Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part X SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS, DE LA CIRCULATION ET DES CONSTRUCTIONS
Section 91 Contrôle de la circulation
- 91. (1) Lorsque des travaux de construction sont effectués dans des endroits où la sécurité des salariés peut être menacée par la circulation des véhicules à moteur, l'employeur doit faire contrôler la circulation par des signaleurs compétents.
- (2) L’employeur fournit des vêtements de sécurité à haute visibilité qui satisfont aux exigences que prévoit la norme Z96-15 (C2020) de la CSA, intitulée Vêtements de sécurité à haute visibilité , ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure aux salariés qui sont exposés à un risque de blessures causé par la circulation routière, par un équipement mobile à moteur, par un chariot de levage industriel ou par une grue mobile, et les salariés sont tenus de les porter.
- (3) L'employeur doit fournir à tous les signaleurs des palettes de couleur réfléchissante que ceux-ci doivent utiliser pour contrôler la circulation.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 56]
Section 92
- 92. (1) Lorsque des travaux de construction sont effectués sur une route ou un pont et que la sécurité des salariés peut être menacée par la circulation des véhicules, l'employeur doit s'assurer que
- a) des barrières de béton ou d'un matériau offrant une protection équivalente sont érigées aux deux extrémités des travaux pour former une cloison entre la circulation et l'aire de travail de la route ou du pont, et
- b) des dispositifs appropriés de contrôle des voies de circulation et des feux clignotants ou des signaux lumineux sont utilisés.
- (2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas lorsque la route ou le pont est en cours de pavement.
Section 93
- 93. (1) Lorsque des matériaux entassés de chaque côté d'une excavation ou d'une tranchée gênent la circulation, l'employeur doit s'assurer qu'ils sont convenablement éclairés par des feux avertisseurs ou des matériaux à surface réfléchissante.
- (2) Lorsque des travaux en cours d'exécution gênent la circulation, l'employeur doit s'assurer que des panneaux avertisseurs adéquats sont placés dans les deux sens, comme l'indique le tableau suivant, et à toute intersection entre le panneau avertisseur et l'aire de travail:
| Vitesse affichée (km/hre) | Distance du panneau avertisseur jusqu'à l'aire de travail (m) |
| 0- 25 | 25 - 100 |
| 26 - 50 | 101 - 250 |
| 51 - 80 | 251 - 500 |
| plus de 80 | 501 - 1000 |
[Règ. N.B. 2001-33, a. 30]
