Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part XIX.1 SÉCURITÉ EN MATIÈRE DE RAYONNEMENTS
Section 298.1 Définitions
298.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« dose absorbée » Énergie moyenne absorbée par unité de masse de matière résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants.
« E ou dose efficace » Somme pondérée de toutes les doses équivalentes reçues par les organes et les tissus d’un corps.
« H ou dose équivalente » Dose de rayonnement ionisante absorbée par un organe ou un tissu, équivalent, en matière de dommages biologiques spécifiques, à un dépôt d’énergie mesuré :
- a) soit en unités de dose absorbée, équivalant chacune à un joule d’énergie par kilogramme de matière;
- b) soit en unités de kerma de l’air, équivalant chacune à un joule d’énergie par kilogramme d’air
« mSv » Unité de dose équivalente, numériquement égale, dans le cas de rayons X, à la dose absorbée.
« rayonnement » Énergie ionisante ou non ionisante sous forme de particules atomiques ou d’ondes électromagnétiques ou acoustiques
« travailleur en radiation de rayons X » Salarié dont l’emploi nécessite une exposition aux rayonnements émis par un appareil à rayons X.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 104]
Section 298.2 Appareil à rayons X
298.2 L’employeur et le travailleur en radiation de rayons X s’assurent chacun que l’appareil à rayons X est installé, utilisé, entretenu, réparé et inspecté conformément à ce qui suit :
- a) les spécifications du fabricant;
- b) la Loi sur les dispositifs émettant des radiations (Canada) ;
- c) le code de sécurité approprié mentionné ci- dessous que publie le ministre de Santé Canada, avec ses modifications successives :
- (i) le Code de sécurité 28, intitulé « Radioprotection en médecine vétérinaire : mesures de sécurité recommandées relativement à l’installation et à l’utilisation d’appareils à rayons X en médecine vétérinaire » ,
- (ii) le Code de sécurité 29, intitulé « Dispositifs à rayons X pour l’inspection des bagages - précautions à prendre » ,
- (iii) le Code de sécurité 30 (2022), intitulé « Radioprotection dans l’exercice de la dentisterie : procédures de sécurité pour l’installation, l’utilisation et le contrôle des appareils de radiographie dentaire »,
- (iv) le Code de sécurité 32, intitulé « Appareils d’analyse aux rayons X - exigences et recommandations en matière de sécurité » ,
- (v) le Code de sécurité 34, intitulé « Les appareils de radiologie industriels : radioprotection et sécurité » ,
- (vi) le Code de sécurité 35, intitulé « Procédures de sécurité pour l’installation, l’utilisation et le contrôle des appareils à rayons X dans les grands établissements radiologiques médicaux » ,
- (vii) le Code de sécurité 36, intitulé « Radioprotection et normes de qualité en mammographie : procédure de sécurité pour l’installation, l’utilisation et le contrôle des appareils à rayons X mammographique »;
- d) toute autre procédure qu’approuve l’agent principal de contrôle.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 104]
Section 298.3 Travailleur du secteur nucléaire
298.3 Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, l’employeur qui emploie un travailleur en radiation de rayons X qui est un travailleur du secteur nucléaire selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada) s’assure que la dose combinée de radiation ionisante que ce dernier reçoit ne dépasse pas les limites prévues par cette loi lorsque son exposition totale aux rayonnements peut être attribuable aux rayons X et à d’autres types de radiation ionisante.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 104]
Section 298.4 Exposition
298.4 L’employeur s’assure que le travailleur en radiation de rayons X dont l’exposition aux rayonnements excède dans une année donnée les limites de dose prévues au paragraphe 298.21(2) n’entreprend pendant le reste de cette année aucuns travaux ultérieurs qui soient susceptibles d’ajouter à son exposition cumulative aux rayonnements, à moins d’obtenir l’approbation de l’agent principal de contrôle.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 104]
Section 298.5 Devoir d’informer
- 298.5 L’employeur informe par écrit la personne occupant le poste de travailleur en radiation de rayons X, à son entrée en fonction, des limites de dose prévues au paragraphe 298.21(2) qu’elle peut recevoir et de l’importance, si elle devient enceinte, de l’en informer par écrit dès que les circonstances le permettent.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 104]
Section 298.6 Dossiers
- 298.6 (1) L’employeur tient pour chaque travailleur en radiation de rayons X un dossier qui renferme les renseignements suivants :
- a) sa date de naissance;
- b) son sexe;
- c) la date de son entrée en fonction;
- d) son exposition hebdomadaire aux rayonnements;
- e) son nombre d’heures de travail par semaine.
- (2) L’employeur s’assure que le dossier de chaque travailleur en radiation de rayons X est mis à la disposition d’un agent sur demande et conserve ce dossier pendant au moins trois ans après la fin de l’emploi du travailleur.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 104]
Section 298.7 Exposition aux rayonnements
- 298.7 (1) L’employeur qui est tenu de fournir au travailleur en radiation de rayons X un appareil de surveillance des rayonnements personnel conserve un rapport indiquant son exposition aux rayonnements pendant au moins trois ans à partir de la date de la création du rapport.
- (2) Dans le cas d’une exposition unique ou cumulée aux rayonnements d’au moins 5 mSv, l’employeur informe le travailleur en radiation de rayons X de son exposition aux rayonnements dans les soixante- douze heures qui suivent le moment où il en prend connaissance.
- (3) Si l’employeur peut démontrer que l’exposition des travailleurs en radiation de rayons X n’excédera pas 1 mSv par année, il n’est pas tenu de suivre l’exposition aux rayonnements du travailleur en radiation de rayons X ni de tenir de dossier indiquant son exposition aux rayonnements.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 104]
Section 298.8 Examen médical
- 298.8 (1) L’employeur qui a des raisons de croire qu’un travailleur en radiation de rayons X a reçu une dose aiguë de rayonnement ionisant dans le corps entier dépassant 500 mSv ou que ses extrémités ont été exposées à au-delà de 5000 mSv en raison du maniement d’un appareil à rayons X s’assure qu’il subisse un examen médical.
- (2) Le coût de l’examen médical visé au présent article est payé par l’employeur et, lorsque les circonstances le permettent, est effectué durant les heures normales de travail du travailleur en radiation de rayons X.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 104]
Section 298.9 Grossesse
298.9 La personne occupant le poste de travailleur en radiation de rayons X qui est enceinte est tenue, aussitôt que les circonstances le permettent, d’en informer par écrit l’employeur.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 104]
Section 298.11 Qualifications requises
- 298.11(1) Seules les personnes qui suivent peuvent manier un appareil à rayons X pour irradier un être humain :
- a) un technologue en radiologie inscrit auprès de l’Association des technologues en radiation médicale du Nouveau-Brunswick;
- b) un hygiéniste dentaire inscrit auprès de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Nouveau-Brunswick;
- c) un assistant dentaire qui a reçu une formation officielle et qui est inscrit auprès de la Société dentaire du Nouveau-Brunswick;
- d) un dentiste inscrit auprès de la Société dentaire du Nouveau-Brunswick;
- e) un radiologiste interventionnel ou un cardiologue interventionnel inscrit auprès de la Société médicale du Nouveau-Brunswick;
- f) un chiropraticien inscrit auprès de l’Association des chiropraticiens du Nouveau-Brunswick
- g) un étudiant suivant un cours de formation dans une école qu’approuve l’Association canadienne des technologues en radiation médicale, l’Association dentaire canadienne, l’Association médicale canadienne ou l’Association chiropratique canadienne.
- (2) Quiconque manie un appareil à rayons X à des fins autres que l’irradiation des êtres humains doit :
- a) soit être compétent dans l’entretien ou la mise à l’essai d’appareils à rayons X
- b) soit être compétent en physique des rayonnements de rayons X;
- c) soit être titulaire d’un permis de vétérinaire que délivre l’Association des médecins vétérinaires du Nouveau-Brunswick;
- d) soit être accrédité comme radiographe industriel de niveau I, II ou III conformément à la norme CAN/ CGSB-48.9712-2014 de l’ONGC, intitulée Essais non destructifs - Qualification et certification du personnel, ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
- e) soit travailler sous la surveillance directe et étroite d’une personne visée aux alinéas a) à d).
- (3) Par dérogation au paragraphe (2), toute personne peut manier un appareil à rayons X à des fins autres que l’irradiation des êtres humains lorsque la source de rayons X, l’objet ou la partie d’objet exposé aux rayons X ainsi que tout dispositif de détection sont enfermés dans une enceinte qui prévient l’exposition aux faisceaux de rayons X et protège les personnes contre celle-ci.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 104]
Section 298.21 Limites de dose
- 298.21(1) L’employeur ou le propriétaire d’un appareil à rayons s’assure que celui-ci est installé à un endroit blindé, utilisant comme contrainte relative à la dose pour fin de conception les limites de dose prévues au paragraphe (2).
- (2) L’employeur ou le propriétaire d’un appareil à rayons X s’assure que celui-ci est utilisé et entretenu de façon à ce que l’exposition des travailleurs en radiation de rayons X aux rayonnements ne dépasse les limites de dose suivantes :
- a) pour le corps entier : E ou dose efficace absorbée de 20 mSv par année;
- b) pour le crystalin : H ou dose équivalente de 150 mSv par année;
- c) pour la peau des mains, des pieds et du visage : H ou dose équivalente de 00 mSv par année.
- (3) L’employeur s’assure que toute personne occupant le poste de travailleur en radiation de rayons X l’ayant informé par écrit qu’elle est enceinte n’est pas soumise à une exposition aux rayonnements à la surface de l’abdomen dépassant 2 mSv durant le reste de sa grossesse, à partir de la date à laquelle l’employeur en est informé.
- (4) Les limites de dose excluent les rayonnements naturels ainsi que l’exposition aux rayonnements dans le cadre d’interventions médicales ou dentaires de nature personnelle.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 104]