Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part XIV PUITS ET CARRIÈRES
Section 190
190. Lorsque l'agent principal de contrôle les en requiert, le propriétaire d'un puits ou d'une carrière et l'employeur doivent lui soumettre les plans détaillés et les spécifications de l'aménagement du puits ou de la carrière.
Section 191
191. Le propriétaire d'un puits ou d'une carrière et l'employeur doivent chacun s'assurer qu'une route de transport dans le puits ou la carrière est conçue, construite et entretenue
- a) pour minimiser les dangers de glissade ou de dérapage des véhicules,
- b) pour permettre aux véhicules de se croiser sans danger, et
- c) de façon à ce que l'inclinaison ne dépasse pas la capacité prévue des véhicules utilisés dans le puits ou la carrière.
Section 192
- 192. (1) Lorsqu'un salarié doit marcher du niveau de travail d'une mine ou d'un carrière jusqu'à la surface, l'employeur doit prévoir un passage du niveau de travail jusqu'à la surface pour le salarié.
- (2) Lorsque le passage prévu au paragraphe (1) a une inclinaison de plus de 20 degrés, mais de moins de 50 degrés par rapport à l'horizontale, l'employeur doit fournir des escaliers ou des échelles.
- (3) Lorsque le passage prévu au paragraphe (1) a une inclinaison de plus de 50 degrés par rapport à l'horizontale, l'employeur doit fournir des échelles.
Section 193
- 193. (1) L'employeur doit s'assurer que les déblais du puits ou de la carrière sont entassés à une distance du bord du puits ou de la carrière qui empêche les déblais d'y retomber ou de causer un effondrement.
- (2) Lorsque les déblais d'un puits ou d'une carrière sont déversés d'un véhicule sur un tas, l'employeur doit s'assurer que des précautions adéquates sont prises pour maintenir le véhicule à une distance sûre du bord du tas.
[Règ. N.B. 97-121, a. 31]
Section 194
194. L'employeur doit s'assurer que le surplomb non consolidé
- a) est déplacé du bord du puits ou de la carrière sur une distance suffisante pour l'empêcher de tomber dans le puits ou la carrière,
- b) est à au moins 7 m du bord du puits ou de la carrière, et
- c) est mis en pente selon son angle naturel de repos.
Section 195
195. L'employeur doit s'assurer que les poteaux et piquets de services publics et les ouvrages semblables sont soutenus ou enlevés s'ils sont à moins de 3 m d'un puits de plus de 1,2 m de profondeur.
Section 196 Procédure de travail dans les carrières
196. Lorsque des activités de carrière sont initialement commencées ou lorsqu'elles sont reprises après une cessation de production de quatre mois ou plus, le propriétaire de la carrière ou l'employeur doit aviser l'agent principal de contrôle de l'intention de commencer ou reprendre les travaux dans la carrière au moins deux semaines avant le début ou la reprise des travaux.
Section 197
- 197. (1) L'employeur doit s'assurer qu'une vérification de tous les fronts de taille d'une carrière est effectuée au début de chaque quart de travail et que les résultats sont inscrits par la personne responsable du quart de travail dans un registre des vérifications quotidiennes ainsi que les secteurs en exploitation et tous les faits inhabituels ou les conditions dangereuses.
- (2) La personne responsable d'un quart de travail doit lire les mentions portées au registre des vérifications quotidiennes par la personne responsable du quart de travail précédent et le signer avant d'assigner le travail au quart de travail sur le point de commencer.
- (3) L'employeur doit s'assurer que le registre des vérifications quotidiennes visé au paragraphe (1) est mis à la disposition sur demande d'un comité ou d'un délégué à l'hygiène et à la sécurité, s'il en existe un, et d'un agent sur demande.
- (4) L'employeur doit s'assurer qu'aucun salarié ne travaille à proximité du front de taille d'une carrière avant qu'il n'ait été examiné et déclaré sûr, avant le commencement de chaque quart de travail par la personne responsable du quart de travail.
[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 33]
Section 198
- 198. (1) L'employeur doit s'assurer qu'une carrière d'au moins 20 m de profondeur est exploitée en gradins d'au plus 20 m de hauteur.
- (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la méthode d'extraction par jet latéral est utilisée.
- (3) Lorsque les parois d'une carrière à plus de 20 m de profondeur ne permettent pas d'extraction sûre, l'employeur doit s'assurer qu'une carrière est exploitée en gradins.
Section 199
- 199. (1) L'employeur doit s'assurer qu'une berme ou une banquette est construite dans une carrière avec une largeur suffisante pour attraper et retenir les rochers qui tombent du gradin ou du front de taille situés au-dessus.
- (2) L'employeur doit s'assurer que l'accumulation sur une berme ou une banquette de matériaux meubles qui peuvent mettre en danger les personnes se trouvant sur un gradin situé plus bas dans une carrière est interdite.
[Règ. N.B. 97-121, a. 32]
Section 200
- 200. (1) L'employeur doit s'assurer qu'il n'y a pas de sous-cavage du front de taille d'une carrière sauf lorsqu'une méthode de percement de tunnel est utilisée pour retirer les rochers.
- (2) Lorsqu'une méthode de percement de tunnel est utilisée pour retirer des rochers dans une carrière et que le terrain percé n'est pas sûr, l'employeur doit s'assurer
- a) que tout tunnel où du travail est effectué ou par lequel des personnes passent est solidement coffré, garni, charpenté, recouvert d'un écran, protégé des rochers ou rendu sécuritaire de toute autre façon, et
- b) que personne n'est autorisé à aller au-delà du terrain coffré, garni, charpenté, recouvert d'un écran, protégé des rochers, ou protégé de toute autre façon.
[Règ. N.B. 97-121, a. 33]
Section 201
201. Lorsque la paroi d'une carrière excède 37,5 degrés par rapport à l'horizontale, l'employeur doit s'assurer que toutes les embouchures de galeries à flanc de coteau, plans inclinés et tunnels pratiquées dans la paroi sont protégées contre les éboulis ou autres glissements de matériaux et que cette protection est établie dès que la distance de l'embouchure des galeries à flanc de coteau, plans inclinés et tunnels à partir de l'orifice a atteint 20 m.
[Règ. N.B. 97-121, a. 34; 2001-33, a. 59]
Section 202 Procédures de travail dans les puits
202. Lorsque les déblais d'un puits sont retirés au moyen d'un équipement mobile à moteur, l'employeur doit s'assurer que le front de taille du puits est
- a) mis en pente selon son angle de repos, ou
- b) mis en gradins de manière à limiter la hauteur à 1,5 m au-dessus de la portée maximale de l'équipement utilisé.
Section 203
203. Lorsque les déblais sont retirés d'un puits autrement que par un équipement mobile à moteur, l'employeur doit s'assurer que le front de taille du puits est
- a) mis en pente selon son angle de repos, ou
- b) mis en gradins de manière à limiter la hauteur du front de taille à 1,2 m.
Section 204
204. L'employeur doit s'assurer que le sous-cavage du front de taille au moyen d'un équipement mobile à moteur est
- a) restreint à la profondeur de la pelle de l'équipement mobile à moteur, et
- b) permis uniquement lorsque l'approche par le conducteur d'un équipement mobile à moteur est inclinée selon un angle de 90 degrés par rapport au front de taille.
Section 205
205. L'employeur doit s'assurer qu'aucun salarié ne s'approche à pied du front de taille d'un puits à plus de 1,3 fois la hauteur du front de taille à moins que le front de taille ne soit mis en pente selon son angle de repos ou mis en gradins pour limiter la hauteur du front de taille à 1,2 m.
Section 206
206. Le propriétaire d'un puits et l'employeur doivent chacun s'assurer que l'orifice du puits est adéquatement signalé pour en indiquer l'existence.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 60]
Part XV EQUIPEMENT DE MANUTENTION DES MATÉRIAUX ET EQUIPEMENT DE TRANSPORT DU PERSONNEL
Section 230.1
- 230.1 (1) Dans le présent article,
- «berme» désigne une butte ou une pile de matériaux surélevée par rapport à la surface environnante.
- (2) Lorsqu'un équipement mobile à moteur est utilisé pour pousser des matériaux dans une étendue d'eau, un puits, une excavation ou autre cavité, l'employeur doit s'assurer qu'une berme est érigée entre l'équipement et l'eau, le puits, l'excavation ou autre cavité pour indiquer au conducteur la limite de sécurité jusqu'à laquelle l'équipement mobile à moteur peut avancer et le conducteur ne doit pas avancer au-delà de la berme.
- (3) Lorsqu'un équipement mobile à moteur est utilisé pour pousser des matériaux dans une étendue d'eau glacée, l'employeur et le conducteur doivent chacun s'assurer que la glace est brisée avant de pousser tous matériaux dans l'eau.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 83]







