Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part XV EQUIPEMENT DE MANUTENTION DES MATÉRIAUX ET EQUIPEMENT DE TRANSPORT DU PERSONNEL
Section 230.2 Véhicules
230.2 Aux articles 230.21 à 230.5,
«véhicule» désigne tout dispositif dans lequel, sur lequel ou par lequel toute personne ou tout bien est ou peut être transporté ou tiré, mais ne comprend pas les dispositifs mûs par la force humaine, les dispositifs utilisés exclusivement sur l'eau ou des rails fixes, les équipements mobiles à moteur, les appareils de levage ou les chariots de levage industriels.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 84]
Section 230.3
- 230.3 (1) L'employeur doit s'assurer que lorsqu'un pneu d'un véhicule est installé et gonflé sur une jante, une cage de sécurité ou un autre dispositif de retenue est utilisé pour le pneu et la jante, et que d'autres précautions sont prises pour protéger les salariés du danger d'explosion du pneu.
- (2) L'employeur doit s'assurer que le véhicule qui est soulevé du sol au moyen d'un appareil de levage est bloqué adéquatement.
- (3) L'employeur doit s'assurer qu'aucun salarié ne travaille ou ne va sous les parties soulevées d'un véhicule que si elles sont adéquatement bloquées et il est interdit à tout salarié de travailler ou d'aller sous les parties soulevées, sans qu'elles ne soient adéquatement bloquées.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 84; 2022-79, a. 44-47]
Section 230.4
- 230.4 (1) Le conducteur d'un véhicule doit
- a) s'assurer qu'une personne ne se tient pas sur une partie du véhicule qui n'est pas conçue pour le transport des passagers, et
- b) s'abstenir de ranger des contenants d'essence, de carburant diesel ou d'autres substances inflammables dans la cabine.
- (2) Le conducteur d'un véhicule doit, lorsqu'il laisse le véhicule sans surveillance, le garer sur une surface plane et mettre les freins.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 84]
Section 230.5
- 230.5 (1) Le conducteur d'un véhicule doit chaque jour vérifier l'efficacité de tous les dispositifs de sécurité avant de conduire le véhicule.
- (2) Si plus d'un conducteur utilise le véhicule au cours de la même journée ou si le véhicule est utilisé pendant plus d'un poste de travail, chaque conducteur doit vérifier l'efficacité de tous les dispositifs de sécurité avant de conduire le véhicule.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 84]
Section 230.21
- 230.21 (1) L'employeur doit s'assurer qu'un véhicule d'une capacité de 1 tou plus qui est conduit en dehors d'une route
- a) est utilisé seulement pour les fins auxquelles il est conçu et équipé,
- b) est conduit par un salarié compétent,
- c) est équipé de freins convenables,
- d) est équipé d'un klaxon manuel,
- e) a un rétroviseur ou d'autres moyens de s'assurer que l'équipement peut reculer en toute sécurité,
- f) est équipé d'un signal sonore audible de secours qui se met en marche automatiquement lorsque l'équipement recule et qui peut clairement s'entendre au-dessus du bruit de fond,
- g) est équipé de feux avant et arrière convenables quant il est utilisé après la tombée du jour ou dans les secteurs peu éclairés,
- h) est muni d'une protection adéquate pour ses engrenages et ses pièces mobiles,
- i) a des commandes qui ne peuvent être utilisées à l'extérieur de la cabine à moins qu'elles ne soient conçues pour être utilisées à l'extérieur de la cabine,
- j) transporte toute charge attachée de façon appropriée, et
- k) a un contact en trois points pour accéder à la cabine du conducteur.
- (2) L'employeur doit s'assurer qu'un véhicule d'une capacité d'une tonne ou plus qui est utilisé hors-route
- a) est maintenu en bon état de marche,
- b) est réparé s'il a des pièces défectueuses ou que ces pièces sont remplacées avant qu'il ne soit mis en marche,
- c) a ses conduits, ses tuyaux et ses éléments composants d'air et hydrauliques en condition sécuritaire de marche, et
- d) est lubrifié seulement à l'arrêt ou selon les indications du fabricant.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 84; 2022-79, a. 43]
Section 230.31
- 230.31 (1) L'employeur doit désigner un salarié pour faire des signaux au conducteur d'un véhicule qui le recule et qui ne peut pas voir clairement derrière le véhicule et le conducteur ne peut reculer l'équipement que sur le signal du salarié désigné.
- (2) Lorsqu'un véhicule est utilisé sur une pente ou sur une berge qui peut s'affaisser, l'employeur doit s'assurer que des précautions adéquates sont prises pour stabiliser la berge et répartir la charge du véhicule.
- (3) Lorsqu'un véhicule est utilisé dans un secteur où la poussière peut créer un danger pour les salariés en raison de la mauvaise visibilité, l'employeur et l'entrepreneur, le cas échéant, doivent prendre chacun des mesures en ce qui concerne la poussière qui soient suffisantes pour protéger les salariés du risque de blessure.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 84; 2022-79, a. 47-48]
Section 230.41
- 230.41 (1) Il est interdit à quiconque de modifier un véhicule de manière à neutraliser tout dispositif de sécurité installé sur le véhicule.
- (2) Par dérogation au paragraphe (1), une personne peut modifier un véhicule de manière à neutraliser tout dispositif de sécurité installé sur le véhicule si la modification est attestée par écrit par le fabricant du dispositif de sécurité ou un ingénieur comme fournissant une protection égale ou supérieure à celle accordée par le dispositif de sécurité.
- (3) Le conducteur ne doit pas utiliser, et un employeur ne doit pas permettre que soit utilisé, un véhicule qui a été modifié afin de neutraliser un dispositif de sécurité installé sur le véhicule.
- (4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas lorsque la modification a été attestée par écrit par le fabricant du dispositif de sécurité ou un ingénieur comme fournissant une protection égale ou supérieure à celle accordée par le dispositif de sécurité.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 84]
Section 230.201 Véhicule comme source d’alimentation
230.201. Lorsqu’un véhicule est utilisé comme source d’alimentation, l’employeur s’assure que des cales de roue ou d’autres dispositifs semblables sont utilisés pour l’empêcher de bouger de manière à mettre en danger les salariés.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 42]