Législation
Règlement relatif au système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 2016-6
ÉDUCATION, INSTRUCTION ET FORMATION DES SALARIÉS
Section 7 Programme d’éducation, d’instruction et de formation
- 7. (1) L’employeur s’assure qu’un salarié qui manipule un produit dangereux ou qui pourrait y être exposé dans l’exercice de son travail reçoit l’éducation, l’instruction et la formation à l’égard :
- a) du contenu exigé sur l’étiquette du fournisseur et sur l’étiquette du lieu de travail ainsi que de l’objet et de la portée des renseignements fournis;
- b) du contenu exigé sur la fiche de données de sécurité ainsi que de l’objet et de la portée des renseignements fournis;
- c) de la marche à suivre pour l’utilisation, l’entreposage, la manipulation et l’élimination en toute sécurité d’un produit dangereux;
- d) des renseignements particuliers qui sont nécessaires à l’utilisation, à l’entreposage, à la manipulation ou à l’élimination d’un produit dangereux contenu ou transféré dans :
- (i) un tuyau,
- (ii) un système de tuyauterie comportant des soupapes,
- (iii) une cuve de transformation,
- (iv) une cuve de réaction,
- (v) un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon à minerai, un transporteur à bande ou un moyen de transport semblable;
- e) de la marche à suivre lorsqu’il y a des émissions fugitives et que des salariés peuvent y être exposés;
- f) de la marche à suivre en cas d’urgence attribuable à un produit dangereux.
- (2) L’employeur s’assure que le programme d’éducation, d’instruction et de formation des salariés prévu au paragraphe (1) :
- a) est élaboré et mis en oeuvre en fonction de son lieu de travail;
- b) est relié à tout autre programme de prévention et de contrôle des dangers au lieu de travail;
- c) est élaboré et mis en oeuvre de concert avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un.
- (3) Dans la mesure du possible, l’employeur fait en sorte que :
- a) le programme d’éducation, d’instruction et de formation des salariés exigé au paragraphe (1) a pour effet de rendre les salariés capables d’appliquer convenablement l’information nécessaire à la protection de sa propre santé et sécurité;
- b) le savoir des salariés est régulièrement évalué à l’aide de tests écrits, de démonstrations pratiques ou de tout autre moyen approprié;
- c) les exigences établies à l’alinéa b) sont déterminées de concert avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un.
- (4) De concert avec le comité ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité, s’il y en a un, l’employeur examine au moins une fois par année le programme d’éducation, d’instruction et de formation qui a été fourni aux salariés concernant les produits dangereux, ou plus souvent, si de nouvelles conditions de travail ou de nouveaux renseignements sur le danger l’exigent.
ÉTIQUETAGE ET IDENTIFICATION
Section 8 Étiquettes du fournisseur
- 8. (1) Sous réserve de toutes exceptions aux exigences relatives à l’étiquetage du Règlement sur les produits dangereux , l’employeur s’assure qu’une étiquette conforme aux exigences de ce règlement est apposée, imprimée ou fixée sur le produit dangereux reçu au lieu de travail ou sur le contenant qui le renferme, d’une manière qui respecte les exigences de ce règlement.
- (2) Lorsque, en vertu de l’exception prévue à l’article 5.15 du Règlement sur les produits dangereux , un produit dangereux est importé et reçu dans un lieu de travail sans l’étiquette du fournisseur ou avec une étiquette du fournisseur qui n’est pas conforme à ce règlement, l’employeur appose :
- a) si le produit est utilisé uniquement dans le lieu de travail, une étiquette du lieu de travail conforme aux exigences du présent règlement;
- b) si le produit est destiné à la revente, une étiquette conforme aux exigences de ce règlement.
- (3) S’il a reçu un produit dangereux sans emballage ou par expédition en vrac et auquel, en vertu de l’exception prévue au paragraphe 5.5(2) du Règlement sur les produits dangereux , aucune étiquette du fournisseur n’a été apposée ou fixée, l’employeur appose une étiquette qui contient les renseignements exigés d’une étiquette du fournisseur sur le contenant du produit dangereux ou sur le produit dangereux qui se trouve dans son lieu de travail.
- (4) Sous réserve de toute exception qui pourrait s’appliquer aux exigences relatives à l’étiquetage du Règlement sur les produits dangereux , et sous réserve de l’article 17, lorsque, dans un lieu de travail, un produit dangereux se trouve dans le contenant d’expédition du fournisseur, l’employeur ne peut retirer, rendre illisible, modifier ou altérer l’étiquette du fournisseur apposée sur le contenant d’un produit dangereux tant que celui-ci en contient quelque résidu, mais il peut toutefois retirer, dans des conditions d’utilisation normales, l’étiquette d’un produit dangereux qui se trouve dans un contenant dont la capacité n’excède pas 3 ml, si l’étiquette en question nuit à l’utilisation normale du produit.
- (5) L’employeur met à jour les étiquettes ou les renseignements mentionnés sur les contenants dès que le fournisseur lui communique de nouvelles données importantes.
- (6) Hormis les étiquettes apposées sur les contenants d’au plus 3 ml qui peuvent être retirées, si elles nuisent à l’utilisation normale du produit dangereux auxquelles elles sont associées, lorsque l’étiquette apposée sur un produit dangereux ou sur le contenant d’un produit dangereux devient illisible ou est accidentellement retirée du produit ou du contenant, l’employeur la remplace soit par une étiquette du fournisseur, soit par une étiquette du lieu de travail.
Section 9 Étiquettes du lieu de travail
- 9. (1) L’employeur qui fabrique un produit dangereux autre qu’une émission fugitive s’assure qu’une étiquette du lieu de travail est apposée sur le produit dangereux ou sur son contenant.
- (2) L’employeur met à jour les étiquettes du lieu de travail dès qu’il reçoit de nouvelles données importantes.
- (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le contenant renferme un produit dangereux devant être vendu ou éliminé et que celui-ci est étiqueté de façon appropriée ou est sur le point de l’être.
Section 10 Étiquette du lieu de travail pour produits transvasés
- 10. (1) Lorsque le produit dangereux se trouve dans un contenant autre que celui d’expédition du fournisseur, l’employeur veille à ce qu’une étiquette du lieu de travail y soit apposée.
- (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un contenant portatif rempli à même un contenant portant une étiquette du fournisseur ou une étiquette du lieu de travail :
- a) ou bien à condition que le produit dangereux remplit les critères suivants :
- (i) il se trouve sous la garde du salarié qui a rempli le contenant portatif et est utilisé uniquement par lui,
- (ii) il est utilisé uniquement pendant le quart de travail au cours duquel le contenant portatif a été rempli,
- (iii) il est clairement identifié;
- b) ou bien à condition que tout le produit dangereux est utilisé immédiatement.
- a) ou bien à condition que le produit dangereux remplit les critères suivants :
Section 11 Identification d’un produit dangereux dans des systèmes de tuyaux et de cuves
11. Lorsqu’un produit dangereux est contenu ou transféré dans l’une des choses énumérées ci-dessous, l’employeur assure son utilisation, son entreposage et sa manutention en toute sécurité au moyen de l’éducation, de l’instruction et de la formation des salariés et en utilisant tout moyen permettant d’identifier les produits, notamment des codes de couleurs, des étiquettes ou des affiches :
- a) un tuyau;
- b) un système de tuyauterie comportant des soupapes;
- c) une cuve de transformation;
- d) une cuve de réaction;
- e) un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon à minerai, un transporteur à bande ou un moyen de transport semblable.
Section 13 Étiquettes de laboratoire
- 13. (1) Lorsqu’un échantillon pour laboratoire de produit dangereux fait l’objet d’une exemption d’étiquetage en vertu du paragraphe 5(5) ou (6) du Règlement sur les produits dangereux , au lieu des renseignements requis en vertu des alinéas 3(1)c) ou d) de ce règlement sur les produits dangereux, une étiquette qui est conforme aux exigences de l’article 8 concernant les étiquettes de fournisseur, qui est fournie par le fournisseur et qui est apposée, imprimée ou fixée sur le contenant du produit reçu au lieu de travail présente les renseignements suivants :
- a) la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de toute matièreè ou substance contenue dans le produit dangereux qui, individuellement, est classée, en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits dangereux , dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, ou qui y est présente dans une concentration faisant en sorte que le mélange est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, si ces renseignements sont connus du fournisseur;
- b) la mention « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez / Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call », suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.
- (2) Lorsqu’un produit dangereux est dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu d’un fournisseur ou qu’il est produit dans le lieu de travail, l’employeur est exonéré de l’exigence prévue à l’article 10 si le produit dangereux remplit les critères suivants :
- a) il est un échantillon de laboratoire;
- b) il est uniquement prévu par l’employeur à des fins d’utilisation, d’analyse, d’épreuve ou d’évaluation en laboratoire;
- c) il est clairement identifié par une combinaison de ce qui suit :
- (i) tout mode d’identification visible par les salariés dans le lieu de travail,
- (ii) l’éducation, l’instruction et la formation des salariés qu’exige le présent règlement.
- (3) L’employeur s’assure que le mode d’identification et l’éducation, l’instruction et la formation des salariés utilisés en vertu du paragraphe (2) permettent aux salariés d’identifier et d’obtenir facilement les renseignements nécessaires sur une fiche de données de sécurité, si une telle fiche a été produite, ou une étiquette ou un document qui divulgue les renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) et b) relativement au produit dangereux ou à l’échantillon.
- (4) Lorsqu’un produit dangereux est produit en laboratoire, l’employeur est exonéré de l’exigence des articles 9 et 10 si le produit dangereux remplit les critères suivants :
- a) il est prévu par l’employeur uniquement à des fins d’évaluation, d’analyse ou de mise à l’essai dans un contexte de recherche et développement;
- b) il n’est pas retiré du laboratoire;
- c) il est clairement identifié par la combinaison :
- (i) d’un mode d’identification visible par les salariés dans le lieu de travail,
- (ii) de l’éducation, de l’instruction et de la formation des salariés qu’exige le présent règlement.
- (5) L’employeur s’assure que le mode d’identification et l’éducation, l’instruction et la formation des salariés utilisés en vertu du paragraphe (4) permettent aux salariés d’identifier et d’obtenir facilement les renseignements nécessaires sur une fiche de données de sécurité, si une telle fiche a été produite, ou tout autre renseignement nécessaire pour assurer l’utilisation, l’entreposage et la manutention en toute sécurité.
FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Section 14 Fiches de données de sécurité du fournisseur
- 14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui fait l’acquisition d’un produit dangereux afin de l’utiliser, de le manipuler ou de l’entreposer dans un lieu de travail obtient une fiche de données de sécurité du fournisseur qui satisfait les exigences du Règlement sur les produits dangereux pour le produit dangereux en question.
- (2) Lorsqu’un fournisseur est exempté en vertu du Règlement sur les produits dangereux de l’obligation de fournir une fiche de données de sécurité concernant un produit dangereux, l’employeur est exempté de l’obligation d’obtenir et de fournir une fiche de données de sécurité concernant ce produit dangereux.
- (3) Lorsqu’il est incapable d’obtenir une fiche de données de sécurité du fournisseur à jour par application du paragraphe (1), l’employeur ajoute toute nouvelle donnée importante qui se rapporte au produit dangereux à la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur obtenue en vertu de ce paragraphe, en fonction des ingrédients du produit dangereux divulgués sur cette fiche.
- (4) L’employeur peut fournir une fiche de données de sécurité dans un format différent de celui de la fiche de données de sécurité du fournisseur ou qui contient des renseignements complémentaires sur les dangers, si, à la fois :
- a) celle-ci ne contient pas moins de renseignements que ceux divulgués sur celle du fournisseur;
- b) celle-ci indique que celle du fournisseur est accessible;
- c) il la rend facilement accessible.
- (5) Lorsqu’un produit dangereux reçu dans un laboratoire provient d’un fournisseur de laboratoire ou est un échantillon pour laboratoire et que le fournisseur a fourni une fiche de données de sécurité, l’employeur s’assure qu’une copie de cette fiche est mise à la disposition des salariés dans ce laboratoire.
Section 15 Fiches de données de sécurité de l’employeur
- 15. (1) Lorsqu’il produit un produit dangereux dans un lieu de travail, l’employeur prépare une fiche de données de sécurité sur ce produit qui, sous réserve de l’article 17 du présent règlement et de la partie 5 du Règlement sur les produits dangereux , divulgue les renseignements exigés en vertu de ce dernier.
- (2) Aux fins d’application du paragraphe (1), le mot « produit » ne s’entend pas de la production d’une émission fugitive, ni des produits intermédiaires qui subissent des réactions au sein d’une cuve de réaction ou de transformation.
- (3) L’employeur qui a préparé une fiche de données de sécurité après avoir reçu ou produit un produit dangereux dans un laboratoire s’assure qu’une copie de la fiche est mise à la disposition des salariés dans le laboratoire.
- (4) À la demande de l’une des personnes énumérées ci-dessous, l’employeur divulgue la source de toute donnée toxicologique utilisée dans la préparation d’une fiche de données de sécurité de l’employeur :
- a) un salarié;
- b) un agent;
- c) un membre du comité, s’il y en a un, ou un délégué à l’hygiène et à la sécurité, le cas échéant.
- (5) Dès que possible et au plus tard quatre-vingt-dix jours après que de nouvelles données importantes sont mises à sa disposition, l’employeur met à jour la fiche de données de sécurité de l’employeur.
Section 16 Accessibilité des fiches de données de sécurité
16. L’employeur s’assure que :
- a) une copie de la fiche de données de sécurité exigée en vertu des articles 14 et 15 est rendue facilement accessible aux salariés qui peuvent être exposés au produit dangereux et au comité, s’il y en a un, ou à un délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un;
- b) le comité, s’il y en a un, ou un délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un, est consulté sur la meilleure façon de rendre les fiches de données de sécurité accessibles dans le lieu de travail.
DEMANDES DE DÉROGATION
Section 18 Procédure
- 18. (1) L’employeur qui est tenu de divulguer les renseignements énumérés ci-dessous sur une étiquette ou une fiche de données de sécurité peut, s’il estime que ce sont des renseignements commerciaux confidentiels, présenter une demande de dérogation à l’obligation de divulguer ces renseignements :
- a) s’agissant d’une matière ou substance qui est un produit dangereux :
- (i) sa dénomination chimique,
- (ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
- (iii) la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou de tout additif de stabilisation se trouvant dans la matière ou la substance qui est classé, en vertu de la Loi sur les produits dangereux , dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé et qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;
- b) s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :
- (i) sa dénomination chimique,
- (ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
- (iii) sa concentration ou sa plage de concentration;
- c) s’agissant d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dangereux, le titre d’une étude toxicologique qui identifie la matière, la substance ou un ingrédient du mélange;
- d) l’identificateur du produit dangereux, à savoir sa marque, sa dénomination chimique ou son appellation courante, commerciale ou générique;
- e) les renseignements sur le produit dangereux, autres que son identificateur, qui constituent des moyens d’identification;
- f) les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit dangereux.
- a) s’agissant d’une matière ou substance qui est un produit dangereux :
- (2) Le ministre fédéral de la Santé est désigné pour statuer sur la validité d’une demande de dérogation à l’obligation de divulguer des renseignements qui, selon l’employeur, sont des renseignements commerciaux confidentiels.
- (3) La demande prévue au paragraphe (1) est déposée conformément à la procédure établie en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
- (4) Avec les adaptations nécessaires, le ministre fédéral de la Santé exerce les pouvoirs, remplit les fonctions et suit la procédure prévus à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et ses règlements en ce qui concerne la demande de dérogation présentée en vertu du paragraphe (1).
- (5) Les renseignements que l’employeur estime être des renseignements commerciaux confidentiels sont exemptés de l’obligation de divulguer à compter du dépôt de la demande prévue au paragraphe (1) jusqu’à la conclusion de l’instance entourant la demande et pour une période de trois ans par la suite, si la demande s’avère valide.
- (6) L’employeur qui présente une demande en vertu du paragraphe (1) se soumet aux décisions rendues et aux ordres rendus en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et de ses règlements.
- (7) Avec les adaptations nécessaires, l’appel d’une décision ou d’un ordre mentionné au paragraphe (6) est interjeté de la même manière qu’un appel prévu dans la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et ses règlements.

