Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part XI CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
Section 129.1 Plates-formes de chariot élévateur à fourche
- 129.1 (1) Dans le présent article,
- «plate-forme de chariot élévateur à fourche» désigne une plate-forme de travail qui est soutenue par les fourches d'un chariot de levage industriel.
- (2) L'employeur doit s'assurer qu'une plate-forme de chariot élévateur à fourche
- a) est attachée en toute sécurité au chariot élévateur de manière à empêcher tout déplacement accidentel de la plate-forme ou le renversement du chariot élévateur à fourche,
- b) est conçue et construite en un matériau suffisamment résistant pour soutenir en toute sécurité les charges auxquelles elle peut être soumise, et
- c) s'il s'agit d'une plate-forme fabriquée, est installée, entretenue et démontée conformément aux spécifications du fabricant.
- (3) L'employeur doit s'assurer que le chariot de levage industriel qui soutient la plate-forme
- a) se trouve sur une surface plane et solide afin d'assurer la stabilité du chariot, et
- b) est conduit par une personne compétente.
- (4) L'employeur s'assure qu'une plate-forme de chariot élévateur à fourche est munie de garde-corps.
- a) - b) Abrogé. [Règ. N.B. 2010-159, a. 24]
- (5) Malgré le paragraphe (4), lorsqu'il n’est pas pratique d'installer des garde-corps et que le salarié est tenu de travailler sur une plate-forme de chariot élévateur à fourche en mouvement, l'employeur fournit et le salarié utilise un système de limitation du déplacement ou un système d'arrêt des chutes relié à un point d'ancrage que le fabricant fournit ou que l'ingénieur approuve.
- (6) Lorsqu'un système d'arrêt de chutes est utilisé, l'employeur s'assure qu'il ne gêne pas la montée et l'abaissement de la plate-forme.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 40; 2010-159, a. 24; 2022-27, a. 31]
Section 129.2
129.2 Toute personne qui conduit un chariot de levage industriel muni d'une plate-forme de chariot élévateur à fourche doit, si la plate-forme est élevée à plus de 1,2 m et qu'une personne se trouve sur la plate-forme,
- a) s'abstenir de déplacer le chariot, et
- b) demeurer aux commandes du chariot.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 40]
Part XV EQUIPEMENT DE MANUTENTION DES MATÉRIAUX ET EQUIPEMENT DE TRANSPORT DU PERSONNEL
Section 216 Chariot de levage industriel
- 216. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un chariot de levage industriel
- a) n'est utilisé que pour les fins pour lesquels il a été conçu,
- b) est utilisé par un salarié compétent,
- c) est inspecté chaque jour et maintenu en bon état de marche,
- d) est équipé de freins adéquats,
- e) est équipé d'un klaxon manuel,
- f) est équipé de feux de signalisation convenables à l'avant et à l'arrière lorsque le chariot est utilisé après la tombée du jour ou dans des secteurs peu éclairés,
- g) est équipé d'un système avertisseur sonore qui fonctionne automatiquement lorsque le chariot est en marche arrière et qui s'entend clairement au-dessus du bruit de fond du lieu d'emploi, ou d'un feu clignotant qui fonctionne automatiquement lorsque le chariot est en marche arrière et qui est clairement visible pour les personnes qui peuvent être en danger lors du recul du chariot,
- g.1) a un rétroviseur ou d’autres moyens de s’assurer qu’il est possible de reculer le chariot en toute sécurité,
- h) est équipé d'un toit de protection conforme à la norme ANSI ASME B56.1-1993 «Safety Standard for Low Lift and High Lift Trucks» pour protéger le conducteur du chariot de la chute de matériaux,
- i) a la capacité nominale du fabricant affichée à un endroit bien en vue du chariot,
- j) n'est pas chargé au-delà de sa capacité, et
- k) a toute charge qu'il transporte stabilisée et, si nécessaire, attachée.
- (1.1) Le conducteur du chariot de levage industriel s’assure que celui-ci n’est pas chargé au-delà de sa capacité nominale et que la charge qu’il transporte est stabilisée et, si nécessaire, attachée.
- (2) L'employeur doit s'assurer qu'un chariot de levage industriel n'est pas utilisé
- a) lorsqu'il est propulsé par un moteur à combustion interne, près de zones contenant des poussières explosives ou des vapeurs inflammables ou dans des édifices ou la ventilation n'est pas suffisante pour éliminer les dangers des gaz d'échappement,
- b) dans un corridor à une voie, à moins que la largeur du corridor ne soit égale à au moins la largeur du véhicule ou de la charge transportée, selon ce qui est le plus large, plus 600 mm, ou
- c) dans un corridor à deux voies, à moins que la largeur du corridor ne soit égale à au moins deux fois la largeur du véhicule ou de la charge, selon ce qui est le plus large, plus 900 mm.
- (2.1) L’employeur s’assure que tout chariot de levage industriel, y compris ses dispositifs de sécurité, le cas échéant, est inspecté et réparé minutieusement par une personne compétente avant d’être initialement mis en service et après tout incident pouvant en avoir endommagé une partie quelconque.
- (3) L'employeur doit installer des miroirs ou d'autres dispositifs semblables à des intersections où la visibilité insuffisante crée un danger de collision entre un chariot de levage industriel et d'autres objets ou personnes.
- (4) Lorsqu'il existe un danger de capotage, l'employeur doit s'assurer qu'un chariot de levage industriel est équipé d'un dispositif protecteur contre le capotage satisfaisant aux exigences minimales de la norme B352.0-95 de la CSA , «Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines - Part 1: General Requirements» ou à des exigences de sécurité qui sont attestées par un ingénieur comme fournissant une protection équivalente ou supérieure.
- (5) L'employeur doit s'assurer qu'un chariot de levage industriel qui a été équipé d'un dispositif protecteur contre le capotage est muni de ceintures de sécurité ou de harnais qui satisfont aux exigences que prévoit le paragraphe 221(1) et que son conducteur utilise la ceinture de sécurité ou le harnais lorsque le chariot se déplace.
- (6) Le conducteur d'un chariot de levage industriel doit utiliser la ceinture de sécurité ou le harnais visé au paragraphe (5), lorsque le chariot se déplace.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 71; 2020-35, a. 24; 2022-79, a. 35]
Section 216.01 Précautions en cas de levage au moyen d’appareils de levage
- 216.01.(1) L’employeur s’assure que le chariot de levage industriel qui est soulevé du sol au moyen d’un appareil de levage est convenablement bloqué.
- (2) L’employeur s’assure qu’aucun salarié ne travaille ni ne se déplace au-dessous des parties soulevées du chariot de levage industriel, sauf si celles-ci sont convenablement bloquées, et il est interdit aux salariés de le faire, sauf si cette condition est remplie.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 36]
Section 216.1
- 216.1 (1) Il est interdit à quiconque de modifier un chariot de levage industriel de manière à neutraliser tout dispositif de sécurité installé sur le chariot, à moins que la modification n'ait été attestée par écrit par le fabricant du dispositif ou un ingénieur comme fournissant une protection égale ou supérieure à celle accordée par le dispositif initial.
- (2) Le conducteur ne doit pas utiliser, et un employeur ne doit pas permettre que soit utilisé, tout chariot de levage industriel qui a été modifié afin de neutraliser un dispositif de sécurité installé sur le chariot, à moins que la modification n'ait été attestée par écrit par le fabricant du dispositif ou un ingénieur comme fournissant une protection égale ou supérieure à celle accordée par le dispositif initial.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 72]
Section 216.02 Circulation - piétons et équipement
- 216.02.(1) Si les circonstances le permettent, l’employeur s’assure que des allées pour piétons sont désignées pour permettre à ceux-ci de circuler à l’extérieur des aires de travail dans lesquelles des chariots de levage industriel sont utilisés.
- (2) Si les circonstances ne permettent pas à l’employeur de désigner de telles allées, il met en place au moins l’une des procédures de travail sécuritaire qui suivent afin de réduire au minimum le risque de collision :
- a) l’utilisation d’un système de contrôle de la circulation;
- b) l’application de limites de vitesse pour les chariots de levage industriel;
- c) l’exigence, pour les piétons et le conducteur du chariot de levage industriel, de constater leur présence respective avant que le piéton ne s’engage dans l’aire de travail.
- (3) Lorsqu’il n’y a aucune circulation piétonnière dans l’aire de travail, le conducteur du chariot de levage industriel peut, afin d’en améliorer sa vue, rouler vers l’avant avec une charge élevée, pourvu que les conditions dans lesquelles le chariot est utilisé continuent d’assurer la stabilité de celui-ci et le respect des spécifications du fabricant.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 36]
Section 216.2
- 216.2 (1) Le conducteur d'un chariot de levage industriel doit vérifier chaque jour l'efficacité de tous les dispositifs de sécurité avant de conduire le chariot.
- (2) Si plus d'un conducteur utilise le chariot de levage industriel au cours de la même journée ou si le chariot est utilisé pendant plus d'un poste de travail, chaque conducteur doit vérifier l'efficacité de tous les dispositifs de sécurité avant de conduire le chariot.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 72]
Section 217
- 217. (1) Le conducteur d'un chariot de levage industriel ne doit pas laisser le chariot sans surveillance, sauf s'il
- a) arrête le moteur,
- b) met les freins,
- c) stationne sur une surface plate, et
- d) abaisse le mécanisme de levage de manière à ce que l'extrémité supérieure de la fourche touche le sol.
- (2) Le conducteur ne doit pas utiliser un chariot de levage industriel avec des passagers dans le chariot à moins que celui-ci ne soit conçu pour les transporter en toute sécurité.
