Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part VIII MANUTENTION ET ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX
Section 75
- 75. (1) L'employeur doit s'assurer que les contenants portatifs de gaz comprimé sont utilisés, entreposés et transportés de façon à ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés.
- (2) En se conformant au paragraphe (1), l'employeur doit utiliser comme guide
- a) l'information de la fiche de données de sécurité sur la matière dangereuse,
- b) les spécifications fournies par le fournisseur, et
- c) les règles de sécurité pour la manutention, contenues dans la norme P-1-2008 de la CGA, intitulée Safe Handling of Compressed Gases in Containers - 11th Edition, ou dans une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
- (3) Abrogé. [Règl. du N.-B. 2022-79, a. 14]
[Règ. N.B. 2001-33, a. 25, 26; 2016-7, a. 2; 2020-35, a. 15; 2022-79, a. 14; 2024-38, a. 50]
Section 76
- 76. (1) L'employeur doit s'assurer que les contenants portatifs de gaz comprimés sont entreposés
- a) dans un endroit bien aéré et à sec où la température n'excède pas 52°C,
- b) avec des contenants groupés par types de gaz et arrangés en considération des gaz contenus,
- c) en plaçant contenants remplis et contenants vides dans des endroits séparés, et
- d) en position verticale et en sûreté.
- (2) L'employeur et les salariés doivent chacun s'assurer que les contenants portatifs de gaz comprimé
- a) ne sont pas entreposés près de matières facilement inflammables,
- b) sont tenus à une distance sûre de toutes les opérations qui produisent des flammes, des étincelles, du métal fondu ou résultent en chaleur excessive pour le contenant,
- c) ne sont pas exposés à des matériaux corrosifs ou facilitant la corrosion, et
- d) sont protégés contre les chutes et contre des objets lourds qui pourraient tomber dessus.
- (3) L'employeur doit s'assurer que, dans un lieu de stockage de contenants portatifs de gaz comprimé, des affiches indiquant le nom des gaz entreposés et interdisant de fumer sont placées bien en vue.
Section 77
- 77. (1) L'employeur doit s'assurer que les contenants portatifs de gaz comprimé
- a) ne sont pas roulés, traînés, glissés ou manutentionnés sans précaution, ou
- b) ne sont pas levés au moyen d'un aimant.
- (2) Lorsqu'un dispositif de levage approprié n'a pas été fourni avec un contenant portatif de gaz comprimé, l'employeur doit s'assurer de l'utilisation pour le levage de berceaux ou plates-formes destinés à maintenir le contenant.
Section 78
- 78. (1) L'employeur et les salariés doivent chacun s'assurer que les régulateurs, les détendeurs automatiques, les manomètres, les conduits et autres accessoires fournis pour être utilisés avec un gaz ou un groupe de gaz particuliers ne sont pas utilisés avec les contenants portatifs de gaz comprimés contenant des gaz ayant des propriétés chimiques différentes, à moins que les renseignements obtenus du fournisseur de contenants portatifs de gaz comprimés indiquent que cela peut être fait sans danger.
- (2) L'employeur doit s'assurer que
- a) les raccords des contenants portatifs de gaz comprimé aux tuyaux, aux régulateurs et autres accessoires sont étroitement assujettis pour empêcher des fuites,
- b) les raccords à un contenant portatif de gaz comprimé qui ne lui conviennent pas ne sont pas forcés,
- c) les soupapes d'un contenant portatif de gaz comprimé sont en position fermée à tout moment, que le contenant contienne un gaz ou qu'il soit vide, sauf lorsque
- (i) le gaz s'échappe du contenant,
- (ii) le gaz à l'intérieur du contenant maintient la pression dans la canalisation d'alimentation, ou
- (iii) le contenant est en position de soutien pendant et entre les opérations où le gaz est utilisé,
- d) les soupapes de retenue et les dispositifs antiretour de flamme du contenant portatif de gaz comprimé sont installés aussi près que possible des régulateurs de gaz combustible et d’oxygène, et
- e) la norme W117.2-12 (C2017) de la CSA, intitulée Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes , ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure est utilisée comme guide pour déterminer le meilleur emplacement des soupapes de retenue et des dispositifs antiretour de flamme.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 51]
Règlement relatif au système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 2016-6
ÉDUCATION, INSTRUCTION ET FORMATION DES SALARIÉS
Section 6 Renseignements sur le danger
- 6. (1) L’employeur s’assure qu’un salarié qui manipule un produit dangereux ou qui pourrait être exposé à un tel produit dans l’exercice de son travail est informé de tous les renseignements sur le danger reçus d’un fournisseur concernant le produit dangereux ainsi que de tout autre renseignement sur le danger dont l’employeur est ou devrait être au courant concernant l’utilisation, l’entreposage et la manipulation de ce produit dangereux.
- (2) Lorsque le produit dangereux est produit dans un lieu de travail, l’employeur s’assure qu’un salarié qui le manipule ou qui pourrait y être exposé dans l’exercice de son travail est informé de tous les renseignements sur le danger dont l’employeur est ou devrait être au courant concernant ce produit.
Section 7 Programme d’éducation, d’instruction et de formation
- 7. (1) L’employeur s’assure qu’un salarié qui manipule un produit dangereux ou qui pourrait y être exposé dans l’exercice de son travail reçoit l’éducation, l’instruction et la formation à l’égard :
- a) du contenu exigé sur l’étiquette du fournisseur et sur l’étiquette du lieu de travail ainsi que de l’objet et de la portée des renseignements fournis;
- b) du contenu exigé sur la fiche de données de sécurité ainsi que de l’objet et de la portée des renseignements fournis;
- c) de la marche à suivre pour l’utilisation, l’entreposage, la manipulation et l’élimination en toute sécurité d’un produit dangereux;
- d) des renseignements particuliers qui sont nécessaires à l’utilisation, à l’entreposage, à la manipulation ou à l’élimination d’un produit dangereux contenu ou transféré dans :
- (i) un tuyau,
- (ii) un système de tuyauterie comportant des soupapes,
- (iii) une cuve de transformation,
- (iv) une cuve de réaction,
- (v) un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon à minerai, un transporteur à bande ou un moyen de transport semblable;
- e) de la marche à suivre lorsqu’il y a des émissions fugitives et que des salariés peuvent y être exposés;
- f) de la marche à suivre en cas d’urgence attribuable à un produit dangereux.
- (2) L’employeur s’assure que le programme d’éducation, d’instruction et de formation des salariés prévu au paragraphe (1) :
- a) est élaboré et mis en oeuvre en fonction de son lieu de travail;
- b) est relié à tout autre programme de prévention et de contrôle des dangers au lieu de travail;
- c) est élaboré et mis en oeuvre de concert avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un.
- (3) Dans la mesure du possible, l’employeur fait en sorte que :
- a) le programme d’éducation, d’instruction et de formation des salariés exigé au paragraphe (1) a pour effet de rendre les salariés capables d’appliquer convenablement l’information nécessaire à la protection de sa propre santé et sécurité;
- b) le savoir des salariés est régulièrement évalué à l’aide de tests écrits, de démonstrations pratiques ou de tout autre moyen approprié;
- c) les exigences établies à l’alinéa b) sont déterminées de concert avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un.
- (4) De concert avec le comité ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité, s’il y en a un, l’employeur examine au moins une fois par année le programme d’éducation, d’instruction et de formation qui a été fourni aux salariés concernant les produits dangereux, ou plus souvent, si de nouvelles conditions de travail ou de nouveaux renseignements sur le danger l’exigent.
FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Section 14 Fiches de données de sécurité du fournisseur
- 14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui fait l’acquisition d’un produit dangereux afin de l’utiliser, de le manipuler ou de l’entreposer dans un lieu de travail obtient une fiche de données de sécurité du fournisseur qui satisfait les exigences du Règlement sur les produits dangereux pour le produit dangereux en question.
- (2) Lorsqu’un fournisseur est exempté en vertu du Règlement sur les produits dangereux de l’obligation de fournir une fiche de données de sécurité concernant un produit dangereux, l’employeur est exempté de l’obligation d’obtenir et de fournir une fiche de données de sécurité concernant ce produit dangereux.
- (3) Lorsqu’il est incapable d’obtenir une fiche de données de sécurité du fournisseur à jour par application du paragraphe (1), l’employeur ajoute toute nouvelle donnée importante qui se rapporte au produit dangereux à la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur obtenue en vertu de ce paragraphe, en fonction des ingrédients du produit dangereux divulgués sur cette fiche.
- (4) L’employeur peut fournir une fiche de données de sécurité dans un format différent de celui de la fiche de données de sécurité du fournisseur ou qui contient des renseignements complémentaires sur les dangers, si, à la fois :
- a) celle-ci ne contient pas moins de renseignements que ceux divulgués sur celle du fournisseur;
- b) celle-ci indique que celle du fournisseur est accessible;
- c) il la rend facilement accessible.
- (5) Lorsqu’un produit dangereux reçu dans un laboratoire provient d’un fournisseur de laboratoire ou est un échantillon pour laboratoire et que le fournisseur a fourni une fiche de données de sécurité, l’employeur s’assure qu’une copie de cette fiche est mise à la disposition des salariés dans ce laboratoire.
Section 16 Accessibilité des fiches de données de sécurité
16. L’employeur s’assure que :
- a) une copie de la fiche de données de sécurité exigée en vertu des articles 14 et 15 est rendue facilement accessible aux salariés qui peuvent être exposés au produit dangereux et au comité, s’il y en a un, ou à un délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un;
- b) le comité, s’il y en a un, ou un délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un, est consulté sur la meilleure façon de rendre les fiches de données de sécurité accessibles dans le lieu de travail.