Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part III QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR
Section 25
25. Au cas où
- a) le niveau de concentration d'un aérocontaminant peut dépasser 50% de la limite d’exposition professionnelle, dans des conditions qui font partie de la marche normale du travail,
- b) il y a possibilité pour le salarié d'être exposé accidentellement à un niveau de concentration d’un aérocontaminant, au-dessus de la limite d’exposition professionnelle, ou
- c) le volume d'oxygène de l'atmosphère est inférieur ou peut être inférieur à 19,5% par volume,
l'employeur doit fournir à chaque salarié qui peut être exposé aux conditions décrites aux alinéas a) à c) un appareil convenable de protection des voies respiratoires.
[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 15; 2022-79, a. 8]
Part VIII MANUTENTION ET ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX
Section 75
- 75. (1) L'employeur doit s'assurer que les contenants portatifs de gaz comprimé sont utilisés, entreposés et transportés de façon à ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés.
- (2) En se conformant au paragraphe (1), l'employeur doit utiliser comme guide
- a) l'information de la fiche de données de sécurité sur la matière dangereuse,
- b) les spécifications fournies par le fournisseur, et
- c) les règles de sécurité pour la manutention, contenues dans la norme P-1-2008 de la CGA, intitulée Safe Handling of Compressed Gases in Containers - 11th Edition, ou dans une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
- (3) Abrogé. [Règl. du N.-B. 2022-79, a. 14]
[Règ. N.B. 2001-33, a. 25, 26; 2016-7, a. 2; 2020-35, a. 15; 2022-79, a. 14; 2024-38, a. 50]
Part XVIII SOUDAGE, DÉCOUPAGE, BRÛLAGE ET BRASAGE
Section 273
273. L'employeur doit s'assurer que les salariés sont protégés des effets des fumées, gaz ou des particules dangereuses résultant des opérations de soudage, découpage, brûlage ou brasage en
- a) fournissant un système local d'échappement près de la source des fumées, des gaz ou des particules dans une aire de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage intérieure,
- b) contrôlant le niveau d’exposition des salariés à des fumées, à des gaz ou à des particules dangereuses résultant des opérations de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage pour s’assurer que le niveau de concentration d’aérocontaminants n’excède pas les limites d’exposition professionnelle, et
- c) contrôlant les aires de travail situées à proximité de l’aire de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage pour s’assurer que le niveau de concentration d’aérocontaminants n’excède pas les limites d’exposition professionnelle.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 76]
Section 274
- 274. (1) L'employeur et le salarié doivent chacun se conformer aux conditions requises de la norme W117.2-F12 de la CSA (C2017), « Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes », ou d’une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure »
- (2) Le présent article ne s'applique pas lorsqu'un pompier se livre à la lutte contre un incendie d'immeuble ou effectue un sauvetage.
[Règ. N.B. 97-121, a. 41; 2001-33, a. 91; 2020-35, a. 29; 2022-79, a. 77]
Section 274.1
274.1 Lorsque la sécurité d'une personne dépend de la force d'une soudure, l'employeur doit s'assurer que la soudure est faite par un soudeur qui
- a) détient au moins un certificat de soudeur de classe B délivré conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 84-174 établi en vertu de la Loi sur les chaudières et appareils à pression, ou
- b) est employé par une compagnie certifiée comme se conformant soit à la norme W47.1:F09 de la CSA (C2019), « Certification des compagnies de soudage par fusion de l’acier », soit à la norme W47.2-11 (R2020) de la CSA (C2020), « Certification des compagnies de soudage par fusion de l’aluminium », soit à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 92; 2020-35, a. 30; 2022-79, a. 78]
Section 275
- 275. (1) Il est interdit à tout salarié de commencer une opération de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage avant d'avoir inspecté avec soin le secteur entier qui entoure le secteur encerclant le lieu de l'opération pour s'assurer que tous les combustibles, les matériaux inflammables ou explosifs, la poussière, les gaz ou la vapeur ont été retirés du secteur, si possible, ou que des précautions adéquates ont été prises pour empêcher un incendie ou une explosion.
- (2) Il est interdit à tout employeur de permettre une opération de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage avant que les précautions requises au paragraphe (1) n'aient été prises.
- (3) L’article 11.7 de la norme W117.2-F12 de la CSA (C2017), « Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes », ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure sert de guide pour l’établissement de mesures convenables de prévention des incendies, y compris pour l’extinction d’incendie.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 79]
Section 276 Vêtements de protection
276. L'employeur doit s'assurer qu'un salarié qui effectue une opération de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage porte, et un salarié qui effectue une telle opération doit porter l'équipement de protection approprié, cependant
- a) les gants de protection requis à l'alinéa 42a) doivent être des gants à manchette de cuir avec des protecteurs de bras, et
- b) les vêtements convenables requis par l'alinéa 42c) doivent être des vêtements de travail à l'épreuve du feu et un tablier de cuir ou autre matériau offrant une protection équivalente.
Section 277
- 277. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un salarié qui travaille dans l'aire et qui n'effectue pas d'opération de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage est protégé des radiations dangereuses en fournissant un écran convenable autour du lieu de l'opération, ou en empêchant que le salarié n'entre dans le secteur où s'effectue l'opération.
- (2) Le présent article ne s'applique pas lorsqu'un pompier se livre à la lutte contre un incendie d'immeuble ou effectue un sauvetage.
[Règ. N.B. 97-121, a. 42]
Section 278 Soudage sur contenants
- 278. (1) Lorsqu'un contenant ou un tuyau, ou tout tuyau, soupape ou raccord relié au contenant ou au tuyau, contient ou peut avoir contenu une substance explosive ou inflammable, l'employeur doit s'assurer que le contenant ou le tuyau et le tuyau, la soupape ou le raccord relié au contenant ou au tuyau sont complètement vidés, nettoyés et aérés conformément au paragraphe (2) avant que soit entreprise toute opération comprenant l'utilisation de chaleur.
- (2) Pour vider, nettoyer et aéré comme prévu au paragraphe (1), l'employeur doit s'assurer que
- a) les tuyaux d'alimentation sont débranchés et bloqués ou désalignés ou que les soupapes d'alimentation sont verrouillées en position fermée,
- b) lorsque du liquide résiduel y reste, il est complètement évacué par un salarié sans aller à l'intérieur du contenant ou du tuyau,
- c) lorsque de la vapeur d'eau est disponible, toute ouverture sauf le tuyau de l'évent et le tuyau d'alimentation en vapeur est fermée et que la vapeur est injectée dans le contenant ou le tuyau et dans tout tuyau, soupape ou raccord relié au contenant ou au tuyau pendant une période qui convient aux conditions et à la nature de la substance explosive ou inflammable, avec les couvercles et les trous d'homme ouverts pendant le dernier un cinquième de la période d'injection de vapeur,
- d) lorsque de la vapeur d'eau n'est pas disponible, le contenant ou le tuyau et tout tuyau, soupape ou raccord relié au contenant ou au tuyau sont remplis d'eau courante pendant une période de vingt-quatre heures au moins,
- e) après le nettoyage, le contenant ou le tuyau et tout tuyau, soupape ou raccord relié au contenant ou au tuyau sont complètement aérés au moyen d'air forcé ou de tirage induit par aspiration, pendant une période minimale de deux heures,
- f) après l'aération, une personne compétente examine l'intérieur du contenant et du tuyau et de tout tuyau, soupape ou raccord relié au contenant ou au tuyau pour vérifier qu'il est exempt de résidus et qu'elle prend des échantillons d'air pour s'assurer que toutes les vapeurs explosives ou inflammables ont été retirées,
- g) une inscription est faite dans un registre des procédures et des tests requis à l'alinéa f) et est datée et signée par la personne qui effectue les tests,
- h) la personne qui effectue les tests requis à l'alinéa f) atteste que des travaux nécessitant l'utilisation de chaleur peuvent être effectués en toute sécurité sur le contenant ou le tuyau et sur tout tuyau, soupape ou raccord relié au contenant ou au tuyau, et
- i) si les tests requis à l'alinéa f) indiquent la présence de substances explosives ou inflammables, les opérations d'injection de vapeur ou de noyage, d'aération et de vérification sont entreprises de nouveau.
[Règ. N.B. 97-121, a. 43]
Section 279
- 279. (1) L'employeur doit s'assurer qu'une opération de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage n'est pas entreprise
- a) sur un contenant fermé,
- b) sur un contenant ou un tuyau, ou sur tout tuyau, soupape ou raccord relié au contenant ou au tuyau, contenant une quantité quelconque de substance explosive ou inflammable, ou
- c) sur un contenant ou un tuyau rempli des gaz d'échappement d'un moteur à combustion interne.
- (2) L'employeur doit s'assurer que l'équipement et les matériaux de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage sont exempts de toutes substances dangereuses.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 80]
Section 279.1 Piquage en charge
- 279.1 (1) Par dérogation au paragraphe 279(1), l’employeur qui établit un code de directives pratiques conformément au paragraphe (2) peut permettre que du piquage en charge soit effectué sur des tuyaux en service ou des équipements en marche qui contiennent des substances inflammables ou explosives.
- (2) Avant le début du piquage en charge, l’employeur établit un code de directives pratiques pour le type ou la catégorie de piquage à effectuer, lequel code est approuvé par un ingénieur.
- (3) Le code de directives pratiques pour piquage en charge renferme les renseignements suivants :
- a) une description du piquage en charge à effectuer;
- b) une description des dangers possibles pour la santé ou la sécurité des salariés;
- c) les procédures à suivre et l’équipement à utiliser pour effectuer le piquage en charge;
- d) un plan d’intervention d’urgence.
- (4) L’employeur s’assure de ce qui suit :
- a) seuls les salariés compétents sont autorisés à effectuer le piquage en charge;
- b) le point de la barrière contenant la pression où le piquage en charge sera effectué est vérifié et suffisamment solide pour que celui-ci soit effectué en toute sécurité;
- c) il y a suffisamment d’espace de travail à l’endroit où le piquage en charge sera effectué;
- d) des routes de sortie sont disponibles et leur emplacement est connu des salariés qui effectuent le piquage en charge;
- e) les salariés portent l’équipement de protection individuelle approprié pour effectuer le piquage en charge;
- f) l’alimentation du tuyau ou de l’équipement faisant l’objet du piquage en charge peut être coupée immédiatement en cas d’urgence;
- g) la machine de piquage en charge et ses accessoires sont de conception et de capacité adéquates pour les travaux à effectuer;
- h) la pression dans le tuyau ou l’équipement faisant l’objet du piquage en charge est aussi basse que possible pendant les travaux.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 81]
Section 280 Général
280. L'employeur doit s'assurer que
- a) les tables, tréteaux, établis utilisés comme support durant les opérations de soudage, de découpage, de brûlage et de brasage sont faits de matériaux à l'épreuve du feu, et
- b) toutes les surfaces des aires de soudage, de découpage, de brûlage et de brasage sont faites de matériaux non réfléchissants.
Section 281
281. Lorsque dans une opération de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage, un tuyau de gaz comprimé ou un câble de soudage est placé sur un bord tranchant ou peut être heurté par la chute d'objets, l'employeur doit s'assurer que le tuyau ou le câble reçoit une protection appropriée.
Section 282
- 282. (1) L'employeur et les salariés doivent chacun s'assurer que les torches de soudage et de découpage, leurs raccords et organes de réglage sont vérifiés avant chaque usage pour s'assurer qu'ils sont en bon état de marche.
- (2) Lorsque la vérification révèle un défaut de l'équipement visé au paragraphe (1), l'employeur doit s'assurer que l'équipement est réparé par une personne compétente et que les pièces ou raccords de remplacement satisfont aux conditions requises du fabricant.
Section 283
283. L'employeur et les salariés doivent chacun s'assurer que l'alimentation en gaz est coupée de toute partie d'une opération de soudage, découpage, brûlage ou brasage lorsqu'il se produit une fuite de gaz utilisé et que le travail ne reprend qu'une fois la fuite réparée.
Section 284
- 284. (1) Un salarié doit s'assurer qu'une machine de soudage électrique n'est déplacée que par les moyens fournis à cette fin.
- (2) Un salarié doit s'assurer qu'une machine de soudage électrique n'est pas tirée par ses câbles électriques.
- (3) L'employeur doit s'assurer qu'une machine de soudage électrique est située dans un endroit sec conformément à la norme C22.1-18 de la CSA, « Code canadien de l’électricité, première partie », avec ses modifications successives.
- (4) L'employeur doit s'assurer que des raccords appropriés sont utilisés pour fixer le câble d'alimentation électrique en toute sécurité de manière à ce que les fils internes d'une machine de soudage électrique ne soient pas exposés à des dommages et que le câble ne puisse se détacher des raccords.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 93; 2020-35, a. 31; 2022-27, a. 39]
Section 285
285. L'employeur doit s'assurer qu'une torche à souder ou à découper
- a) n'est pas laissée sans surveillance tant que les gaz n'ont pas été complètement coupés, et
- b) n'est pas suspendue à un organe de réglage ou à d'autres équipements de façon à entrer en contact avec une bouteille de gaz.


