Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part XIII EXCAVATIONS ET TRANCHÉES
Section 180
- 180. (1) Avant de commencer une excavation ou une tranchée, l'employeur doit s'assurer que l'emplacement de toute ligne ou de tout tuyau souterrain des services publics est déterminé.
- (2) Lorsque des salariés travaillent à moins de 600 mm d'une ligne ou d'un tuyau souterrain des services publics, l'employeur doit s'assurer que
- a) l'organisme exploitant la ligne ou le tuyau a été avisé des travaux,
- b) la ligne des services publics a été dé-électrifiée, et
- c) la procédure de travaux adéquate est suivie par les salariés.
- (3) L'employeur doit s'assurer que les poteaux, pylones et ouvrages semblables des services publics ont suffisamment de support ou sont enlevés s'il se trouvent à moins de 3 m d'une excavation ou d'une tranchée qui a plus de 1,2 m de profondeur.
Section 181
- 181. (1) L'employeur doit s'assurer que les parois d'une excavation ou d'une tranchée sont soutenus par un étayage, un étrésillonnement ou un encagement, sauf lorsque l'excavation ou la tranchée
- a) à moins de 1,2 m de profondeur,
- b) est, sous réserve du paragraphe (2), creusée dans de la roche vive,
- c) est en pente ou en gradins jusqu'à moins de 1,2 m du fond de l'excavation ou de la tranchée, la pente ou les gradins ne dépassant pas 1 m de hauteur sur 1 m de longueur, ou
- d) est une excavation ou une tranchée où le salarié n'est pas tenu de pénétrer.
- (2) Lorsque les parois ou les bords d'une excavation ou d'une tranchée sont creusés dans de la roche vive et ne sont pas stables, l'employeur doit s'assurer que les parois et les bords sont convenablement maintenus par des pitons, du grillage, de l'étayage ou une autre méthode assurant un soutien équivalent.
- (3) Lorsqu'un équipement mobile à moteur ou une grue mobile est utilisé près du bord d'une excavation ou d'une tranchée, l'employeur doit s'assurer que tout étayage, tout étrésillonnement ou tout encagement de l'excavation ou de la tranchée est convenable pour soutenir la pression accrue.
- (4) L'employeur doit s'assurer qu'un ingénieur atteste que l'étayage, l'étrésillonnement ou l'encagement d'une excavation ou d'une tranchée est convenable et doit mettre l'attestation à la disposition de tout agent qui demande à l'examiner.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 56]
Section 182
- 182. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un salarié ne pénètre pas et aucun salarié ne doit pénétrer dans une excavation ou une tranchée de 1,2 m ou plus de profondeur à moins
- a) que les parois de l'excavation ou de la tranchée ne soient soutenus par un étayage, étrésillonnement ou encagement, que l'excavation ou la tranchée soit creusée dans de la roche vive ou que l'excavation ou la tranchée soit en pente ou en gradins jusqu'à moins de 1,2 m du fond de l'excavation ou de la tranchée, la pente ne dépassant pas 1 m de hauteur par 1 m de longueur,
- b) que les paragraphes 181(2), (3) et (4) aient été observés,
- c) que les matériaux meubles qui peuvent tomber dans l'excavation ou la tranchée aient été enlevés, et
- d) qu'une échelle dépassant d'au moins 1 m le bord de l'excavation ou de la tranchée soit installée à 15 m au plus de l'endroit où le salarié travaille, ou qu'un autre moyen sûr d'accès et de sortie soit fourni.
- (2) Par dérogation au paragraphe (1), un salarié peut pénétrer dans une excavation de 1,2 m au moins de profondeur pour installer un étrésillonnement, s'il demeure à une distance de l'orifice de l'excavation égale ou supérieure à la profondeur de l'excavation.
- (3) Par dérogation au paragraphe (1), l'employeur doit s'assurer qu'un salarié ne pénètre pas, et aucun salarié ne peut pénétrer dans une excavation ou une tranchée de 1,2 m au moins de profondeur pour installer ou retirer de l'étayage ou de l'encagement à partir de l'intérieur de l'excavation ou de la tranchée.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 57]
Section 183
- 183. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'employeur doit s'assurer que les déblais sont entassé à au moins 1,2 m du bord de l'excavation ou de la tranchée.
- (2) Lorsqu'une excavation ou une tranchée a une profondeur supérieure à 1,8 m dans le roc, l'employeur doit s'assurer
- a) que les déblais sont entassés en arrière de l'orifice de l'excavation ou de la tranchée à une distance égale à au moins la hauteur des déblais, ou
- b) qu'une palissade qui peut convenablement soutenir les déblais est érigée à une distance minimale de 1 m de l'orifice de l'excavation ou de la tranchée.
Section 184
- 184. (1) L'employeur doit s'assurer qu'une excavation ou une tranchée dans laquelle travaille un salarié est raisonnablement gardée à sec.
- (2) Lorsqu'un salarié peut être exposé à un gaz dangereux ou à une atmosphère pauvre ou riche en oxygène dans une excavation ou une tranchée, l'employeur doit s'assurer que des tests sont effectués conformément aux dispositions de la partie XVII avant que le salarié ne pénètre dans l'excavation ou la tranchée.
- (3) L'employeur doit s'assurer qu'aucune substance dangereuse n'est déposée dans une excavation ou une tranchée.
- (4) L'employeur doit s'assurer que des précautions sont prises pour éviter l'accumulation de gaz dangereux dans l'excavation ou la tranchée et qu'une ventilation adéquate y est assurée.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 20]
Section 185
185. Lorsqu'un salarié travaille dans une excavation ou une tranchée, l'employeur doit s'assurer qu'il y a un salarié travaillant à la surface qui puisse surveiller le salarié qui travaille dans l'excavation ou la tranchée.
Section 186
186. L'employeur doit s'assurer que le conducteur de l'équipement mobile à moteur ou d'une grue mobile ne descend pas de matériaux dans une excavation ou une tranchée et aucun conducteur ne peut descendre de matériaux dans une excavation ou une tranchée à moins
- a) que le conducteur n'ait une visibilité sans obstacle, ou
- b) qu'un signaleur ne soit utilisé pour diriger le transport des matériaux.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 58]
Section 187
187. Aucun salarié ne peut circuler ou se tenir sous des matériaux qui sont descendus dans l'excavation ou la tranchée.
Section 188
- 188. (1) L'employeur doit s'assurer qu'une excavation ou une tranchée est adéquatement éclairée
- a) pendant l'exécution des travaux dans l'excavation ou la tranchée ou près d'elle, et
- b) par des feux de signalisation ou des matériaux réfléchissants pour empêcher que quiconque n'y pénètre par accident.
- (2) L'employeur doit s'assurer qu'une barricade convenable est installée autour de l'excavation ou de la tranchée de manière à protéger les salariés qui travaillent dans l'excavation ou la tranchée, de la circulation routière.
[Règ. N.B. 97-121, a. 30]