Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part X SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS, DE LA CIRCULATION ET DES CONSTRUCTIONS
Section 100
- 100. (1) Lorsqu'un garde-corps est retiré pour l'accomplissement d'un travail, l'employeur et l'entrepreneur doivent chacun s'assurer
- a) que des précautions suffisantes sont prises pour assurer la sécurité du salarié qui effectue le travail et de tout autre salarié, et
- b) que le secteur n'est pas laissé sans surveillance.
- (2) Le salarié qui retire un garde-corps afin d'effectuer un travail doit replacer le garde-corps dès qu'il quitte le secteur.
Section 111 Ouvertures
- 111. (1) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun qu'une ouverture sur une surface de travail à travers laquelle un salarié peut tomber est protégée par l'un des moyens suivants :
- a) un garde-corps sur tous les côtés exposés;
- b) un revêtement protecteur qui :
- (i) recouvre complètement l'ouverture,
- (ii) est attaché solidement,
- (iii) est conçu de sorte à pouvoir supporter le poids des charges qui pèsera sur lui,
- (iv) est marqué comme recouvrant l'ouverture.
- (2) Malgré le paragraphe (1), si l'ouverture consiste en une descente, une goulotte, une fosse ou une trappe, le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun qu'elle est protégée par l'un des moyens suivants :
- a) des garde-corps qui sont amovibles sur deux côtés tout au plus et qui sont fixés sur les autres côtés exposés;
- b) un revêtement protecteur à charnières noyées qui :
- (i) recouvre complètement l'ouverture,
- (ii) est attaché solidement,
- (iii) possède une résistance convenable,
- (iv) est marqué comme recouvrant l'ouverture,
- (v) est soutenu convenablement par des gardefous fixés au couvercle de telle sorte à ne laisser exposer qu'un seul côté de l'ouverture quand le couvercle est ouvert.
- (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsqu'une ouverture mène à un escalier ou à une échelle, le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que l'ouverture est protégée sur tous les côtés exposés par des garde-corps, sauf sur celui qui mène à l'escalier ou à l'échelle.
- (4) Lorsqu'un revêtement protecteur utilisé audessus d'une ouverture n'est pas en place, le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que l'ouverture est constamment surveillée par un salarié ou qu'elle est protégée sur tous les côtés exposés par un garde-corps.
[Règ. N.B. 2010-159, a. 20]
112. Abrogé. [Règ. N.B. 2010-159, a. 21]
[Règ. N.B. 2001-33, a. 36; 2010-159, a. 21 ]