dispositif de protection convenable installé sur le poteau avant qu'il ne soit levé.
- (2) L'employeur doit s'assurer qu'un salarié qui est tenu d'effectuer le travail décrit au paragraphe (1)
- a) porte les gants de caoutchouc du type approprié,
- b) utilise des grappins ou d'autres dispositifs de manoeuvres appropriés, et
- c) ne monte sur la machine ou le dispositif de levage ou n'en descend qu'une fois que le poteau est solidement en place.
- (3) L'employeur doit s'assurer qu'une machine ou un dispositif conçu pour lever, installer ou enlever des poteaux, réverbères électriques ou d'autres objets semblables entre une ligne électrique sous tension des services publics ou un équipement de ligne électrique sous tension des services publics ou à moins de 3 m de cette ligne ou de cet équipement
- a) est mis à la terre, et
- b) le cas échéant, a ses stabilisateurs déployés.
- (4) L'employeur doit s'assurer qu'au moins une personne qualifiée est présente à tout moment durant les opérations décrites au présent article et que le salarié décrit au paragraphe (1) travaille sous la supervision directe de la personne qualifiée.
Part XX OPÉRATION DE PLONGÉE SOUS-MARINE
Section 300
300. Dans la présente partie
«aide» désigne une personne qui aide un plongeur;
«appareil de plongée à pression atmosphérique» désigne un appareil de plongée sous-marine dans lequel le plongeur est soumis à la pression atmosphérique normale;
«appareil de sauvetage» désigne un appareil respiratoire autonome ou un mélange respirable porté par un plongeur ayant une quantité suffisante d'air respirable pour permettre au plongeur de remonter à la surface, de retourner à la cloche de plongée ou à une autre réserve d'urgence d'air respirable ou d'un mélange respirable en cas de mauvais fonctionnement de la réserve d'air respirable ou du mélange respirable de base;
«ascenseur» désigne une cage, un panier ou une plate-forme dans lequel un plongeur peut être descendu à une aire de travail ou remonté à partir de celle-ci;
«caisson hyperbare» désigne une enceinte sous pression avec une possibilité de pression de 690 kPa qui est conforme aux exigences de la Loi sur les chaudières et les appareils sous pression, et qui est destinée à soumettre des êtres humains à des pressions supérieures à la pression atmosphérique, et s'entend également des appareils connexes;
«caisson hyperbare submersible» désigne un caisson hyperbare destiné au transport d'un plongeur à la pression atmosphérique ou sous pression élevée, à partir de la surface jusqu’à une aire de travail sous-marine et à partir de celle-ci jusqu’à la surface;
«cloche de plongée» désigne une construction attachée à la surface qui peut loger un plongeur ou plus sous l'eau;
«cloche de plongée ouverte» désigne une cloche de plongée conçue de telle sorte que la coque ne soit pas soumise à une différence de pression;
«décompression non limitée» désigne, à l'égard de la table de décompression en usage pour la profondeur et la durée de la plongée, que nul arrêt de décompression n'est requis au cours de la remontée d'un plongeur;
«durée de plongée» désigne la durée totale en minutes à compter du moment où le plongeur qui descend quitte la surface jusqu'au moment où le plongeur commence la dernière remontée, arrondie à la minute près;
«équipé» signifie qu'un plongeur est complètement équipé pour plonger et qu'il est prêt à entrer dans l'eau, avec tout le matériel de survie et de communication dont la vérification est faite et qui est à la portée de la main, sans nécessairement porter le casque, le hublot frontal ou le masque;
«maladie résultant de la décompression» désigne une maladie causée par la formation de bulles de gaz dans le sang ou le tissu humain par suite d'une chute de pression;
«matériel de plongée» désigne l'ensemble des appareils et de l'équipement utilisé dans une opération de plongée sous-marine faisant partie du matériel de survie d'un plongeur;
«mélange respirable» désigne un mélange respirable autre que les proportions normales d'air respirable, qui fournit suffisamment d'oxygène pour entretenir la vie sans entraîner d'affections physiologiques telles qu'une respiration pénible ou une altération de la fonction neurologique;
«milieu d'air comprimé» désigne un milieu dans lequel les gaz respirables sont respirés sous une pression supérieure à la pression atmosphérique normale;
«ombilical» désigne un faisceau de câbles ou des câbles séparés s'étendant à partir de la surface jusqu'au plongeur ou jusqu'au caisson occupé par le plongeur qui fournit un mélange respirable, de l'énergie, de la chaleur ou permet la communication selon ce qui est requis;
«opération de plongée sous-marine» désigne le travail effectué sous l'eau pour des fins commerciales, industrielles, de construction ou d'environnement et s'entend également de l'inspection sous-marine, de l'altération, de la réparation ou de l'entretien de l'équipement, de la machinerie, des constructions ou des bateaux et du sauvetage des biens submergés d'une nature commerciale ou industrielle;
«plongée à saturation» désigne une technique de plongée selon laquelle la table de décompression utilisée permet une durée de plongée illimitée;
«plongée non autonome» désigne une technique de plongée selon laquelle un plongeur est alimenté à partir du lieu de plongée en mélange respirable au moyen d'un ombilical;
«plongée profonde» désigne un mode de plongée à une profondeur supérieure à 55 m;
«plongeur» désigne une personne qui effectue du travail sous l'eau moyennant rétribution;
«plongeur en attente» désigne un plongeur équipé, ayant reçu la formation et muni du matériel requis pour se livrer à l'intervention de plongée sous-marine, aux profondeurs et dans les circonstances où se trouve un plongeur faisant une opération de plongée sous-marine, aux fins d'aider celui-ci en cas d'urgence;
«recompression thérapeutique» désigne le traitement d'un plongeur dans un milieu d'air comprimé, conformément aux usages approuvés de la CSA ou aux instructions médicales, contre les symptômes de la décompression et la maladie résultant de la décompression;
«scaphandre autonome» désigne un appareil respiratoire sous-marin autonome muni d'un circuit ouvert d'air comprimé;
«sous-marin lance plongeurs» désigne un caisson hyperbare submersible automoteur, à partir duquel des travaux de plongée sous- marine peuvent s'effectuer, et qui comporte un poste de pilotage à la pression atmosphérique;
«surveillant de plongée» désigne une personne désignée par un employeur en vertu de l'article 307;
«table de décompression» désigne la procédure détaillée dans une table de décompression appropriée qui doit être suivie par un plongeur au cours de la remontée à partir de la profondeur en vue de minimiser le risque de la maladie résultant de la décompression.
[Règ. N.B. 2020-35, a. 33; 2022-27, a. 40]
Section 301 Exigences médicales
- 301. (1) L'employeur doit s'assurer que chaque plongeur a un certificat médical valide d'un médecin avant de commencer une opération de plongée sous-marine.
- (2) Un plongeur doit, avant de commencer une opération de plongée sous-marine, fournir une copie de son certificat médical valide à l'employeur.
- (3) Un plongeur doit s'assurer que son certificat médical
- a) est établi avant qu'il ne commence son emploi de plongeur,
- b) est renouvelé tous les deux ans,
- c) est renouvelé plus fréquemment que ce qui est requis à l'alinéa b) s'il est médicalement nécessaire de le faire, et
- d) est réévalué par un médecin, si le plongeur subit un incident ou une affection physique qui peut affecter son état.
- (4) L'employeur doit s'assurer qu'une copie du certificat valide de chaque plongeur est conservée au lieu de plongée.
- (5) Un plongeur doit subir les examens médicaux que l'employeur ou le surveillant de plongée peut exiger afin de s'assurer que le plongeur est en forme physique pour plonger.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 103]
Section 302
- 302. (1) Le surveillant de plongée doit s'assurer qu'un plongeur ne plonge pas lorsque, de l'avis du surveillant de plongée, le plongeur n'est pas apte à fonctionner sans danger et efficacement sous l'eau.
- (2) Le plongeur doit aviser le surveillant de plongée si le plongeur a des motifs de croire qu'il n'est pas apte à plonger.
Section 303
- 303. (1) Le plongeur doit porter l'étiquette ou le bracelet d'alerte médical pour indiquer la possibilité d'une maladie résultant de la décompression ou d'une autre maladie relative à la pression, pendant au moins vingt-quatre heures suivant chaque plongée requérant un arrêt de décompression, ou lorsque la table de décompression en usage pour la profondeur et la durée d'une plongée n'a pas été suivie.
- (2) L'étiquette ou le bracelet d'alerte médicale visé au paragraphe (1) doit être enregistré auprès d'une institution qui a des installations où des cas peuvent être référés vingt-quatre heures par jour et doit porter le nom et le numéro de téléphone de l'institution.
Section 304 Formation du plongeur
- 304. (1) L'employeur doit obtenir de la part du plongeur et retenir pendant la durée de l'emploi du plongeur, la preuve documentaire établissant que le plongeur a terminé avec succès un cours de formation de plongeur approprié ou qu'il possède une formation et une expérience appropriées relativement à la plongée qui doit être effectuée.
- (2) L’employeur s’assure que le plongeur reçoit la formation minimale décrite au paragraphe 8(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-130 pris en vertu de la Loi et que ce dernier est titulaire d’un certificat valide attestant de sa formation délivré par l’un des organismes visés au paragraphe 8(3) de ce règlement.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 104; 2022-79, a. 89]
Section 305 Journal du plongeur
- 305. (1) Le plongeur doit tenir et conserver durant une période de cinq ans après l'avoir terminé, un journal renfermant l'enregistrement de toutes les plongées effectuées, des recompressions thérapeutiques et autres expositions à un milieu d'air comprimé et de tous les examens médicaux.
- (2) Le plongeur doit enregistrer les renseignements suivants pour chaque plongée qu'il effectue:
- a) le nom de l'employeur;
- b) le nom du surveillant de plongée;
- c) le genre d'appareil de plongée utilisé;
- d) le mélange respirable ou l'air respirable utilisé;
- e) l'heure de plongée;
- f) la durée de plongée;
- g) la profondeur maximale atteinte;
- h) l'heure de remontée;
- i) l'heure d'arrivée à la surface;
- j) l'intervalle entre les plongées, s'il y a plongée à répétition;
- k) la table de décompression utilisée;
- l) la date;
- m) le nom de l'aide; et
- n) les commentaires, s'il y a lieu.
- (3) Pour les plongées à partir d'une cloche de plongée ou d'une autre base sous l'eau, le plongeur doit enregistrer l'heure de départ de la cloche ou de la base, la profondeur maximale atteinte, l'heure de retour à la cloche ou à la base et la profondeur de la cloche ou de la base en plus des renseignements requis au paragraphe (2).
- (4) Le plongeur doit s'assurer que dans le journal visé au paragraphe (1)
- a) l'inscription requise pour chaque plongée est signée par le surveillant de plongée,
- b) l'inscription d'une recompression thérapeutique ou d'une autre exposition à un milieu d'air comprimé est signée par le médecin praticien de service ou le surveillant de plongée, et
- c) l'inscription d'un examen médical est appuyée d'un certificat signé par le médecin praticien qui a effectué l'examen.
- (5) Le plongeur doit conserver dans le journal
- a) soit un certificat confirmant que le plongeur a terminé avec succès un cours de formation en plongée approprié, ou
- b) un dossier relatif à la formation et à l'expérience pertinentes antérieures du plongeur.
Section 306 Fiche quotidienne du surveillant de plongée
- 306. (1) Le surveillant de plongée doit tenir une fiche quotidienne pour chaque plongée à part du journal du plongeur.
- (2) Le surveillant de plongée doit enregistrer les renseignements requis aux paragraphes 305(2) et (3) sur la fiche quotidienne et doit conserver une copie du certificat médical valide du plongeur.
- (3) Le surveillant de plongée doit déposer la fiche quotidienne auprès de l'employeur qui doit conserver la fiche quotidienne pour une période de cinq ans et la rendre disponible à l'agent sur demande.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 105]
Section 307 Organisation d'une plongée
307. Sauf s'il en est autrement prévu, un employeur doit désigner une personne compétente qui satisfait aux exigences prévues à l'article 304 et qui possède une expérience de plongée minimale de cinq ans pour surveiller une opération de plongée sous-marine.
Section 308
308. Les fonctions du surveillant de plongée comprennent ce qui suit:
- a) planifier la plongée ou les plongées de façon détaillée,
- b) informer l'équipe,
- c) s'assurer que tout l'équipement nécessaire est en place et en bon état,
- d) diriger toute l'opération sous-marine, et
- e) informer l'équipe au sujet des mesures d'urgence.
Section 309
309. Le surveillant de plongée doit s'assurer que le plongeur
- a) est compétent relativement à l'utilisation de l'appareil de plongée sous-marine, et
- b) comprend la signalisation à utiliser et les mesures à prendre.
Section 310
310. L'employeur doit s'assurer que le plan d'une opération de plongée sous-marine est discuté et accepté par le surveillant de plongée, les plongeurs et l'employeur.
Section 311 Préparation de la plongée
311. Avant de commencer une opération de plongée sous-marine, le surveillant de plongée doit s'assurer que tout le matériel de plongée est en bon état de fonctionnement.
Section 312
- 312. (1) Immédiatement avant chaque plongée, le plongeur doit vérifier tout le matériel requis et s'assurer que le matériel est attaché de façon appropriée et fonctionne correctement.
- (2) Avant de plonger, le plongeur doit répéter dans l'eau la vérification requise en vertu du paragraphe (1).
Section 313
- 313. (1) Pendant que l'opération de plongée sous-marine est effectuée, l'employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s'assurer que des dispositifs avertisseurs tels que bouées, drapeaux, lumières, lampes ou fusées éclairantes sont disposés pour délimiter la zone interdite à tout ce qui ne relève pas de l'opération.
- (2) Le surveillant de plongée doit prendre des mesures en vue d'éviter les risques pour le plongeur en raison de la présence d'une barge, d'un chaland ou d'un vaisseau dans la zone de plongée ou près de cette zone.
Section 314 Dangers relatifs à la plongée
- 314. (1) Immédiatement avant chaque plongée, le surveillant de plongée doit passer en revue la nature des dangers dans la zone de plongée et s'assurer que chaque plongeur comprend entièrement les risques concernés.
- (2) Le surveillant de plongée doit déclarer les approches sous- marines d'une prise d'eau ou d'un orifice d'évacuation comme zones dangereuses pour une opération de plongée sous-marine.
- (3) Le surveillant de plongée doit s'assurer que le plongeur
- a) porte en tout temps dans une zone dangereuse une corde d'assurance reliée à un point situé à l'extérieur de la zone dangereuse,
- b) qui est requis d'approcher d'une prise d'eau, d'un orifice d'évacuation, d'un tuyau, d'un tunnel ou d'une conduite, est capable de le différencier de tout autre objet similaire dans la zone, et
- c) n'approche pas d'une prise d'eau ou d'un orifice d'évacuation tant que le courant d'eau, dans le cas d'une prise d'eau, n'a pas été arrêté et fermé, ou, dans le cas d'un orifice d'évacuation, n'a pas été ralenti, dans la mesure où il est sécuritaire pour un plongeur de travailler près de la prise d'eau ou de l'orifice d'évacuation et que des mesures sont prises pour que le courant ne soit pas rétabli tant que le plongeur n'a pas quitté l'eau ou qu'il n'est pas déclaré par le surveillant de plongée dégagé de la zone dangereuse.
- (4) Avant que le plongeur n'approche d'une zone qui peut être dangereuse en raison du fonctionnement d'un appareil, le surveillant de plongée doit s'assurer que l'appareil
- a) ne peut pas faire de mouvement par mégarde avant que le plongeur ne plonge, et
- b) est éteint et protégé contre tout réallumage en isolant la source d'énergie de l'appareil d'une manière acceptable pour le plongeur et le surveillant de plongée.
- (5) Lorsque des dangers exceptionnels existent ou sont prévus, l'employeur et le surveillant de plongée doivent s'assurer qu'une seconde équipe de plongée avec un matériel autonome apte à effectuer le sauvetage est sur les lieux de l'opération de plongée sous- marine.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 106]
Section 315 Utilisation d'explosifs
- 315. (1) Lorsqu'un explosif est utilisé lors d'une opération de plongée sous-marine, les dispositions de la Partie XII s'appliquent.
- (2) Un boutefeu doit contrôler le lancement de toute charge sous- marine.
- (3) Avant qu'une charge sous-marine ne soit mise à feu, le surveillant de plongée doit s'assurer
- a) que la zone est dégagée,
- b) que tous les plongeurs sont sortis de l'eau et qu'ils sont à une distance sécuritaire de l'explosion, et
- c) que le bateau de plongée est transporté à une distance sécuritaire de la zone de l'explosion, tel que déterminé par le boutefeu surveillant l'opération de sautage.
- (4) Avant de mettre à feu une charge, le boutefeu doit s'adresser au surveillant de plongée et obtenir son approbation pour la mise à feu de la charge.
Section 316 Plan en cas d'imprévu
- 316. (1) Le présent article ne s'applique pas à une opération de plongée sous-marine à l'aide d'un scaphandre autonome.
- (2) Avant qu'une opération de plongée sous-marine ne commence, l'employeur doit prendre des dispositions pour qu'un médecin praticien familier avec les problèmes médicaux relatifs à la plongée soit facilement disponible au cours de la période de plongée et pendant vingt-quatre heures par la suite.
- (3) L'employeur doit prendre des dispositions pour l'utilisation d'un caisson hyperbare d'appui qui convient à la profondeur de l'opération de plongée sous-marine qui est effectuée.
Section 317
317. L'employeur et le surveillant de plongée doivent s'assurer qu'un plongeur en attente est présent en tout temps pendant le déroulement d'une opération de plongée sous-marine.
Section 318 Mélanges respirables
- 318. (1) Le présent article ne s'applique pas à un plongeur utilisant un scaphandre autonome.
- (2) Le surveillant de plongée doit s'assurer que le plongeur engagé dans une opération de plongée sous-marine
- a) a une quantité suffisante de mélange respirable, y compris une réserve deux fois et demi supérieure à celle qui est requise pour l'opération,
- b) a du matériel de plongée convenable pour fournir le mélange respirable au plongeur à la température, sous la pression et selon le débit appropriés,
- c) a une réserve additionnelle de mélange respirable approprié suffisante pour une durée de soixante-douze heures avec le matériel de plongée nécessaire lorsque le caisson hyperbare submersible est utilisé, et
- d) a un mélange respirable approprié dans l'appareil de sauvetage porté par le plongeur.
- (3) L'employeur doit fournir un mélange respirable en quantité suffisante, et le surveillant de plongée doit s'assurer que ce mélange respirable est fourni, pour la période de temps nécessaire au plongeur en attente pour atteindre le plongeur submergé en cas d'urgence et pour
- a) retourner à la surface et entreprendre les procédures de décompression appropriées au cours de la remontée, ou
- b) retourner au caisson hyperbare submersible et de là à la surface dans le caisson et commencer les procédures de décompression appropriées à la surface.
- (4) Le surveillant de plongée doit s'assurer que le mélange respirable est conforme aux normes de la composition de l'air et de pureté de l'air prescrites à la clause 3.8 de la norme CAN/CSA Z275.2-92 de la CSA «Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée».
- (5) Le surveillant de plongée doit s'assurer que
- a) l'air respirable fourni au plongeur est conforme aux exigences de la norme CAN3-Z180.1-M85 de la CSA, «Air comprimé respirable: production et distribution», et
- b) le gaz ou l'air respirable est dégagé à travers des filtres adéquats dans un réservoir ou un récipient d'un cubage convenable.
- (6) Le surveillant de plongée doit s'assurer que, en cas d'utilisation d'un mélange gazeux, la table de décompression suivie est appropriée pour le mélange gazeux utilisé.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 107; 2020-35, a. 34]
Section 319
319. Le surveillant de plongée et l'employeur doivent s'assurer que nul plongeur ne respire de l'oxygène pur, et nul plongeur ne doit respirer de l'oxygène pur pendant la plongée à une profondeur supérieure à 7,5 m, sauf lorsqu'il suit une table de décompression ou à des fins thérapeutiques.
Section 320 Décompression
- 320. (1) Le surveillant de plongée doit s'assurer que les opérations de plongée sous-marine, les plongées répétées et le traitement des plongeurs sont exécutés en strict conformité avec les tables de décompression appropriées.
- (2) Le surveillant de plongée doit s'assurer qu'un caisson hyperbare de classe A à double serrures en bon état de fonctionnement se trouve sur l'emplacement à l'usage exclusif des plongeurs engagés dans une opération de plongée sous-marine avant le début de l'opération, toutes les fois
- a) qu'une plongée planifiée excède la décompression non limitée, ou
- b) que la profondeur de 40 m est dépassée.
- (3) Le surveillant de plongée doit s'assurer que le caisson hyperbare requis en vertu du paragraphe (2) est conforme et actionné conformément à la norme Z275.1-93 de la CSA, «Caissons hyperbares».
[Règ. N.B. 2001-33, a. 108; 2020-35, a. 35]
Section 321
- 321. (1) Lorsqu'un plongeur démontre un signe de maladie reliée à la pression, le surveillant de plongée doit s'assurer qu'un traitement est commencé et que le médecin praticien visé au paragraphe 316(2) est averti immédiatement.
- (2) Le surveillant de plongée doit s'assurer que le plongeur qui a souffert d'une maladie reliée à la pression ne plonge pas, à moins qu'une approbation de plongée additionnelle ne soit donnée par un médecin praticien.
- (3) Le surveillant de plongée doit s'assurer que, lorsque la décompression est terminée, le plongeur demeure sous observation et dans la zone générale du caisson hyperbare pour la période de temps que le surveillant de plongée croit nécessaire pour le bien-être du plongeur.
Section 322 Matériel de plongée
- 322. (1) L'employeur et le surveillant de plongée doivent s'assurer que tout le matériel de plongée, y compris les appareils respiratoires, les compresseurs, les bouteilles de gaz comprimé, les robinets de commande des gaz, les manomètres, les dispositifs d'alimentation en gaz de réserve, la tuyauterie, les casques, les treuils, les câbles, les cloches de plongée, les ascenseurs et tout autre appareil auxiliaire nécessaire pour la conduite sécuritaire de l'opération de plongée sous-marine, est
- a) fabriqué selon un concept conforme aux normes de la CSA ou à des normes équivalentes à celles de la CSA pour l'article concerné, d'une construction solide, suffisamment résistant, sans défauts apparents et entretenu dans un état qui en assure le bon fonctionnement continu aux fins et aux profondeurs pour lesquelles il a été conçu initialement ou utilisé par la suite,
- b) protégé contre le mauvais fonctionnement à basse température qui peut être causé par l'air ambiant ou l'eau ou la dilatation d'un gaz, et
- c) utilisé sans modification, à moins que la modification ne soit spécifiquement certifiée ou approuvée par le fabricant.
- (2) Le fournisseur du matériel de plongée utilisé dans une opération de plongée sous-marine doit s'assurer que
- a) le matériel de plongée est examiné, mis à l'essai, remis à neuf et réparé conformément aux instructions recommandées par le fabricant,
- b) les indicateurs et le matériel compteur sur le matériel de plongée sont vérifiés tous les six mois ou toutes les fois qu'une divergence est observée selon ce qui survient en premier, et
- c) le matériel de plongée défectueux est mis hors service jusqu'à ce qu'il soit réparé.
- (3) L'employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s'assurer que le matériel défectueux est mis hors service jusqu'à ce qu'il soit réparé.
[Règ. N.B. 2020-35, a. 36]
Section 323
- 323. (1) Le surveillant de plongée doit s'assurer qu'un compresseur utilisé pour fournir de l'air comprimé à un plongeur
- a) est apte à maintenir une alimentation en air égale au moins au double du volume d'air nécessaire et à une pression de 25% plus élevée que la pression maximale dans le réservoir ou le receveur d'air,
- b) fonctionne automatiquement sans fluctuation injustifiée de pression dans le réservoir ou le receveur d'air, et
- c) est muni de réservoirs, d'appareils fixes et d'installations conformes aux exigences appropriées de la norme B51-97 de la CSA, «Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression».
- (2) L'employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s'assurer qu'un compresseur visé au paragraphe (1) est utilisé par une personne compétente.
- (3) La personne compétente visée au paragraphe (2) doit s'assurer que le matériel nécessaire pour fournir de l'air au plongeur est en bon état de fonctionnement.
[Règ. N.B. 97-121, a. 45; 2001-33, a. 109; 2020-35, a. 37]
Section 324
324. Le surveillant de plongée doit s'assurer qu'il y a une seconde source d'énergie pour le matériel de plongée, en cas de panne de la source principale, qui soit apte à
- a) être mise en oeuvre rapidement,
- b) faire fonctionner l'appareil de levage du caisson hyperbare submersible,
- c) chauffer le matériel de plongée, y compris le plongeur sous l'eau,
- d) alimenter l'équipement de survie des caissons hyperbares et de tout plongeur sous l'eau,
- e) assurer l'éclairage de l’aire de travail du plongeur et de l'intérieur des caissons hyperbares et du poste de plongée, et
- f) faire fonctionner les appareils de communication et de monitorage.
[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 41]
Section 325
325. Lorsque de l'oxygène est utilisé avec l'équipement de plongée, le surveillant de plongée doit s'assurer que
- a) l'utilisation de tuyaux souples au lieu de tuyaux rigides pour transporter ou maintenir l'oxygène est réduite au minimum,
- b) les tuyaux souples et les raccords sont construits en une matière compatible avec l'oxygène à la pression et température de fonctionnement,
- c) l'écoulement d'oxygène à fort débit dans un tuyau souple est telle que la différence de pression dans un de ces tuyaux ne dépasse pas 700 kPa,
- d) les robinets à ouverture rapide ne sont pas utilisés à l'exception des robinets d'arrêt d'urgence au point de traversée de la coque d'un caisson hyperbare, et
- e) les contenants portatifs de gaz comprimé contenant de l'oxygène sont entreposés, manipulés et utilisés conformément aux articles 74 à 79.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 90]
Section 326
326. Le surveillant de plongée doit s'assurer que la corde d'assurance utilisée par un plongeur est
- a) fixée solidement à un point d'ancrage sûr à la surface,
- b) surveillée constamment par un aide,
- c) assujettie de façon à éviter toute perte de contact avec le plongeur,
- d) attachée au harnais de sécurité du plongeur, et
- e) d'une longueur suffisante et sans noeud ni épissure.
[Règ. N.B. 2010-159, a. 42]
Section 327
327. Le surveillant de plongée doit s'assurer que le plongeur porte en tout temps en plongée un harnais de sécurité de plongée muni d'un anneau de levage.
Section 328 Communication avec le plongeur
- 328. (1) L'employeur doit fournir un système efficace d'intercommunication entre le plongeur et toute personne qui a le contrôle du matériel de plongée et le surveillant de plongée doit s'assurer que le système est utilisé.
- (2) Lorsqu'une liaison phonique d'intercommunication est nécessaire, l'employeur doit fournir
- a) une qualité de transmission suffisante pour entendre clairement la respiration du plongeur,
- b) un correcteur de voix convenable lorsque le mélange de gaz respirable utilisé déforme considérablement les sons transmis, et
- c) un appareil enregistreur, lorsque les profondeurs sont supérieures à 55 m.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 110]
Section 329
329. Le surveillant de plongée doit s'assurer que le plongeur qui utilise le matériel de plongée maintenu à la surface connaît et comprend la signalisation manuelle internationale suivante:
- a) de la part du plongeur:
- (i) tirer 1 fois signifie «ça va bien»;
- (ii) tirer 2 fois signifie «Plus bas ou donnez-moi plus de cordage»;
- (iii) tirer 3 fois signifie «Je remonte» ou «Raidissez le cordage»;
- (iv) tirer 4 fois signifie «Remontez-moi»;
- (v) tirer 5 fois signifie «Envoyez-moi une corde»;
- (vi) tirer 2 fois et 1 fois signifie «Je comprends» ou «Répondez à l'interphone»; et
- (vii) tirer 3 fois et 2 fois signifie «Plus d'air»;
- b) de la part de l'aide:
- (i) tirer 1 fois signifie «êtes-vous bien?», sauf lorsque le plongeur est soit hissé ou soit abaissé, lorsque tirer 1 fois signifie «Arrêtez»;
- (ii) tirer 2 fois signifie «Vous êtes allé trop loin. Descendez à nouveau jusqu'à ce que je vous arrête»;
- (iii) tirer 3 fois signifie «Tenez-vous prêt à remonter»;
- (iv) tirer 4 fois signifie «Remontez, rappel d'urgence»; et
- (v) tirer 2 fois et 1 fois signifie «Je comprends» ou «Répondez à l'interphone»; et
- c) signalisation d'urgence de la part du plongeur:
- (i) tirer 2 fois et répéter plusieurs fois indique que le plongeur a des problèmes et qu'un plongeur en attente doit être envoyé sous l'eau immédiatement;
- (ii) tirer 3 fois et répéter plusieurs fois indique que le plongeur a des problèmes mais qu'il est capable de se tirer d'affaire lui-même s'il est laissé seul; et
- (iii) tirer 4 fois et répéter plusieurs fois indique une urgence sérieuse et l'aide doit hisser le plongeur à la surface.
Section 330 Matériel d'une base de plongée à la surface
330. Le surveillant de plongée doit s'assurer que, lorsque la plongée est en cours, une base de plongée à la surface est équipée
- a) si un scaphandre autonome est utilisé, d'un ensemble complet de scaphandre autonome de rechange avec des cylindres remplis à utiliser en cas d'urgence seulement,
- b) d'un filin de chanvre lesté de 19 mm ou d'une matière équivalente, d'une longueur suffisante pour atteindre le fond à la profondeur maximale de l’aire de travail,
- c) d'une trousse de premiers soins qui répond aux exigences de l'article 12,
- d) d'une civière et de couvertures,
- e) d'un ensemble complet de tables de décompression appropriées à la plongée,
- f) d'une quantité suffisante de boisson chaude pour les plongeurs, et
- g) de tout autre matériel ou équipement qui peut être spécifié par un agent.
[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 43]
Section 331 Transfert de la surface à l'eau
- 331. (1) Le surveillant de plongée doit s'assurer que les travaux de plongée ne s'effectuent pas à partir d'un poste de plongée situé à plus de 5 m au-dessus de l'eau à moins que les plongeurs ne soient transportés entre la surface et l'eau par un caisson hyperbare submersible convenable, un ascenseur approprié ou une cloche de plongée ouverte appropriée.
- (2) Le surveillant de plongée doit s'assurer qu'un dispositif de levage servant à remonter ou à descendre les plongeurs dans l'eau ne sert pas à d'autres fins tant que le plongeur n'est pas en position de travail.
- (3) Le surveillant de plongée doit s'assurer qu'un dispositif de levage servant à remonter ou à descendre un caisson hyperbare submersible ou un ascenseur ou une cloche de plongée ouverte
- a) est construit de telle sorte qu'un frein soit appliqué automatiquement lorsque le levier, la poignée ou l'interrupteur de commande n'est pas maintenu en position de marche, et
- b) n'est pas muni d'une roue à rochet dont le cliquet doit être désengagé avant la mise en marche.
- (4) Le surveillant de plongée doit s'assurer qu'un ascenseur requis en vertu du paragraphe (1)
- a) est prévu pour le transport d'un plongeur à l’aire de travail sous-marine à une profondeur inférieure à 55 m,
- b) est assez grand pour transporter confortablement au moins deux plongeurs avec leur matériel de plongée et l'équipement connexe,
- c) est conçu pour ne pas basculer ni tournoyer,
- d) ne comporte pas d'équipement qui pourrait faire perdre pied ou perdre prise à un plongeur, et
- e) est construit ou équipé de telle sorte que les plongeurs ne puissent tomber de l'ascenseur.
[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 44]
Section 332 Cloches de plongée ouvertes
332. L'employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s'assurer que les cloches de plongée ouvertes
- a) sont assez grandes pour recevoir tous les plongeurs sous l'eau,
- b) ont une réserve convenable de mélange respirable pour permettre la décompression des plongeurs en toute sécurité en cas d'urgence,
- c) contiennent l'équipement convenable, protégé contre tout déclenchement par mégarde, pour fournir le mélange respirable approprié aux occupants ou aux personnes qui travaillent dans le caisson,
- d) sont munies d'un système de communication phonique entre les personnes au poste de plongée, le personnel de surveillance à la surface et les plongeurs à l'extérieur du caisson,
- e) contiennent des appareils d'éclairage,
- f) contiennent le matériel de premiers soins satisfaisant aux prescriptions de l'article 12 et un appareil de levage qui permette à un occupant de remonter un plongeur inconscient ou blessé jusqu'au caisson,
- g) contiennent une civière et des couvertures,
- h) sont manoeuvrées par un appareil de levage capable de descendre le caisson à la profondeur où s'effectuent les opérations de plongée sans mouvements latéraux, verticaux ou de rotation excessifs,
- i) comportent des moyens qui permettent de remonter le caisson à la surface en cas de panne de l'appareil de levage principal, et
- j) limitent l'ombilical de plongeur à 30 m.
Section 333 Caissons hyperbares submersibles
- 333. (1) Lorsqu'un caisson hyperbare submersible est utilisé, l'employeur doit s'assurer que le caisson est conforme aux exigences de la norme Z275.1-93 de la CSA, «Caissons hyperbares».
- (2) L'employeur doit s'assurer qu'un caisson hyperbare submersible
- a) est équipé de façon à permettre le passage du personnel sous pression au caisson hyperbare en surface ou d'en sortir,
- b) est conçu pour
- (i) que les plongeurs puissent y entrer et en sortir sans difficulté, et
- (ii) permettre à au moins deux plongeurs équipés et prêts pour l'intervention de plongée, de s'y asseoir,
- c) est muni de portes et de trappes servant de sas qui peuvent s'ouvrir de l'extérieur comme de l'intérieur, et
- d) est muni de robinets, de manomètres et autres accessoires nécessaires pour régler la pression intérieure et indiquer clairement les pressions intérieures et extérieures dans le caisson et au poste de plongée.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 111; 2020-35, a. 38]
Section 334
334. Le surveillant de plongée doit s'assurer qu'aucune opération de plongée sous-marine ne s'effectue à partir d'un sous-marin lance- plongeurs, sauf
- a) si le sous-marin lance-plongeurs a une flottabilité négative au fond ou s'il est bien ancré à l’aire de travail sous-marine,
- b) s'il y a un plongeur en attente contrôlant l'opération à partir du sous-marin lance-plongeurs, et
- c) si l'ombilical du plongeur est limité à 30 m.
[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 45]
Section 335
335. L'employeur doit s'assurer qu'aucune opération de plongée sous-marine ne s'effectue à partir d'un sous-marin lance-plongeurs à moins que le surveillant de plongée ne soit à bord du sous-marin et présent dans le poste de pilotage à pression atmosphérique pendant toutes les interventions de plongée extérieures.
Section 336 Plongée à pression atmosphérique
- 336. (1) Lorsqu'un appareil de plongée à pression atmosphérique est utilisé, le surveillant de plongée doit connaître le lieu où se trouve l'appareil de plongée à pression atmosphérique de soutien le plus proche ou un autre appareil pouvant effectuer un sauvetage à la profondeur de plongée voulue et prendre des dispositions pour l'utiliser en cas d'urgence.
- (2) Le surveillant de plongée doit s'assurer qu'un appareil de plongée à pression atmosphérique n'est pas utilisé à moins que l'équipement de survie de rechange à bord ne puisse entretenir la vie jusqu'à ce que l'appareil de soutien prescrit au paragraphe (1) puisse atteindre les lieux de l'opération de plongée sous-marine et procéder au sauvetage.
- (3) Lorsqu'un appareil de plongée à pression atmosphérique est utilisé, l'employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s'assurer de la préparation d'un plan d'action en cas d'imprévu qui tient compte
- a) d'une détérioration des conditions atmosphériques et de la formation de glace pendant une plongée,
- b) de l'incapacité de l'embarcation de surface de demeurer en position,
- c) du défaut d'un élément important du matériel de plongée, et
- d) de toute autre circonstances qui peut être raisonnablement prévisible.
Section 337 Plongée avec un scaphandre autonome
- 337. (1) L'employeur ne peut employer un plongeur qui utilise un scaphandre autonome
- a) sur un chantier de construction sous-marin,
- b) lorsqu'il plonge dans un espace clos,
- c) lorsque du matériel motorisé sous-marin est utilisé,
- d) lorsque les courants d'eau, la visibilité, les conditions atmosphériques ou les conditions sous-marines présentent un danger pour le plongeur qui pourrait être diminué si le plongeur utilisait une alimentation d'air à la surface,
- e) lorsque le milieu de plongée est contaminé,
- f) lorsqu'il y a danger d'être pris au piège, ou
- g) lorsque la profondeur de plongée peut dépasser 30 m.
- (2) L'employeur doit s'assurer qu'au moins trois personnes sont présentes à chaque emplacement de plongée lorsqu'un plongeur utilise un scaphandre autonome, dont le plongeur, le plongeur en attente et une personne compétente.
- (3) Le surveillant de plongée n'est pas obligé d'être présent à un emplacement de plongée visé au paragraphe (2).
[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 46]
Section 338
- 338. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un plongeur qui utilise un scaphandre autonome utilise le matériel mentionné ci-après convenant aux conditions de plongée:
- a) un scaphandre de plongée autonome à circuit ouvert, muni d'un détendeur à alimentation sur demande et d'une sangle à déclenchement rapide, d'un dispositif de réserve ou d'un appareil de sauvetage;
- b) un masque;
- c) des palmes;
- d) un tuba ou tube respiratoire pour la nage en surface;
- e) un couteau approprié;
- f) une ceinture lestée munie d'une boucle à dégagement rapide;
- g) un manomètre submersible;
- h) une combinaison de plongée ou des vêtements protecteurs appropriés aux conditions de travail et à la température de l'eau;
- i) un dispositif de flottabilité gonflable manuellement;
- j) une montre de plongée indiquant le temps écoulé; et
- k) un dispositif permettant sous l'eau de faire appel à l'aide venant de la surface.
- (2) L'employeur doit s'assurer qu'un plongeur qui se sert d'un scaphandre autonome utilise
- a) une corde d'assurance qui satisfait aux exigences de l'article 326, et
- b) un moyen d'intercommunication efficace qui lui permette de faire appel à l'aide venant de la surface sans délai et que l'équipe de la surface puisse rappeler un plongeur sous l'eau en tout temps.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 112]
Section 339
339. L'employeur doit s'assurer que chaque cylindre de scaphandre autonome
- a) est soumis à une épreuve hydrostatique et est estampillé au moins tous les cinq ans par un organisme approprié conformément à la norme CAN/CSA Z275.2-92 de la CSA, «Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée»,
- b) est soumis à une inspection visuelle de l'intérieur et de l'extérieur au moins une fois par an et est muni d'une étiquette solidement fixée au cylindre indiquant le mois et l'année de l'inspection par un organisme approprié conformément à la norme CAN/CSA Z275.2-92 de la CSA, «Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée»,
- c) n'est rempli que si les prescriptions des alinéas a) et b) ont été satisfaites,
- d) n'est pas rempli lorsqu'il présente des signes visibles de dommage, jusqu'à ce qu'il soit soumis aux épreuves et vérifications prescrites aux alinéas a) et b) immédiatement avant le remplissage,
- e) n'est rempli que s'il est solidement calé, assujetti et, de préférence, immergé dans un réservoir protecteur d'eau,
- f) n'est rempli qu'avec de l'air satisfaisant aux exigences minimales de la norme CAN3-Z180.1-M85 de la CSA, «Air comprimé respirable: production et distribution»,
- g) n'est pas soumis à des températures supérieures à 55°C,
- h) est pourvu d'un détendeur muni d'une soupape de soutien de sécurité ou l'équivalent,
- i) est transporté en position horizontale toutes les fois que cela est possible,
- j) est transporté de telle manière que les soupapes soient tournées vers l'arrière du véhicule si le transport en position horizontale est impossible, et
- k) est solidement fixé ou calé en cours de route et que les soupapes sont adéquatement protégées pour empêcher qu'elles soient coupées.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 113; 2020-35, a. 39]
Section 340
340. Lorsque des opérations de plongée sous-marine à l'aide d'un scaphandre autonome sont exécutées pendant les heures d'obscurité, l'employeur doit fournir des appareils indicateurs, tels que des balises de sauvetage ou des lanternes de signalisation, destinés à être utilisés par le plongeur.
Section 341 Plongée non autonome
- 341. (1) Le présent article s'applique à une opération de plongée non autonome.
- (2) Lorsque la profondeur de plongée prévue ne dépasse pas 30 m, l'employeur doit s'assurer qu'une équipe d'un nombre minimal de trois personnes est présente lors de chaque opération de plongée non autonome se composant
- a) d'un plongeur,
- b) d'un plongeur en attente, et
- c) d'un aide.
- (3) La présence du surveillant de plongée n'est pas requise, lors d'une plongée visée au paragraphe (2).
- (4) Lorsque la profondeur de plongée prévue dépasse 30 m, l'employeur doit s'assurer qu'une équipe d'un nombre minimal de quatre personnes est présente lors de chaque intervention de plongée sous-marine non autonome se composant
- a) d'un plongeur,
- b) d'un plongeur en attente,
- c) d'un aide, et
- d) d'un surveillant de plongée qui n'entre pas dans l'eau.
- (5) L'employeur doit s'assurer que le tuyau d'alimentation d'air fixe utilisé lors d'une opération de plongée non autonome
- a) est convenablement protégé contre tout dommage ou accident,
- b) est muni d'une soupape adaptée au tuyau d'alimentation d'air de chaque plongeur qui
- (i) soit facilement accessible,
- (ii) soit à l'abri des accidents,
- (iii) identifie clairement le plongeur à qui il fournit l'alimentation d'air, et
- (iv) soit sous la garde d'une personne compétente,
- c) est muni d'un manomètre en aval de la soupape d'alimentation installé de telle sorte que la vue qu'a l'aide ou le surveillant de plongée des chiffres du cadran soit claire et non obstruée, et
- d) est suffisamment long pour ne pas causer de problème au plongeur en cas d'urgence.
- (6) Lorsqu'un équipement d'alimentation d'air à la surface est conçu pour être utilisé avec un appareil de sauvetage, l'employeur doit s'assurer que le plongeur porte un appareil de sauvetage.
- (7) L'employeur doit s'assurer que des soupapes sans retour sont adaptées à tous les casques de plongée et à tous les masques d'alimentation d'air à la surface et que les soupapes sans retour sont vérifiées avant le début des opérations de plongée sous-marine conformément aux recommandations du fournisseur.
- (8) L'employeur doit s'assurer que l'ombilical d'un plongeur est attaché à une corde d'assurance à 1 m d'intervalle de telle manière que la tension causée par la corde d'assurance ne crée pas une tension de l'ombilical.
- (9) L'employeur doit s'assurer qu'un plongeur alimenté en air à la surface a un système efficace d'intercommunication avec la surface.
- (10) L'employeur doit s'assurer que, lorsque le plongeur se trouve dans l'eau, un vaisseau ou une plate-forme est ancré au lieu de l'opération de plongée sous-marine, ou près de celui-ci, ou qu'il y a une plate-forme de plongée, une jetée ou une installation en état de navigabilité et d'une grandeur suffisante pour recevoir en toute sécurité l'équipe de plongée et le matériel de plongée.
Section 342 Plongée profonde
- 342. (1) Le présent article s'applique à une opération de plongée profonde.
- (2) L'employeur doit s'assurer qu'une équipe d'un nombre minimal de cinq personnes est présente lors de chaque opération de plongée, se composant
- a) d'un surveillant de plongée,
- b) de deux plongeurs, dont l'un est un plongeur en attente, et
- c) de deux aides.
- (3) L'employeur doit s'assurer qu'il y a un nombre suffisant de personnes compétentes pour
- a) utiliser le matériel de plongée et les autres installations pendant qu'un plongeur est sous l'eau, y entre ou en sort, et
- b) utiliser tout caisson hyperbare nécessaire et les appareils connexes.
- (4) Lorsque plus d'une opération de plongée profonde doit avoir lieu dans une période de vingt-quatre heures, l'employeur doit s'assurer que l'équipe a un nombre suffisant de plongeurs et de plongeurs en attente pour que le plongeur ou le plongeur en attente sur le point de plonger ne soit pas soumis à une pression extérieure anormale pendant une période de douze heures avant de plonger.
- (5) L'employeur doit s'assurer qu'au moins deux plongeurs sont utilisés, lorsque la plongée s'effectue à partir d'une cloche de plongée, dont l'un doit être le plongeur en attente qui doit aider le plongeur de l'intérieur de la cloche.
- (6) L'employeur doit s'assurer qu'un caisson hyperbare à double sas de classe «A», en bon état de fonctionnement, se trouve sur les lieux de toutes les opérations de plongée profonde.
- (7) L'employeur doit s'assurer qu'une cloche de plongée ouverte, un caisson hyperbare submersible ou un sous-marin lance-plongeurs est fourni et utilisé pour transporter le plongeur à l’aire de travail sous-marine chaque fois que la pression est supérieure aux limites suivantes:
| Temps de plongée | Profondeur |
| 60 minutes | 55 - 68 m |
| 40 minutes | 69 - 75 m |
| 30 minutes | 76 - 90 m |
- (8) Le surveillant de plongée doit assurer l'utilisation d'un caisson hyperbare submersible ou d'un sous-marin lance-plongeurs que l'on peut relier à un caisson hyperbare à double sas de classe «A» pour permettre le transfert du personnel sous pression lorsque les limites de temps et de profondeur dépassent les limites indiquées au paragraphe (7) ou lorsque la profondeur est supérieure à 90 m.
- (9) L'employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s'assurer qu'aucune activité de plongée n'est effectuée à des profondeurs de plus de 55 m sauf si
- a) le plongeur est transporté entre la surface et l'eau dans un caisson hyperbare submersible convenable, une cloche ouverte convenable ou un ascenseur convenable,
- b) le plongeur en attente visé au paragraphe (2) se trouve à la surface ou dans l'ascenseur,
- c) tous les plongeurs et plongeurs en attente sont en communication phonique les uns avec les autres et avec les surveillants au poste de plongée, et
- d) les surveillants au poste de plongée ont un moyen de contrôler la profondeur du plongeur et les pressions du gaz respirable alimentant chaque plongeur et chaque plongeur en attente.
- (10) Lorsque les techniques de plongée légère ou sans saturation sont utilisées, l'employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s'assurer qu'aucun plongeur ne demeure sous l'eau pendant plus de trois heures par période de vingt-quatre heures et qu'il bénéficie d'une période de repos d'au moins douze heures de suite, lorsque cette limite est atteinte.
- (11) Lorsque les techniques de plongée à saturation sont utilisées, l'employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s'assurer
- a) qu'aucun plongeur ne passe plus de quatre heures sous l'eau et plus de quatre heures comme surveillant dans le caisson hyperbare submersible, lorsque la plongée a lieu à une profondeur de 150 m ou moins,
- b) qu'aucun plongeur ne passe plus de trois heures sous l'eau et plus de trois heures comme surveillant dans un caisson hyperbare submersible, lorsque la plongée a lieu à une profondeur supérieure à 150 m, et
- c) qu'il y a, pour chaque période de vingt-quatre heures, une période de repos d'au moins douze heures de suite après que le délai stipulé à l'alinéa a) ou b) a été atteint.
- (12) Le surveillant de plongée doit s'assurer qu'aucun plongeur n'entreprend une autre plongée avant quatorze jours après une décompression à la suite d'une plongée à saturation, à moins d'être autorisé par un médecin praticien.
- (13) Le surveillant de plongée doit s'assurer que tout plongeur
- a) est relié à la base de travail par l'ombilical d'alimentation de mélange respirable,
- b) est muni d'un système efficace d'intercommunication phonique, et
- c) est aidé par
- (i) un aide à la surface,
- (ii) un aide dans un caisson submersible ou dans un ascenseur, si un tel appareil est utilisé pendant l'opération de plongée, ou
- (iii) un autre plongeur dans l'eau qui est relié au plongeur et qui est lui-même aidé.
- (14) Lorsqu'un caisson hyperbare submersible est utilisé, le surveillant de plongée doit s'assurer qu'au moins un plongeur demeure dans le caisson pour contrôler le plongeur qui a quitté le caisson.
[Règ. N.B. 2010-159, a. 43; 2022-27, a. 47]
Part XXI OPERATIONS DE BÛCHERONNAGE ET DE SYLVICULTURE
Section 344 Surveillants
344. L’employeur s’assure qu’au moins un surveillant est présent dans chaque aire de travail.
[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 49]