Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part XVII ESPACE CLOS
Section 262 Définitions
262 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie :
« chef de l’équipe d’intervention d’urgence » Salarié responsable de la supervision des opérations de l’équipe d’intervention d’urgence et de la mise en place de procédures d’intervention d’urgence.
« entrant » Salarié qui pénètre dans un espace clos.
« espace clos » À l’exclusion des galeries de traçage d’une mine souterraine, des excavations, des plénums et réseaux de gaines des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), des vides sanitaires et des greniers ayant des ouvertures sur l’extérieur permettant une ventilation passive continue ainsi que de toutes autres structures semblables lorsqu’il n’existe aucun danger ni aucun facteur pouvant donner lieu à la présence d’un danger, notamment atmosphérique, s’entend de tout espace qui, à la fois :
- a) est fermé, même partiellement;
- b) n’est ni conçu pour être occupé de façon continue par des personnes, ni destiné à cette fin;
- c) a des voies d’entrée ou de sortie limitées ou restreintes qui pourraient compliquer la fourniture de premiers soins, les évacuations, les sauvetages ou toutes autres interventions d’urgence.
- « superviseur d’entrée » Salarié responsable de la mise en application du code de directives pratiques.
- « surveillant » Salarié responsable de la surveillance continue du travail effectué dans un espace clos et près de celui-ci et qui engage les procédures d’intervention d’urgence au besoin.
- « surveillant à l’alimentation en air » Salarié responsable de la surveillance continue de l’efficacité du système d’alimentation en air.
[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 38; 2022-79, a. 53-54]
Section 262.01 Code de directives pratiques - espaces clos
- 262.01 (1) L’employeur, l’entrepreneur et le propriétaire du lieu de travail s’assurent chacun qu’un code de directives pratiques est établi pour tout espace clos avant que l’entrée n’y soit permise.
- (2) L’employeur développe le code de directives pratiques en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, le cas échéant, ou avec les salariés à défaut de comité ou de délégué.
- (3) Le code de directives pratiques renferme les renseignements suivants :
- a) la date et la durée autorisée de sa mise en application;
- b) l’emplacement de l’espace clos auquel il s’applique;
- c) le nom du superviseur d’entrée, du chef de l’équipe d’intervention d’urgence, du surveillant et du surveillant à l’alimentation en air, le cas échéant, ainsi que de l’entrant;
- d) une description des travaux qui seront effectués;
- e) une description des dangers possibles pour la santé ou la sécurité des salariés;
- f) les procédures à suivre et l’équipement à utiliser pour effectuer les travaux;
- g) les procédures à suivre et l’équipement à utiliser en cas d’urgence.
- (4) L’employeur s’assure que les salariés qui participent aux travaux effectués en espace clos ont reçu une formation adéquate sur le code de directives pratiques et sur les procédures qui y sont énoncées.
- (5) Le code de directives pratiques est affiché bien en vue près de l’entrée de l’espace clos.
- (6) Les salariés sont tenus de se conformer au code de directives pratiques, et l’employeur s’assure qu’ils s’y conforment.
- (7) Le salarié qui pénétrera dans l’espace clos ou qui peut être appelé à y entreprendre une opération de sauvetage est tenu de lire le code de directives pratiques et d’attester avoir reçu et compris les instructions qui y sont énoncées en signant et en datant une copie de celuici.
- (8) L’employeur s’assure que le code de directives pratiques et les registres qui y sont afférents, notamment les livres d’étalonnage et d’entretien des équipements, sont conservés pendant une période de deux ans à partir de la date à laquelle le superviseur d’entrée a signé et daté le code.
- (9) L’employeur s’assure qu’une copie du code de directives pratiques est mis à la disposition d’un agent sur demande.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Section 262.02 Entrée et sortie de l’espace clos
262.02 Avant que l’entrée ne soit permise dans un espace clos, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’une personne compétente vérifie que l’ouverture de l’espace est suffisamment grande pour permettre l’entrée et la sortie sécuritaire de l’entrant qui porte un équipement de protection individuelle ainsi que du membre de l’équipe d’intervention d’urgence qui utilise de l’équipement d’intervention d’urgence.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Section 262.03 Obligations du superviseur d’entrée
- 262.03 (1) Le superviseur d’entrée :
- a) met en application le code de directives pratiques;
- b) s’assure, avant l’entrée, que les salariés qui participent aux travaux effectués en espace clos ont reçu une formation sur le code de directives pratiques et sur les procédures qui y sont énoncées;
- c) s’assure que toutes les actions requises avant de permettre l’entrée ont été prises;
- d) signe et date le code de directives pratiques;
- e) s’assure que des conditions acceptables sont maintenues pendant la durée de l’entrée;
- f) s’assure que l’équipe d’intervention d’urgence est disponible pendant la durée de l’entrée et que les moyens utilisés pour la convoquer fonctionnent;
- g) met fin à l’entrée et assure le retrait des entrants et de l’équipement au moment indiqué;
- h) communique le statut de l’entrée et les exigences relatives à celle-ci au prochain superviseur d’entrée lorsqu’il est remplacé.
- (2) Si le pourcentage ou la concentration mentionné aux alinéas 262.061(1)a) à e) ne peut être maintenu ou qu’il est possible que des liquides, des matières solides pouvant s’écouler librement ou des substances dangereuses puissent entrer dans un espace clos en une quantité pouvant mettre en danger la santé ou la sécurité de l’entrant lorsque ce dernier s’y trouve, le superviseur d’entrée s’assure de ce qui suit :
- a) l’espace clos fait l’objet d’un contrôle continu pendant que l’entrant s’y trouve;
- b) des procédures sont en place et de l’équipement lui est fourni pour lui permettre d’y entrer et d’en sortir de façon sécuritaire.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Section 262.04 Responsabilités du surveillant
262.04 Le surveillant est tenu :
- a) d’être posté à tout moment à l’extérieur du point d’entrée ou de sortie de l’espace clos et de surveiller de façon continue les travaux effectués dans cet espace et près de celuici;
- b) de connaître les dangers réels et potentiels liés à l’entrée dans l’espace clos;
- c) de maintenir la communication bidirectionelle avec l’entrant;
- d) de passer en revue, avant l’entrée, les procédures d’entrée;
- e) pendant l’entrée :
- (i) de surveiller les conditions et les changements qui pourraient nuire à la santé ou à la sécurité de l’entrant,
- (ii) de s’assurer qu’en cas d’urgence, les procédures à suivre sont suivies et l’équipement à utiliser est utilisé correctement,
- (iii) de reconnaître les signes et les symptômes de maladies, de blessures et d’exposition aux dangers qui peuvent compromettre la santé ou la sécurité de l’entrant,
- (iv) d’avoir un moyen de communication bidirectionnelle avec le superviseur d’entrée et le chef de l’équipe d’intervention d’urgence,
- (v) d’effectuer le suivi des entrants qui pénètrent dans l’espace clos et en sortent.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Section 262.05 Responsabilités des entrants
262.05 L’entrant est tenu de sortir de l’espace clos et d’aviser le surveillant dans les cas suivants :
- a) il observe un danger qui n’est pas mentionné dans le code de directives pratiques et pour lequel aucune mesure de contrôle des dangers n’est en place;
- b) il croit que l’atmosphère de l’espace clos n’est pas sécuritaire soit en raison des limites de protection de l’équipement utilisé, soit en raison des mesures de contrôle des dangers qui sont en place.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Section 262.06 Vérification de l’atmosphère
- 262.06 (1) Avant que le salarié ne pénètre dans un espace clos, l’employeur s’assure qu’une personne compétente vérifie son atmosphère, en prenant en considération la stratification des aérocontaminants et de l’oxygène, pour s’assurer que celui-ci est dans les limites acceptables.
- (2) Les résultats de la vérification visée au paragraphe (1), y compris les date et heure auxquelles celleci a été effectuée, sont consignés par écrit et affichés dans un endroit bien en vue à l’entrée de l’espace clos.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Section 262.07 Vérification des systèmes de ventilation
262.07 Lorsque des systèmes de ventilation sont utilisés pour limiter la concentration d’aérocontaminants ou maintenir un niveau d’oxygène sécuritaire dans l’atmosphère de l’espace clos, l’employeur s’assure qu’une personne compétente vérifie la concentration d’aérocontaminants et d’oxygène lorsque ces systèmes sont éteints et lorsque ceux-ci sont en marche.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Section 262.08 Liste des espaces clos
262.08 L’employeur conserve une liste des espaces clos situés au lieu de travail ainsi que des types de dangers qui existent ou qui pourraient exister dans chacun de ceux-ci.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Section 262.09 Harnais de sécurité
- (1) Si le code de directives pratique l’exige, l’employeur s’assure que le salarié qui pénètre dans l’espace clos, en sort ou l’occupe porte le harnais de sécurité qui est mentionné dans le code et fixé à une corde d’assurance qui est attachée à un dispositif d’ancrage sécuritaire situé à l’extérieur de cet espace, laquelle corde et lequel dispositif sont manœuvrés par un salarié compétent.
- (2) L’employeur s’assure que le harnais de sécurité satisfait aux exigences pour les harnais du groupe E que prévoit la norme Z259.10-F18 de la CSA ,
- « Harnais de sécurité », ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Section 262.011 Dangers
262.011 Si les circonstances le permettent, l’employeur, l’entrepreneur et le propriétaire du lieu de travail s’assurent chacun que les mesures de contrôle des dangers mentionnés dans le code de directives pratiques ci-après sont mises en oeuvre dans l’ordre de priorité qui suit :
- a) des mesures visant l’élimination des dangers;
- b) des mesures visant le choix de moyens d’exécution des travaux qui présentent moins de dangers, y compris l’utilisation de procédures ou d’équipement de substitution;
- c) des mesures d’ingénierie visant la réduction des dangers;
- d) des mesures administratives visant la réduction des dangers;
- e) des mesures visant la protection contre les effets des dangers, y compris l’utilisation d’équipement de protection individuelle.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Section 262.012 Engouffrement
262.012 L’employeur s’assure que personne ne pénès tre dans un espace clos pouvant contenir des matériaux susceptibles d’engouffrer l’entrant. Utilisation d’équipements et d’accessoires l 262.013(1) L’employeur s’assure que l’équipement électrique, l’équipement de surveillance atmosphérique n et les accessoires utilisés dans un espace clos pouvant contenir des poussières, des gaz ou des vapeurs inflammables sont intrinsèquement sécuritaires.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Section 262.013 Utilisation d’équipements et d’accessoires
- 262.013 (1) L’employeur s’assure que l’équipement électrique, l’équipement de surveillance atmosphérique et les accessoires utilisés dans un espace clos pouvant contenir des poussières, des gaz ou des vapeurs inflammables sont intrinsèquement sécuritaires.
- (2) L’employeur s’assure que l’équipement électrique, l’équipement de surveillance atmosphérique et les accessoires utilisés dans l’espace clos sont approuvés conformément à la norme C22.1-15 de la CSA , « Code canadien de l’électricité, première partie », avec ses modifications successives, aux fins d’utilisation dans des emplacements dangereux selon la définition que donne la norme de ce terme.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Section 262.021 Protection contre les dangers liés à la circulation
262.021 S’il existe un danger lié à toute forme de circulation, l’employeur, l’entrepreneur et le propriétaire du lieu de travail s’assurent chacun que des panneaux avertisseurs et des barrières convenables sont installés pour protéger l’entrant qui se trouve dans l’espace clos.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Section 262.022 Équipe d’intervention d’urgence
- 262.022 (1) L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’une équipe d’intervention d’urgence est présente et prête à intervenir immédiatement dans les cas suivants :
- a) l’espace clos comporte un danger, notamment atmosphérique, ou des facteurs pouvant donner lieu à la présence d’un tel danger y sont présents;
- b) l’espace clos possède une configuration interne telle que l’entrant pourrait y être piégé ou asphyxié par des murs convergeant vers l’intérieur ou par un plancher qui s’incline vers le bas et se réduit à une section transversale plus petite.
- (2) Si l’espace clos contient une atmosphère DIVS, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que l’équipe d’intervention d’urgence peut atteindre ’entrant dans les trois minutes suivant l’engagement des rocédures d’intervention d’urgence par le surveillant.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Section 262.031 Obligations du chef de l’équipe d’intervention d’urgence
262.031 Le chef de l’équipe d’intervention d’urgence s’assure de ce qui suit :
- a) des procédures écrites d’intervention d’urgence sont établies;
- b) les procédures d’intervention d’urgence sont adéquates pour protéger la santé et la sécurité des salariés et indiquent le nombre de salariés nécessaires en cas d’urgence;
- c) les membres de l’équipe d’intervention d’urgence effectuent au minimum un sauvetage simulé par année;
- d) en cas d’urgence, les procédures à suivre sont suivies et l’équipement à utiliser est utilisé correctement.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Section 262.032 Obligations, en cas d’urgence, du chef de l’équipe d’intervention d’urgence
262.032 En cas d’urgence, le chef de l’équipe d’intervention d’urgence :
- a) dirige toutes les activités qui ont lieu pendant l’intervention d’urgence ainsi que l’équipe d’intervention d’urgence;
- b) s’assure que les membres de cette équipe remplissent correctement leurs fonctions tout au long de l’intervention d’urgence;
- c) évalue la capacité du surveillant et du surveillant à l’alimentation en air de continuer à exercer leurs fonctions;
- d) maintient la communication bidirectionnelle avec toutes les parties concernées.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Section 262.041 Responsabilités, en cas d’urgence, du surveillant
262.041 En cas d’urgence, le surveillant :
- a) engage les procédures d’intervention d’urgence;
- b) ordonne l’évacuation de l’espace clos au besoin;
- c) aide ou procède au sauvetage sans entrée prévu au code de directives pratiques.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Section 262.042 Responsabilités du surveillant à l’alimentation en air
262.042 Lorsqu’il est nommé dans le code de directives pratiques, le surveillant à l’alimentation en air s’assure qu’à la fois en temps normal et en cas d’urgence :
- a) le système d’alimentation en air est en bon état de fonctionnement et possède une alimentation en air non-interrompue;
- b) les lignes d’alimentation en air ne s’emmêlent pas ni ne sont compromises d’une autre manière.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Section 262.051 Entrée interdite
262.051 Ni l’employeur ni l’entrepreneur ne peuvent permettre au salarié d’entrer ou de demeurer dans un espace clos dont l’atmosphère n’est pas dans les limites acceptables.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Section 262.052 Exception - entrée
262.052 Par dérogation à l’article 262.051, l’employeur ou l’entrepreneur peut permettre au salarié d’entrer ou de demeurer dans un espace clos dont la teneur en oxygène est en volume de moins de 19,5 % si les mesures de contrôle des dangers indiquées dans le code de directives pratiques sont en place.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Section 262.061 Atmosphère dans les limites acceptables
- 262.061 (1) L’atmosphère de l’espace clos se situe dans les limites acceptables lorsqu’elle répond aux critères suivants :
- a) sa teneur en oxygène est en volume d’au moins 19,5 % et d’au plus 23 %;
- b) la concentration de tout aérocontaminant qu’elle contient ne dépasse pas 50 % de la limite inférieure d’explosivité ou d’inflammabilité de cet aérocontaminant lorsque les travaux en espace clos consistent à faire du nettoyage ou des inspections et ne créent aucune source d’inflammation;
- c) la concentration de tout aérocontaminant qu’elle contient n’excède pas 10 % de la limite inférieure d’explosivité ou d’inflammabilité de cet aérocontaminant lorsque les travaux en espace clos consistent à faire du travail à froid et n’utilisent pas d’équipement créant des étincelles;
- d) la concentration de tout aérocontaminant qu’elle contient n’excède pas 5 % de la limite inférieure d’explosivité ou d’inflammabilité de cet aérocontaminant lorsque les travaux en espace clos consistent à faire du rivetage, du soudage, du découpage à la flamme ou à effectuer d’autres opérations produisant du feu ou des étincelles;
- e) sa concentration d’aérocontaminants et d’agents physiques satisfait aux exigences que prévoit le présent règlement;
- f) la concentration ou le pourcentage mentionné aux alinéas a) à e) peut être maintenu pendant la période d’occupation projetée de l’espace clos;
- g) les liquides dans lesquels le salarié pourrait se noyer, ou les matières solides pouvant s’écouler librement et dans lesquelles celui-ci pourrait se trouver pris, ont été retirés de l’espace clos;
- h) l’espace clos est protégé contre la pénétration de liquides, de matières solides pouvant s’écouler librement ou de substances dangereuses en une quantité qui pourrait mettre en danger la santé ou la sécurité du salarié par des moyens sûrs de débranchement des tuyaux qui y sont adjacents ou par l’installation de brides d’obturation ou de brides pleines sur ces derniers;
- i) les équipements, notamment électriques, et les machines qui présentent un danger pour l’entrant qui pénètre dans l’espace clos, en sort ou l’occupe ont été mis au niveau d’énergie zéro et verrouillés conformément au présent règlement.
- (2) Afin d’amener l’atmosphère de l’espace clos à atteindre les limites acceptables, l’employeur :
- a) soit ventile cet espace;
- b) soit déplace l’air afin d’enlever les aérocontaminants que celui-ci contient;
- c) soit y introduit volontairement un gaz inerte, tel que l’azote, afin d’éliminer les risques d’inflammation de vapeurs inflammables en son intérieur, créant ainsi une atmosphère pauvre en oxygène.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Section 262.071 Étalonnage de l’équipement
262.071 Lorsqu’elle effectue la vérification visée au paragraphe 262.06(1) et à l’article 262.07, la personne compétente :
- a) utilise l’équipement approprié qui a été étalonné selon les spécifications du fabricant;
- b) soumet l’équipement à un test de fonctionnalité une fois par jour, à moins que le fabricant ne requière que celui-ci soit effectué plus souvent;
- c) tient un livre d’étalonnage et d’entretien de l’équipement renfermant à l’égard de celui-ci les renseignements suivants :
- (i) la date de son achat;
- (ii) son numéro de série;
- (iii) un calendrier de changement de ses capteurs;
- (iv) son historique d’entretien, de réparation et d’étalonnage.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Section 262.072 Source d’aérocontaminant
262.072 Lorsque la source d’aérocontaminants ou d’oxygène ne peut être déterminée de l’extérieur de l’espace clos, l’employeur s’assure que des mesures de contrôle des dangers appropriées sont mises en place avant l’entrée et que la source est déterminée de l’intérieur de cet espace avant que ne débutent d’autres travaux
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Section 262.081 Programme de formation sur les espaces clos
- 262.081 (1) L’employeur établit et met en œuvre un programme de formation pour les salariés qui peuvent être appelés à participer à des travaux en espace clos.
- (2) L’employeur utilise le tableau A.1 intitulé « Survol des exigences en matière de formation » de la norme Z1006-10 de la CSA (C2015),
- « Gestion du travail dans les espaces clos », comme guide pour établir le contenu du programme de formation.
- (3) L’employeur s’assure que le programme est offert par une personne compétente et que les participants savent mettre en pratique leur apprentissage afin de protéger leur santé et leur sécurité.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Section 262.082 Dossiers de formation
- 262.082 (1) L’employeur tient pour chaque salarié ayant suivi le programme de formation visé à l’article 262.081 un dossier de formation qui renferme les renseignements suivants :
- a) le nom du salarié;
- b) le nom de la personne compétente qui a offert la formation;
- c) la date de la formation.
- (2) L’employeur s’assure que le registre de la formation de chaque salarié est mis à la disposition d’un agent sur demande.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Section 262.083 Équipement de protection individuelle
262.083 Lorsque l’employeur ou l’entrant détermine que l’équipement de protection individuelle mentionné dans le code de directives pratiques et porté dans l’espace clos gêne la capacité de l’entrant à y pénétrer ou à en sortir, des mesures pour la protection des salariés sont incorporées au code.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Section 262.084 Équipement de protection
262.084 L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que l’équipement de protection et l’équipement d’urgence mentionné dans le code de directives pratiques ont été inspectés par une personne compétente et sont en bon état de fonctionnement.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Section 262.091 Cordes d’assurance
- 262.091 (1) Lorsque plus d’un entrant occupe l’espace clos, l’employeur s’assure que des mesures sont prises pour éviter que ne s’emmêlent les cordes d’assurance attachées au harnais de sécurité de chacun.
- (2) L’utilisation de la corde d’assurance n’est pas nécessaire lorsque le code de directives pratiques énonce des conditions qui rendent son usage peu pratique ou dangereux.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Section 262.092 APRA
262.092 Lorsqu’il est nécessaire d’entrer dans un espace clos contenant une atmosphère DIVS, l’employeur s’assure que l’APRA avec apport d’air à pression ou l’APR multifonction / à adduction d’air comporte une réserve d’air autonome d’une durée d’utilisation nominale minimale de 15 minutes, ou d’une durée additionnelle si le code de directives pratiques l’exige.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]