Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part XVI SÉCURITÉ MÉCANIQUE
Section 241 Contact avec les machines
- 241. (1) L'employeur doit s'assurer qu'il y a assez d'espace autour d'une machine pour assurer la sécurité des salariés pendant que la machine est utilisée ou pendant son nettoyage, son entretien, sa mise au point ou sa réparation.
- (2) Lorsqu'un salarié ou ses vêtements peuvent entrer en contact avec des pièces en mouvement d'une machine ou avec une machine en mouvement, le salarié doit
- a) porter des vêtements serrés,
- b) retenir ou couper ses cheveux ou sa barbe, et
- c) s'abstenir de porter des colliers pendant, des bijoux ou des bagues ou des articles semblables.
Section 255 Convoyeurs
- 255. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un convoyeur est construit et installé de manière à ce
- a) qu'il y ait un dégagement suffisant entre les matériaux transportés et tout objet fixe ou en mouvement,
- b) que les points de cisaillement entre les pièces en mouvement et les pièces immobiles soient évités, et
- c) que le convoyeur ne puisse pas se prendre dans un convoyeur arrêté.
- (2) L'employeur doit s'assurer qu'un convoyeur motorisé auquel un salarié a accès est muni de dispositif d'arrêt d'urgence
- a) aux stations de chargement et de déchargement,
- b) aux sections de conduite et de commande, et
- c) aux autres endroits convenables le long du parcours du convoyeur.
Section 256
- 256. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un convoyeur installé sous terre ou à tout autre endroit où le feu d'une courroie pourrait mettre en danger la vie d'un salarié est
- a) fait en matériau résistant au feu, ou
- b) protégé par un système d'extincteur automatique approprié.
- (2) Lorsqu'il est nécessaire de maintenir une séparation contre les incendies entre des parties d'un édifice, l'employeur doit s'assurer qu'un convoyeur à chute en spirale est
- a) enfermé dans une cage faite en matière résistante avec des portes à chaque extrémité de la cage, ou
- b) muni de portes coupe-feu à fermeture automatique ou de dispositif coupe-feu lorsque la chute du convoyeur passe par des parties de l'édifice.
Section 257
257. L'employeur doit s'assurer qu'un convoyeur qui transporte une charge en haut d'une pente est équipé d'un dispositif contre le recul.
Section 258
- 258. (1) Lorsqu'il est nécessaire qu'un salarié ait accès à un convoyeur élevé, l'employeur doit s'assurer que le convoyeur a un passage sur toute sa longueur qui ait au moins 500 mm de largeur et soit équipé de garde-corps.
- (2) Lorsqu'un salarié est tenu de traverser un convoyeur, l'employeur doit s'assurer que des moyens appropriés de traverser sont fournis.
Section 259
- 259. (1) Lorsqu'il existe un danger de blessure pour un salarié venant de la chute de matériaux d'un convoyeur, l'employeur doit s'assurer que des dispositifs de protection de tôle métallique ou d'écran sont installés sous le convoyeur ou le long du convoyeur, s'il n'est pas complètement enfermé, de manière à empêcher la chute de matériaux.
- (2) Lorsqu'il existe un danger de blessure pour un salarié qui est à proximité d'un convoyeur à courroie, l'employeur doit s'assurer que le convoyeur est muni de garde-corps convenables s'étendant à 1 m des poulies et le long des côtés du convoyeur.
- (3) L'employeur doit s'assurer qu'un convoyeur à godets inclinés est enfermé avec un solide garde-corps qui a une ou plusieurs fenêtres en verre et qui n'a pas moins de 2,1 m de hauteur s'étendant sur toute la hauteur du convoyeur.
- (4) L'employeur doit s'assurer qu'un convoyeur à vis sans fin est placé dans des auges de métal munies de couvercles attachés de tôle métallique de 3 mm d'épaisseur dans des sections enlevables ou de tout autre matériau qui assure une protection équivalente.
- (5) L'employeur doit s'assurer que, lorsqu'un convoyeur à vis sans fin est alimenté à partir du niveau du sol, des garde-corps adéquats sont installés autour de l'ouverture.
Section 260
- 260. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un convoyeur enfermé ou pneumatique utilisé pour transporter des combustibles ou des matériaux inflammables de nature explosive est fourni avec un système adéquat de prévention des explosions ou avec des conduits d'aération de sécurité conduisant aussi directement que possible à l'air extérieur et qui ne soient pas reliés à tout tuyau de cheminée, conduit d'aération ou tuyau de fumée utilisé pour toute autre fin.
- (2) Lorsque le non-échappement des matériaux transporté dans un convoyeur fermé est essentiel, l'employeur doit s'assurer que les conduits de ventilation de sécurité du convoyeur sont munis de soupape de décharge à contrepoids.
- (3) L'employeur doit s'assurer qu'un ventilateur pour un convoyeur mécanique est
- a) fait de matériau ignifuge,
- b) attaché à un support ou une fondation substantielle,
- c) situé, arrangé et protégé de manière à permettre un accès facile et sûr pour l'entretien, et
- d) muni de commandes à distance en plus des commandes normales de fonctionnement.
- (4) Lorsque des matériaux inflammables passent par le ventilateur d'un convoyeur pneumatique, l'employeur doit s'assurer que les pales et les croisillons du ventilateur sont faits de matière non ferreuse et que l'enveloppe du ventilateur est doublée de métal non ferreux.
- (5) L'employeur doit s'assurer que les ouvertures des prises d'air des ventilateurs d'un convoyeur pneumatique sont protégées par des écrans ou des grilles métalliques.
- (6) Lorsque l'alimentation en matériaux d'un convoyeur pneumatique de 300 mm de largeur ou plus se fait à la main, l'employeur doit s'assurer que des précautions sont prises pour empêcher tout salarié d'être happé dans l'ouverture.
Section 261
- 261. (1) Il est interdit à tout salarié de
- a) se tenir sur la charpente de soutien d'un convoyeur, lorsqu'il charge ou décharge le convoyeur ou lorsqu'il dégage des blocages sur le convoyeur, à moins que le convoyeur ne soit arrêté et verrouillée, ou
- b) se faire porter par le convoyeur.
- (2) Un salarié doit retirer des articles lourds ou encombrants à la main d'un convoyeur en marche uniquement à des stations désignées.

