Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part III QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR
Section 18
- 18. (1) Les articles 19, 20, 21, 24, 24.1 et 25 ne s'appliquent pas à une mine souterraine.
- (2) Les articles 19, 20, 24, 24.1, 25 et 25.2 ne s'appliquent pas à un espace clos prévu par la Partie XVII.
- (3) Les articles 19, 20, 24, 24.1 et 25.2 et l'alinéa 22a) ne s'appliquent pas lorsqu'un pompier se livre à la lutte contre un incendie d'immeuble.
[Règ. N.B. 96-106, a. 2; 97-121, a. 5; 2001-33, a. 5; 2010-129, a. 1]
Section 20 Ventilation
- 20. (1) L’employeur s’assure que le lieu de travail est convenablement aéré
- a) s’agissant d’un lieu de travail qui est un établissement de soins de santé, au moyen d’une ventilation mécanique qui est conforme aux exigences que prévoit la norme Z 317.2-10 de la CSA (C2015) , « Systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA) dans les établissements de santé : exigences particulières » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure, ou
- b) s’agissant d’un lieu de travail qui n’est pas un établissement de soins de santé,
- (i) lorsque cela est pratique, au moyen d’une ventilation mécanique qui est conforme aux exigences que prévoit la norme ANSI/ASHRAE 62.1-2010 de l’ASHRAE, « Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure, ou
- (ii) lorsqu’il n’est pas pratique d’utiliser une telle ventilation, au moyen d’une ventilation naturelle tant que la concentration d’aérocontaminants, la température ambiante et l’humidité relative n’atteignent pas des niveaux qui dépassent ceux que prévoit la norme ANSI/ASHRAE 62.1-2010 de l’ASHRAE, « Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
- (2) Abrogé. [Règl. du N.-B. 2022-27, a. 6]
- (3) L'employeur doit s'assurer que le système de ventilation empêche le retour de l'air expulsé par la prise d'air extérieure.
- (4) L'employeur doit s'assurer que l'air expulsé est remplacé par de l'air qui
- a) ne met pas en danger la santé des salariés,
- b) est exempt d’aérocontaminants don't la concentration excède 10% de la limite d’exposition professionnelle,
- c) est chauffé, au besoin, de façon à maintenir au moins la température minimale stipulée à l'article 21, et
- d) est distribué convenablement de façon à ne pas causer de courants d'air excessifs ou de conditions de perturbation.
[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 6; 2022-79, a. 2]
Section 24 Aérocontaminants et ventilation industrielle
- 24. (1) L’employeur s’assure que les aérocontaminants sont maintenus à un niveau de concentration qui ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des salariés qui y sont exposés et, s’il existe une limite d’exposition professionnelle pour un aérocontaminant, que leur exposition à celui-ci n’excède à aucun moment cette limite.
- (2) Lorsque l'installation de contrôles techniques est pratique, l'employeur doit installer et utiliser les contrôles techniques appropriés pour satisfaire au paragraphe (1).
- (2.1) L’employeur s’assure que les contrôles techni ques visés au paragraphe (2) sont conçus, installés et entretenus conformément aux bonnes pratiques du génie.
- (2.11) L’employeur est tenu de fournir un appareil respirateur aux salariés, qui sont tenus de le porter dans les circonstances suivantes :
- a) l’installation de contrôles techniques n’est pas pratique;
- b) l’installation de contrôles techniques est en cours.
- (2.2) L’employeur qui a recours à la ventilation comme contrôle technique s’assure que la source des aérocontaminants est maîtrisée au moyen d’un système de ventilation par aspiration à la source efficace.
- (2.21) Lorsqu’une ventilation par aspiration à la source n’est pas pratique, l’employeur s’assure qu’est utilisée une ventilation générale ou une combinaison de ces deux types de ventilation.
- (2.3) L’employeur s’assure que le système de ventilation par aspiration à la source est conçu de façon à ce que, dans les conditions de travail normales, la zone de respiration du salarié n’est pas située entre la source du aérocontaminant et le puis d’entrée d’air.
- (2.31) L’employeur s’assure que le système de ventilation n’est pas obstrué par du matériel ou de l’équipement se trouvant devant les ouvertures de ventilation.
- (2.4) L’employeur s’assure que le système de ventilation par aspiration utilisé pour limiter les aérocontaminants dans l’aire de travail demeure en marche jusqu’à ce que l’opération ou le processus de travail soit terminé et que les aérocontaminants produits soient maintenus à un niveau de concentration qui ne constitue pas un danger pour la santé ni la sécurité des salariés.
- (2.41) L’employeur s’assure que le système de ventilation par aspiration utilisé pour limiter les aérocontaminants dans l’aire de travail fait l’objet d’inspections et d’une surveillance régulières de sorte à assurer son efficacité.
- (2.5) Si la défaillance du système de ventilation par aspiration peut entraîner un danger qui n’est pas facilement apparent, l’employeur s’assure que le système est équipé d’un dispositif ou d’un autre moyen pour avertir les salariés concernés advenant une telle défaillance.
- (2.51) L’employeur s’assure que le système de ventilation par aspiration possède un approvisionnement convenable d’air d’appoint afin :
- a) de maintenir son efficacité;
- b) d’empêcher un aérocontaminant d’être aspiré dans l’aire de travail à partir d’une autre aire.
- (2.6) L’employeur s’assure que le système de ventilation qui évacue l’air de l’aire de travail se conforme aux exigences prévues aux paragraphes 20(3) et (4).
- (2.61) Lorsqu’une opération ou un processus de travail produit un aérocontaminant combustible ou inflammable dont la concentration peut présenter un risque de feu ou d’explosion, l’employeur fournit un système de ventilation par aspiration distinct pour cette opération ou ce processus de travail.
- (2.7) L’employeur s’assure que les composantes électriques du système de ventilation par aspiration sont conformes aux exigences de la norme C 22.1-18 de la CSA, « Code Canadien de l’électricité, première partie », avec ses modifications successives, lorsqu’elles sont en contact avec le circuit de ventilation.
- (2.71) À partir du 1 er avril 2024, l’employeur s’assure que tout collecteur de poussière ayant un volume intérieur libre de plus de 0,6 m3 et servant à limiter les poussières combustibles est construit et placé de façon à ne pas mettre en danger les salariés en cas d’explosion à l’intérieur du collecteur.
- (2.8) L’employeur s’assure que l’échappement de tout moteur à combustion interne utilisé dans un lieu de travail clos est évacué vers l’extérieur lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que celui-ci présente un danger pour les salariés.
- (2.81) Lorsque des équipements mobiles à moteur, des chariots de levage industriel ou d’autres équipements à moteur à combustion interne sont utilisés dans un lieu de travail clos, l’employeur s’assure de ce qui suit :
- a) le moteur est convenablement entretenu afin de réduire au minimum la concentration d’aérocontaminants provenant de l’échappement;
- b) le lieu de travail est évalué afin de déterminer le risque d’exposition des salariés à des niveaux nocifs de concentration d’aérocontaminants provenant de l’échappement.
- (2.9) L’employeur s’assure que les équipements mobiles à moteur, les chariots de levage industriel et les autres équipements à moteur à combustion interne fabriqués après le 1er avril 2024 et normalement utilisés dans un lieu de travail clos sont munis de ce qui suit :
- a) s’agissant de ceux alimentés en essence, en propane ou en gaz naturel, un dispositif antipollution qui comprend un système de régulation à contre-réaction du rapport air/essence et un convertisseur catalytique à trois voies ou autres mesures équivalentes;
- b) s’agissant de ceux alimentés en essence diesel, un épurateur ou un autre dispositif antipollution qui réduit l’émission des particules d’au moins 70 % d’après les résultats de tests effectués conformément à ce que prévoit la Mine Safety and Health Administration du ministère du Travail des États-Unis ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
- (3) Abrogé. [Règl. du N.-B. 2022-27, a. 13]
- (4) Lorsqu'un employeur ou un salarié a des raisons de croire que le niveau de concentration d’aérocontaminants peut approcher 50% de la limite d’exposition professionnelle, l'employeur doit s'assurer que l'air est vérifié pour déterminer le niveau de concentration des aérocontaminants.
[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 13; 2022-79, a. 5]