Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part X SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS, DE LA CIRCULATION ET DES CONSTRUCTIONS
Section 95 Bâtiments et constructions
- 95. (1) Lorsqu'un bâtiment ou une construction est en construction, l'employeur et l'entrepreneur doivent chacun s'assurer
- a) que les travaux sont achevés sur tout élément destiné à soutenir ou à étayer une partie du bâtiment ou de la construction avant de commencer tous travaux accroissant la charge de cette partie,
- b) qu’un mur instable en briques, en blocs de béton ou autre matériau semblable est étayé adéquatement des deux côtés jusqu’à ce que le mur soit relié à une construction rigide et que le mortier ait durci suffisamment,
- c) qu’un mur instable ou une construction destinés à soutenir des éléments de toiture ou toute charge sont étayés des deux côtés jusqu’à ce que le mur ou la construction soient stabilisés, et
- d) qu’un mur, un pilier, une colonne ou autre structure verticale semblable instable en béton armé est soutenu adéquatement pour empêcher le renversement ou l’effondrement du mur, du pilier, de la colonne ou autre structure.
- (2) Lorsque la charpente d'un bâtiment ou d'une construction est érigée avant les murs extérieurs, l'employeur et l'entrepreneur doivent chacun s'assurer qu'un système de protection contre les chutes est utilisé sur le périmètre de chaque étage.
[Règ. N.B. 2010-159, a. 12; 2024-38, a. 59]
Section 96
- 96. (1) Lorsqu'un bâtiment ou une construction est en construction, l'employeur et l'entrepreneur doivent chacun s'assurer que les étais et étançons demeurent en place à tous les étages inférieurs à celui où le béton est coulé jusqu'à ce qu'un ingénieur en autorise l'enlèvement.
- (2) L'employeur et l'entrepreneur doivent chacun fournir, s'ils en sont requis par un agent, l'attestation d'un ingénieur que les coffrages, étais, étançons et supports prévus pour le béton utilisé dans la construction soutiendront en toute sécurité la charge qui leur est destinée.
Section 96.1 Fermes en bois
- 96.1 (1) L'employeur doit s'assurer
- a) que les fermes en bois ne soient montées que si les spécifications du fabricant quant au montage sont disponibles sur les lieux du chantier, et
- b) que les fermes en bois soient montées en conformité des spécifications du fabricant visées à l'alinéa a).
- (2) L'employeur doit s'assurer que les spécifications du fabricant visées à l'alinéa (1)a)
- a) se trouvent sur les lieux du chantier, et
- b) soient mises à la disposition d'un agent, sur demande.
[Règ. N.B. 96-61, a. 2; 2010-159, a. 13]