Législation
Loi Sur L'hygiène et la Sécurité Au Travail
L.N.-B. 1983, c. O-0.2
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, DES PROPRIÉTAIRES, DES ENTREPRENEURS, DES SOUS-TRAITANTS, DES SUPERVISEURS, DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS
Section 8.1
- 8.1 (1) Tout employeur occupant dans la province vingt salariés et plus de façon habituelle établit et met en œuvr un programme d’hygiène et de sécurité écrit en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité lequel comprend des dispositions :
- a) sur la formation et la supervision des salariés concernant les questions nécessaires à leur hygiène et à leur sécurité;
- b) sur l’élaboration d’une procédure de travail écrite et de codes de directives pratiques relatives à la mise en oeuvre de pratiques en matière d’hygiène et de sécurité qu’exigent la présente loi et ses règlements ou tout ordre donné en application de la présente loi;
- c) sur la détermination des types de travail pour lesquels une procédure de travail est exigée à ses lieux de travail;
- d) sur un système d’identification des dangers, lequel comprend :
- (i) l’évaluation du lieu de travail afin de déterminer les dangers potentiels,
- (ii) la procédure applicable aux inspections et leur horaire,
- (iii) la procédure applicable au signalement des dangers, au suivi immédiat et à la maîtrise des dangers;
- e) sur un système assurant la tenue d’enquêtes sans tarder sur les situations dangereuses de ma‐ nière à déterminer leurs causes dangereuses de déterminer les causes de ces situations et les mesures à prendre pour prévenir leurs récurrences;
- f) sur un système de gestion de dossiers, lequel comprend les rapports sur la formation des salariés, les statistiques liées aux accidents, la procédure de travail ainsi que les inspections de l’hygiène et de la santé, l’entretien, les suivis et les enquêtes;
- g) sur les mesures envisagées pour assurer la mise en oeuvre et l’efficacité du programme.
- (2) L’employeur révise son programme d’hygiène et de sécurité au moins une fois l’an en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité et l’actualise au besoin.
- (3) L’employeur met une copie de son programme et les dossiers à la disposition :
- a) du comité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité;
- b) sur demande, à un salarié à son lieu de travail ou à la Commission.
[2013, c. 15, a. 3; 2024, c. 5, a. 1]
Section 8.2
- 8.2 (1) Aux fins d’application du présent article, « nouveau salarié », s’entend du salarié qui :
- a) occupe un nouveau poste ou est affecté à un nouveau lieu de travail;
- b) réintègre un poste ou un lieu de travail pour lequel les risques ont changé durant sa période d’absence;
- c) est âgé de moins de 25 ans révolus et réintègre un poste ou un lieu de travail après une absence de plus de six mois;
- d) est touché par un changement de risques que présente un poste ou un lieu de travail.
- (2) L’employeur s’assure que le nouveau salarié reçoit avant de commencer à travailler une initiation et une formation propres à son poste et à son lieu de travail.
- (3) Par dérogation au paragraphe (2), s’il est convaincu, sur la foi de documents de référence écrits, que le nouveau salarié a reçu d’un ancien employeur ou d’un tiers une formation acceptable, l’employeur peut lui fournir uniquement l’initiation.
- (4) L’initiation du nouveau salarié comprend :
- a) le nom et les coordonnées de son superviseur;
- b) les coordonnées du comité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité;
- c) les droits, les responsabilités et les obligations que lui confèrent la présente loi et ses règlements, y compris les exigences relatives au signalement et le droit que lui reconnaît l’article 19 de refuser d’accomplir un acte;
- d) la procédure applicable à l’hygiène et à la sécurité ainsi que les codes de directives pratiques afférents à ses tâches;
- e) l’emplacement des installations de premiers soins et la façon d’obtenir des premiers soins;
- f) la procédure applicable au signalement des maladies et des blessures;
- g) la procédure applicable aux urgences;
- h) l’utilisation d’équipement de protection individuelle, le cas échéant.
- (5) L’employeur conserve pendant au moins trois ans les dossiers d’initiation et de formation des nouveaux salariés.
[2013, c. 15, a. 3]